Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RG2D, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [ Adresse 2, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/00482 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMKS
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. RG2D
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Noël LEJARD – 50
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [L] [U] épouse [B] et M. [D] [B] (les époux [B]) les 13 et 28 août 2025 à la société RG2D, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ;
A l’audience du 20 novembre 2025, les époux [B], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant le chauffage géothermie installé au sein de leur maison d’habitation par la société RG2D.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société RG2D est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 6 novembre 2024 par le cabinet IXI GROUPE que le poêle à pellet présente un défaut au niveau de la sortie de l’échangeur. L’expert relève également, concernant le tubage, que le conduit comporte deux coudes à 45° en trop. Il précise que cette non-conformité engendre un risque lors de l’utilisation et constitue un désordre futur et certain, engageant la responsabilité des constructeurs. S’agissant de l’installation solaire, il est indiqué que l’étude de dimensionnement fait défaut. Plusieurs fuites de glycol ont été constatées au sol et dans des seaux, ce qui révèle une mise en pression de l’installation en raison d’un volume expansé. Selon l’expert, cette installation serait surdimensionnée.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, et la société RG2D est absente et non représentée à l’audience.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Les époux [B], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en en charge [X] [K]
([Courriel 7]), expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 5]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres sont imputables à un défaut inhérent au matériel fourni ou à la pose de ce dernier, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation ou à tout autre cause ;
— Fixer le coût des travaux de réfection ;
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis ;
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [B] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 4 000 € (quatre mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [B] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Vices ·
- Procédure civile ·
- Intérêt légitime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Lot
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Logement-foyer ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Inexecution ·
- Acquitter
- État antérieur ·
- Promotion professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Faute ·
- Témoin ·
- Victime ·
- Voiture ·
- Charges ·
- Causalité
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Fondation ·
- Épouse
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Forclusion
- Habitat ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Hors de cause ·
- Expert ·
- Accessoire
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.