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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 29 janv. 2025, n° 23/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/01348 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X2IF
N° MINUTE : 25/0004
AFFAIRE
[X] [D] [B] [P]
C/
[U] [E]
DEMANDEUR
Madame [X] [D] [B] [P]
Née le 9 Août 1985 à Chambray-lès-Tours (Indre-Et-Loire)
De nationalité française
16 rue la Tour
92240 MALAKOFF
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
représentée par Me Constantin TOHON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 193
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E]
Né le 17 mars 1979 à Mellita (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
33 rue Ernest Laval
92170 VANVES
représenté par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [X] [P] et Monsieur [U] [E] se sont mariés le 6 septembre 2003 par-devant l’officier d’état civil de la commune de VANVES, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [L] [E], née le 17 février 2008 à CLAMART,
— [M] [E], née le 24 juin 2013 à PARIS (14 ème).
Le 10 janvier 2023, Madame [X] [P] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [U] [E], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 06 avril 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
— Déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à l’ensemble de la présente procédure,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
— Constaté la résidence séparée des époux,
— Attribué la jouissance du domicile conjugal situé au 16 rue La Tour à Malakoff (92240) à Madame [P],
— Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité du loyer et des charges courantes qui y sont relatives,
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux,
— Débouté Madame [P] de sa demande de pension au titre du devoir de secours,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
— Dit que l’autorité parentale continuera d’être exercée conjointement par les deux parents,
— Rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [P],
— Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
— Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— En période scolaire comme en période de vacances : les fins de semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du samedi 18 heures au dimanche 18 heures,
— A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,
— Sous réserve pour le père d’avoir confirmé l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement au plus tard le dimanche précédent,
— Fixé à 400 EUROS (QUATRE CENT EUROS), soit 200 EUROS (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [U] [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— Condamné Monsieur [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
— Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
— Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
— Indexé la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
— Dit que cette pension varie de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
— Rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
— Rappelé qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
— Rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
— Rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
— Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
— Dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la date de la présente ordonnance,
— Réservé les dépens,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 242 du Code civil
Vu l’ensemble des pièces du dossier
— PRONONCER le divorce de Madame [P] [X] et Monsieur [E] pour faute imputable à Monsieur [E] ;
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [E], ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— DIRE que Madame [P] [X] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de réduction de la contribution alimentaire et de la modification de son droit de visite et d’hébergement ;
— ATTRIBUER à Madame [P] [X] la jouissance définitive du domicile conjugal;
— CONDAMNER Monsieur [E] à retirer son nom du bail dont jouit Madame ;
— CONSTATER la disparité entre les situations financières des époux ;
— CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [P] la somme de 30.000€ au titre de la prestation compensatoire, payables à raison de 500€ sur 60 mois. ;
— ORDONNER la liquidation des biens de la communauté par le biais d’un Notaire désigné;
— DIRE que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants, en application des articles 372 et suivants du code civil ;
— CONFIRMER la résidence des enfants au domicile de Madame [P] ;
— FIXER le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme totale de 500€ mensuels avec indexation ;
— DIRE que Madame [P] [X] et Monsieur [E] partageront par moitié les frais extra scolaires ainsi que les frais de santé non pris en charge par les organismes sur présentation des factures ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [E] aux entiers dépens puis au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du CPC dans la mesure Madame [P] a bénéficié d’une aide juridictionnelle partielle à 55% et qu’elle a supporté 45% pour les honoraires de son Avocat et du Commissaire de justice désignés ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés selon la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’ordonnance d’Orientation en date du 6 avril 2023
Vu les conclusions au fond signifiées le 20 juin 2023
Vu les articles 242 et suivants du Code Civil et 1123 du Code de procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— PRONONCER le divorce des époux [E]/ [P] pour faute, en vertu de l’article 242 du Code Civil,
— ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage
des époux [E]/ [P] dressé dans la commune de Vanves (92) le 6 septembre 2003, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— ATTIBUER le droit au bail du domicile situé 16 rue la Tour 92240 MALAKOFF, ancien domicile conjugal, à Madame [P],
— FIXER la date des effets du divorce à la date du 22 janvier 2020, date cessation de toute collaboration et cohabitation, en application de l’article 262-1 du Code civil,
— JUGER que la décision à venir portera révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis
— DIRE qu’à l’issue du divorce Madame [P] ne conservera pas l’usage du nom de son époux
— DONNER ACTE à Monsieur [E] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
— CONSTATER que les conditions ne sont pas réunies pour le versement d’une prestation compensatoire
— DEBOUTER Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire
— JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents
— JUGER que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de Madame
— FIXER le droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— En période scolaire comme en période de vacances (hors les deux semaines entières qu’il passera avec ses enfants) : les fins de semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du samedi 18 heures au dimanche 18 heures,
Ø Sous réserve pour le père d’avoir confirmé l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement au plus tard le dimanche précédent
Ø La première semaine des vacances d’hiver du vendredi à la sortie de la classe au samedi milieu des vacances scolaires à 18h00
Ø Une semaine pendant les grandes vacances scolaires, la première semaine de juillet les années paires et la première semaine d’août les années impaires
Ø A charge pour lui de prévenir Madame au moins deux mois avant l’exercice de ce droit. A défaut, il sera réputé avoir renoncer à son droit
Ø A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance
— CONSTATER que Monsieur [E] est totalement impécunieux
— JUGER qu’il sera en conséquence dispensé de toute contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants,
— CONDAMNER les parents à prendre en charge par moitié les frais exceptionnels des enfants avec accord préalable sur la dépense et justificatif de la dépense
— DEBOUTER Madame [P] de sa demande de condamnation à la somme de 1500 euros
au titre de l’article 700 du CPC,
— DEBOUTER Madame [P] de sa demande de condamnation aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
[L] et [M], informées de leur droit à être entendues, n’ont pas sollicité leur audition.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, mise en délibéré au 28 novembre, prorogé au 11 Décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Monsieur [E] étant de nationalité tunisienne, il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête.
Sur la compétence en matière de divorce
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve :
a)- la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
La dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, le juge français est par conséquent compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
En l’espèce, les enfants résident en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la compétence relative aux obligations alimentaires (contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants)
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les parties résident en France, les juridictions françaises sont donc compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française sera applicable.
En application des dispositions de l’article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments, sera également applicable en l’espèce.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la demande en divorce pour faute
En application des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 244 du code civil, « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause du divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants ».
Il résulte par ailleurs, de l’article 245 du code civil, que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, Madame [P] sollicite que le divorce soit prononcé pour faute aux torts de Monsieur [E] en vertu de l’article 242 du code civil, pour des comportements fautifs de son époux. Elle relate qu’elle a été victime de violences physiques de la part de son époux.
Il est établi par les pièces versées au débat que Monsieur [E] a été reconnu coupable par le Tribunal Correctionnel de Nanterre, le 22 janvier 2020, pour violence sur violence sur conjoint sans ITT.
En réponse, Monsieur [E] indique que bien qu’il ait toujours contesté être seul responsable de ces violences, il a pris acte de cette condamnation et ne s’oppose pas au fondement de divorce invoqué par Madame [P].
Il est établi que ce dernier a commis des faits qui ont rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Ce seul élément est suffisant pour caractériser l’élément constitutif d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [E].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil prévoit que " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…) -lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. "
Madame [P] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce.
Monsieur [E] sollicite que les effets du divorce entre les époux soient fixés à la date de cessation de toute collaboration et cohabitation, soit au 22 janvier 2020, date à laquelle le jugement correctionnel lui a interdit au domicile à MALAKOFF.
Au vu des éléments produits au débat, il convient de dire que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 22 janvier 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter.
Sur l’usage du nom du conjoint
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Madame [P] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage de son nom d’épouse.
En conséquence, c’est par l’effet de la loi qu’elle va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur le domicile conjugal
Madame [P] sollicite la confirmation de la jouissance du domicile conjugal situé au 16 rue La Tour à Malakoff selon les termes de l’ordonnance d’orientation et des mesures provisoires.
Monsieur [E] ne s’y oppose pas.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Madame [P] de sa proposition de règlements de ses intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
En revanche il convient de rejeter la demande tendant à ordonner la liquidation des biens de la communauté par le biais d’un notaire désigné.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 270 du code civil dispose que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
L’article 271 prévoit que "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite."
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
En l’espèce, Madame [P] sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui verser la somme de 30.000€ au titre de la prestation compensatoire, payables à raison de 500€ sur 60 mois.
Monsieur [E] s’y oppose.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée.
La situation des parties est la suivante :
Madame [P] est adjointe administrative ; elle perçoit un revenu de 1659 euros par mois.
Monsieur [E] indique qu’il a été licencié en mars 2023 ; il perçoit le RSA d’un montant de 534 euros (Attestation CAF mars 2024). Il s’acquitte d’un loyer de 468 euros.
Sur la durée du mariage
Les époux se sont mariés le 06 septembre 2003 et sont séparés de fait depuis 2020.
Le mariage a duré 22 ans dont 17 ans de vie commune.
Sur l’âge et l’état de santé des époux
Monsieur [E] est âgé de 46 ans. Il n’évoque pas de difficultés de santé.
Madame [P] est âgée de 40 ans. Elle n’évoque pas de difficultés de santé.
Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Monsieur [E] ne fait état d’aucun élément sur ce point.
Madame [P] ne rapporte aucun élément sur ce point.
Sur le capital de chacun des époux
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession – de la perception d’une indemnité de licenciement.
Aucun élément n’est rapporté sur ce point.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial
Les époux sont propriétaires d’une maison en Tunisie, acquise le 24 mai 2012 pour un montant de 106 352 dinars soit 31 535 euros payée au moyen d’un crédit immobilier de 68 552 dinars soit 20 327 euros dont les échéances mensuelles sont de 679 dinars soit 201 euros.
Madame [P] fait également état de deux appartements que détiendrait Monsieur en Tunisie, ce qu’il conteste en affirmant que ces deux appartements appartiennent au père de Monsieur [E] et sont d’ailleurs situés au-dessus de sa maison.
Sur les droits à retraite
Monsieur [E] ne justifie pas de ses droits à la retraite.
Madame [P] ne justifie pas de ses droits à la retraite.
.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, il n’est pas établi que la rupture du mariage va créer une disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [P].
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il n’apparaît pas au détriment de Madame [P] une disparité entre les conditions de vie respectives des époux.
Il résulte de ces éléments que Madame [P] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil découlant de la rupture du lien matrimonial et ce, à son détriment.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de prestation compensatoire.
Sur les conséquences à l’égard des enfants
Sur l’audition des enfants
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Les enfants n’ont pas sollicité leurs auditions.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale se définit comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Madame [P] sollicite que l’autorité parentale continue à être exercée en commun par les parents et qu’il soit rappelé ce que cet exercice en commun implique.
Monsieur [E] est d’accord.
En application des articles 372 et 373-2 du code civil, il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, les deux parents les ayant reconnues dans l’année qui suit leur naissance.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée alternativement au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1°la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2°les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3°l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4°le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Madame [P] demande de fixer la résidence des enfants à son domicile.
Monsieur [E] est d’accord avec la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
L’article 373-2 alinéa 2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. De l’article 373-2-1 du Code civil, en son deuxième alinéa, il se déduit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves. L’article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’un des deux parents que pour des motifs graves.
Madame [P] demande le rejet de la demande de modification du droit d’accueil par le père.
En réponse, Monsieur [E] sollicite le maintien de l’ordonnance d’orientation en ce qu’elle a fixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] selon les modalités suivantes:
— En période scolaire comme en période de vacances (hors les deux semaines entières qu’il passera avec ses enfants) : les fins de semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du samedi 18 heures au dimanche 18 heures,
— A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de
l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance
— Sous réserve pour le père d’avoir confirmé l’exercice effectif de son droit de visite et
d’hébergement au plus tard le dimanche précédent.
Monsieur [E] sollicite, en outre, de pouvoir prendre ses enfants en vacances pendant deux semaines dans l’année selon les modalités suivantes la première semaine des vacances d’hiver du vendredi à la sortie de la classe au samedi milieu des vacances scolaires à 18h00, une semaine pendant les grandes vacances scolaires, la première semaine de juillet les années paires et la première semaine d’août les années impaires à charge pour lui de prévenir la mère au moins deux mois avant l’exercice de ce droit.
En l’espèce, l’intérêt des enfants commande qu’ils maintiennent des relations avec leur père. Madame [P] ne rapporte aucun élément de nature à démontrer l’incapacité du père à prendre en charge les enfants. Un droit de visite et d’hébergement tel que fixé par la dernière décision sera donc maintenu.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-5 du Code civil que : « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. ».
La contribution mise à la charge des parents a un fondement juridique spécifique et est fixée en fonction des ressources et des charges respectives des parents ainsi que des besoins de l’enfant. Lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le juge doit examiner les circonstances nouvelles invoquées par le demandeur à la modification et de nature à la justifier.
En l’espèce, Madame [P] demande de fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme totale de 500€ mensuels avec indexation et de dire que Madame [P] et Monsieur [E] partageront par moitié les frais extra scolaires ainsi que les frais de santé non pris en charge par les organismes sur présentation des factures.
Monsieur [E] sollicite qu’il soit constaté son impécuniosité et qu’il soit dispensé de toute contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Monsieur [E] est d’accord pour un partage par moitié par les deux parents des frais exceptionnels des enfants sur présentation des justificatifs et après accord des deux parents sur la dépense à engager.
La situation financière telle que décrite ne diffère pas de la situation financière qui était celle des parties lors de la dernière décision judiciaire rendue entre elles.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros et mois et par enfant.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civil
Le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs, il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E].
Madame [P] poursuit la condamnation de Monsieur [E] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] sollicite que Madame [P] soit déboutée de sa demande de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale de cette affaire et dans un souci d’apaisement il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de Monsieur [E], entre :
Madame [X] [D] [B] [P] Née le 09 août 1985 à Chambray-Les-Tours (Indre-Et-Loire)
ET
Monsieur [U] [E] Né le 17 mars 1979 à Mellita (Tunisie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 6 septembre 2003 par-devant l’officier d’état civil de la commune de VANVES, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [P] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Madame [P] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
ATTRIBUE à Madame [P] la jouissance du droit au bail relatif au domicile conjugal;
REJETTE la demande tendant à ordonner à Monsieur [E] à retirer son nom du bail dont jouit Madame [P] comme n’étant pas de la compétence du juge du divorce ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la liquidation des biens de la communauté par le biais d’un Notaire désigné ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 22 janvier 2020 ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que l’autorité parentale continuera d’être exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— En période scolaire comme en période de vacances : les fins de semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du samedi 18 heures au dimanche 18 heures,
À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,
— Sous réserve pour le père d’avoir confirmé l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement au plus tard le dimanche précédent,
DIT que Madame [P] et Monsieur [E] partageront par moitié les frais extra scolaires ainsi que les frais de santé non pris en charge par les organismes sur présentation des factures ;
FIXE à 300 euros soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [U] [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisé= montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE l’execution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huis-sier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 29 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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