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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 25/49
N° RG 25/00078 -
Portalis DBZF-W-B7J-B3UQ
[U] [S] [N] [S]
C/
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ
ENTREPRISE MAXIME [H]
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [S]
né le 28 Novembre 1966 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [G] épouse [S]
née le 29 Décembre 1970 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline POUILLE PORTIER, demeurant [Adresse 2], avocat inscrit au barreau de NANCY, substituée à l’audience par Maître Sylvain BEYNA, avocat inscrit au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSES :
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – és qualité d’assureur de la SARL PACCHIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
représentée par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON-MILLER-POIRSON, demeuran [Adresse 9], avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY et par Maître [C] [W], demeurant [Adresse 3], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE, substituée à l’audience par Maître RODRIGUES, avocat inscrit au barreau de la MEUSE
ENTREPRISE MAXIME [H],([H] ET FILS)
dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de MEUSE, substitué à l’audience par Maître RODRIGUES, avocat inscrit au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Juin 2025
Date des Débats : 05 Novembre 2025
Date du délibéré : 17 Décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [S] et Madame [N] [G] épouse [S] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 11], immeuble voisin de celui de Monsieur [L] [E] et Madame [J] [A] épouse [E], sis [Adresse 8].
Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi par les époux [E] exposant subir un empiètement sur leur propriété, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2024, et les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 25 mai suivant afin de lever les empiètements.
Par ordonnance en date du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi par les époux [E], a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, l’exécution du protocole d’accord ayant mis en évidence l’existence d’empiètements réciproques.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 mai et 5 juin 2025, Monsieur [U] [S] et Madame [N] [G] épouse [S] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la SA ALLIANZ IARD et l’entreprise individuelle [H] MAXIME ([H] ET FILS).
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [U] [S] et Madame [N] [G] épouse [S], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières conclusions visées le 1er octobre 2025. Ils sollicitent de voir :
*déclarer leur demande recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
*débouter la SA ALLIANZ de ses demandes, fins et conclusions,
*dire que la SA ALLIANZ et l’entreprise [H] MAXIME ([H] ET FILS) doivent participer aux opérations d’expertise actuellement pendantes confiées à Monsieur [P] [D] à la suite de la procédure et des ordonnances entreprises dénoncées,
*dire que les opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours et confiées à Monsieur [P] [D] seront déclarées communes et opposables à la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la SARL PACCHIN et à l’entreprise individuelle [H] MAXIME ([H] ET FILS),
*statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [U] [S] et Madame [N] [G] épouse [S] rappellent que les investigations réalisées par le premier expert judiciaire ont mis en évidences des empiètements réciproques, circonscrits au drain et aux tuiles de rives en surplomb les concernant et aux plots en béton de clôture s’agissant des consorts [E].
Ils ajoutent que dans le cadre de l’exécution du protocole d’accord régularisé entre les parties à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les époux [E] ont fait constater par commissaire de justice la présence d’une bande de béton, et ont sollicité une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 12 février 2025.
Les époux [S] font valoir que les investigations réalisées par le second expert judiciaire ont mis en évidence en débord de leur construction une semelle de béton susceptible d’empiéter sur la parcelle voisine, propriété des époux [E]. Ils exposent que la réalisation des fondations a été confiée à la société PACCHIN, depuis liquidée, mais assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, de sorte qu’ils ont effectué une déclaration de sinistre, et qu’ils sont dès lors bien fondés à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la compagnie d’assurance.
Par ailleurs, les demandeurs observent encore que l’expert judiciaire a relevé que les fondations du muret séparatif des deux propriétés, construit à l’avant de l’habitation, sont susceptibles d’empiéter également sur le fonds voisin, muret édifié par l’entreprise [H], de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
En réponse au moyen de défense, Monsieur [U] [S] et Madame [N] [G] épouse [S] font valoir qu’il s’agit pour eux d’obtenir la garantie du constructeur et de son assureur, au regard du dommage causé au tiers par le premier, en cas d’empiétement des fondations sur la propriété voisine. Ils ajoutent que dans ce cas, c’est la connaissance du dommage subi par le tiers qui marque le point de départ de la prescription éventuelle du recours récursoire contre l’auteur du dommage, soit en l’espèce le jour des travaux entrepris pour la dépose du drain le 26 mai 2024, de sorte que leur action n’encourt aucune prescription.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières conclusions visées le 3 septembre 2025. Elle sollicite de voir :
*débouter les époux [S] de leurs demandes dirigées à son encontre,
*à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire formulée, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et sans approbation aucune de la demande présentée par les demandeurs,
*réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que la déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 1er septembre 2012, et que dès lors l’action des époux [S] est manifestement vouée à l’échec, du fait de la prescription.
L’entreprise individuelle [H] MAXIME ([H] ET FILS), représentée par son conseil, a émis toutes protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée afin de :
*Se rendre sur les lieux litigieux situés au [Adresse 7] et au [Adresse 10] [Localité 14] [Adresse 15] (55) ;
*Rappeler le bornage et la délimitation des propriétés des parties ;
*Dire si les constructions édifiées par chacune des parties au litiges sont conformes au regard du plan local d’urbanisme et ont été certifiées comme tel à l’achèvement des ouvrages ;
*Dire si les constructions ou les ouvrages appartenant aux consorts [S] et en considération des limites ainsi déterminées, empiètent sur la propriété des consorts [E] et réciproquement ;
*En cas d’empiètement, caractériser la nature et l’importance de l’empiètement ;
*Déterminer les éventuelles fautes, responsabilités, désordres et les remèdes à y apporter en précisant leurs coûts ;
*Déterminer à quelle date les consorts [S] ont acheté lesdites constructions en cas d’édifications ou date d’acquisition en cas d’ouvrage acquis en l’état ;
*Dresser le rapport de ses opérations avec le plan des immeubles sur lequel seront portées les mesures et distances et figurées les bornes plantées ou à replanter en cas de difficulté ;
*Tenter de concilier les parties sur le litige.
Par ailleurs, il est constant que les premières investigations ont mis en évidence d’éventuels empiètements liés à une semelle en béton et au muret séparatif des deux propriétés, les fondations ayant été réalisées par l’entreprise PACCHIN, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, et le muret par l’entreprise [H].
Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [Y], visant à étendre les opérations d’expertise en cours selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance, étant observé que les demandeurs précisent aux termes de leurs écritures qu’ils n’entendent pas exercer une action directe à l’encontre de l’assureur décennale du constructeur, mais une action fondée sur la responsabilité civile extra contractuelle, de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande aux fins de voir étendre les opérations d’expertise à la compagnie ALLIANZ ; étant relevé qu’en tout état de cause, la question de la prescription de l’éventuelle action au fond ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [U] [S] et Madame [N] [G] épouse [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé en date du 12 février 2025,
Déclarons les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [D], expert judiciaire, à la suite de l’ordonnance de référé du 12 février 2025, communes à la SA ALLIANZ IARD et l’entreprise individuelle [H] MAXIME ([H] ET FILS),
Disons que les opérations d’expertise se poursuivront, la SA ALLIANZ IARD et l’entreprise individuelle [H] MAXIME ([H] ET FILS) dûment entendues ou appelées,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamnons Monsieur [U] [S] et Madame [N] [G] épouse [S] aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E.VANDENBERGHE
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