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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 mai 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00387 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [J]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
actuellement re-hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 14 mai 2025 ; en soins psychatriques à la demande d’un tiers depuis le 17 avril 2025
Vu la décision du directeur d’établissement relative à la sortie d’une hospitalisation temps plein des soins psychiatriques à la demande d’un tiers procédure normale avec maintien de la mesure sous forme d’un suivi ambulatoire endate du 23 avril 2025 ;
Vu la décision portant réadmission en soins psychiatriques prise le 14 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ;
Vu la saisine en date du 20 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 22 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [V] [J], dûment avisé, assisté de Me Anne-sophie TURMEL, avocat commis d’office;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [V] [J] a été re-hospitalisé au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [E] en date du 14 mai 2025 faisant état des éléments suivants : “Ce jour le patient présente des tensions psychiques importantes avec un ressentiment inquiétant vis- à-vis du père. Nous pensons que [V] doit être mis à l’abri pour verbaliser sur la problématique rencontrée. Le patient n’est pas délirant de manière structurelle mais il est assez injonctif envers son père, il l’aurait d”ailleurs séquestré hier pendant quelques minutes ce qui aurait engendré une situation de tension extrême entre père et fils. La situation devient donc critique et Mr [J] doit accepter une hospitalisation qu’il finit finalement par accepter.La mesure de contrainte aux soins psychiatriques doit être maintenue et se justifie pleinement par une situation de crise qu°il convient de traiter.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 19 mai 2025 le docteur [X] [I] indique: “L’état psychique du patient est stable ce jour. Il ne présente ni délire ni hallucinations et se montre calme et apaisé. L’hospitalisation fait suite à une contrariété importante avec son père, survenue dans un contexte de conflit autour de l’argent. Ce jour, Mr [J] reconnait des conduites addictives liées aux jeux d’argent avec une tendance à solliciter son père financièrement de manière excessive. Il exprime aujourd’hui des regrets, explique avoir agi sous le coup de la colère << j’étais énervé ›› «il m’a bloqué pendant plusieurs années, moi je l’ai bloqué 10 minutes “. Une rencontre médiatisée avec le père est envisagée.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée”.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [J] s’est exprimé, expliquant qu’il rencontre des difficultés avec son père notamment sur des questions d’argent ; qu’il souhaite prendre son autonomie, avoir son propre logement ; qu’un éloignement avec son père pourrait améliorer leurs relations ; que dans l’attente, il est cependant d’accord pour retourner vivre chez son père ; qu’un rendez vous est prévu cet après-midi avec l’équipe soignante et son père pour envisager sa sortie ; qu’enfin, s’il admet avoir perdu beaucoup d’argent aux jeux d’argent, il réfute toute addiction et s’engage à arrêter de jouer ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, les déclarations de l’intéressé à l’audience sont conformes aux éléments observés au terme du dernier avis médical ; qu’il convient d’observer que l’intéressé à une conscience partielle de ses troubles, que son consentement au maintien de son hospitalisation est conditionnel et limité ; qu’ainsi, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 22 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Mai 2025
Le Greffier
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