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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 15 juil. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A.R.L. BATIETANCHE 73, S.A. SMA, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/07/2025
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3BD N° MINUTE : 25/00157
DEMANDEUR(S) :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VIARD de SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. BATIETANCHE 73
[Adresse 2]
non comparante
Société SMABTP, en qualité d’assureur de HABITAT SAVOYARD
[Adresse 3]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
S.A. SMA, assureur de la société HABITAT SAVOYARD
[Adresse 3]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 17 Juin 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 15/07/2025 à Mes [U] et [X]
Vu l’ordonnance du 4 juin 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Roc Belle Face représenté par son syndic la Sas Cis Immobilier désignant M. [I] [P] en qualité d’expert judiciaire aux fins de se prononcer sur les désordres affectant l’espace Aquatonic de la résidence et ce, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Roc Belle Face représenté par son syndic en exercice la société Cis Immobilier, la société Eneos, la société Folliet Carrelage et son assureur la société l’Auxiliaire, la société Ides Energies et son assureur la société Allianz Iard, la société Habitat Savoyard et son assureur la société Generali Iard, la société R.Developpement et ses assureurs la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard ainsi que la société Gpmo (RG N° 24/00085) ;
Vu les assignations du 12 mai 2025 suivant lesquelles la société Generali Iard a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Habitat Savoyard et la société Batietanche 73 afin de leur voir étendre la mission confiée à M. [P] par l’ordonnance du 4 juin 2024 ;
Vu la demande de mise hors de cause de la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Habitat Savoyard et l’intervention volontaire de la Sma Sa en sa qualité d’assureur de la société Habitat Savoyard dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025 ;
Vu l’absence de constitution de la société Batietanche 73 ;
Vu l’affaire retenue à l’audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré au15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
L’article 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’etablir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, la société Habitat Savoyard est déjà partie à l’expertise, de sorte qu’il apparaît légitime que son assureur en soit également partie. Il ressort de l’attestation d’assurance produite que la société Habitat savoyard est assurée auprès de la Sma Sa pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 et non de la Smabtp [Pièce n°5 demandeur]. Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la Sma Sa et de mettre hors de cause la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Habitat Savoyard.
Par ailleurs, il est demandé que la mission d’expertise soit également étendue à la société Batietanche 73 en ce qu’elle aurait réalisé les travaux relatifs à l’étanchéité des puits de lumière. Or il n’est versé aucun élément permettant de justifier ce lien contractuel entre les sociétés Habitat savoyard et Batietanche 73, ni d’indication de l’expert sur le besoin et l’intérêt de cet appel en cause dans ses accedits des 14 novembre 2024 et 23 janvier 2025 [Pièce n°4 demandeur]. Cette demande sera donc rejetée.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par le demandeur, la Sa Generali Iard.
PAR CES MOTIFS
Nous, […] […], statuant publiquement en matière de référés, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la Sma Sa en sa qualité d’assureur de la société Habitat Savoyard ;
METTONS hors de cause la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Habitat Savoyard et la société Batietanche 73 ;
DISONS que la mission confiée à l’expert M. [I] [P] par l’ordonnance rendue le 4 juin 2024 (RG N° 24/00085) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la Sma Sa en sa qualité d’assureur de la société Habitat Savoyard ;
DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir ;
RESERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge du demandeur, la Sa Generali Iard.
Le Greffier, Le Juge des référés,
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