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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 déc. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ Adresse 25 ], COMMUNE DE [ Localité 28 ], Société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST C c/ S.A. ORANGE, Etablissement RESE OLERON, Société SERVICE DEPARTEMENTAL D' INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE MARITIME, S.A. ENEDIS, Société COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L' ILE D' OLERON, Association A PETITS PAS ( L' ILOT MOMES |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Céline LAPEGUE 18
— Maître David BODIN 7
— Maître François DRAGEON 19
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00574
ORDONNANCE DU : 02 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00546 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQ5U
AFFAIRE : S.N.C. [Adresse 25], Société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST C/ Société COMMUNE DE [Localité 28], [U] [P], [K] [F] épouse [B], Association A PETITS PAS (L’ILOT MOMES), [G] [B], S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, Etablissement RESE OLERON, Société COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON, Société SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE MARITIME
L’an deux mil vingt cinq et le deux décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté lors de l’audience de Marianne CONSTANS, greffier et de Madame Ségolène FAYS greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
S.N.C. [Adresse 25], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François DRAGEON, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, et Maître Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
Société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François DRAGEON, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, et Maître Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
Société COMMUNE DE [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante, non représentée
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [K] [F] épouse [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Association A PETITS PAS (L’ILOT MOMES), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante, non représentée,
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non comparante, non représentée,
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, non représentée,
Etablissement RESE OLERON, dont le siège social est sis [Adresse 23]
Non comparante, non représentée,
Société COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante, non représentée,
Société SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante, non représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Conformément au permis de construire délivré le 21 janvier 2025, la SNC [Adresse 25] a entrepris la construction d’une résidence hôtelière à vocation sociale sur les parcelles cadastrées AD [Cadastre 21], AD [Cadastre 17] et AC [Cadastre 3] de la commune de [Localité 30].
Le projet prévoit notamment l’intervention de la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST en qualité d’entreprise générale et la démolition des bâtiments existants sur ces parcelles.
Par requête du 07 octobre 2025, la SNC [Adresse 25] et la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST ont sollicité auprès du Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure les riverains et concessionnaires concernés par le projet.
Suivant ordonnance du même jour, le président a fait droit à cette demande.
Soutenant qu’il est nécessaire de faire constater l’état des constructions édifiées sur les parcelles riveraines afin d’éviter des désagréments ultérieurs, la SNC [Adresse 25] et la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST ont fait citer, par exploits des 09 et 10 octobre 2025, la COMMUNE DE SAINT PIERRE D’OLERON, Madame [U] [P], Madame [K] [F] épouse [B], Madame [G] [B], l’association A PETITS PAS, la SA ENEDIS, la SA ORANGE, l’établissement RESE OLERON, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON et le SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE MARITIME devant le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
Madame [P] et Mesdames [B] formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La COMMUNE DE [Localité 29] qui s’est constituée n’a pas conclu.
L’association A PETITS PAS, la SA ENEDIS, la SA ORANGE, l’établissement RESE OLERON, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON et le SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE MARITIME, qui ont été régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, les requérantes produisent un permis de construire en date du 21 janvier 2025 pour la construction d’une résidence hôtelière, prévoyant notamment la démolition d’un ancien bâtiment de gendarmerie, la modification de certains sols et la suppression de sols en enrobés.
Les requérantes produisent également un plan de situation, un extrait de plan castral et un plan de masse justifiant des limites contiguës partagées avec les parcelles :
— AD [Cadastre 17], AD [Cadastre 18] et AC [Cadastre 6] appartenant à la COMMUNE DE [Localité 29],
— AD [Cadastre 19] appartenant à Madame [P],
— AD [Cadastre 15] appartenant à Madame [K] [Y],
— AD [Cadastre 20] appartenant à Madame [K] [Y] et Madame [G] [Y],
— AC [Cadastre 6] appartenant à l’association A PETITS PAS.
Les sociétés demanderesses exposent que seront concernés par les travaux à venir en qualité de concessionnaires : la COMMUNE DE [Localité 29], la SA ENEDIS, la SA ORANGE, l’établissement RESE OLERON, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON et le SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE MARITIME. Ces parties, qui n’ont pas constitué avocat ou n’ont pas conclu, ont été cependant régulièrement touchées par les présentes assignations, et ne contestent pas leur participation aux opérations d’expertise.
Eu égard à ces pièces et à l’ampleur des travaux projetés, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des sociétés demanderesses selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SNC [Adresse 25] et la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST à la demande desquelles et dans l’intérêt desquelles la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence la charge provisoire des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[T] [O]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.74.48.07.48
Mel : [Courriel 27]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,visiter les immeubles appartenant aux parties assignées avec leur accord,dresser un état descriptif des immeubles riverains afin de déterminer leur état avant travaux et dire si ces immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent,indiquer dès la première visite si des désordres peuvent résulter de travaux déjà exécutés pour le compte des demanderesses,donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, emprises, mitoyennetés ou éventuels troubles de voisinage actuels et prévisibles causés par les travaux,indiquer les mesures de précaution qui seraient éventuellement nécessaires pour éviter que les travaux de démolition ou de construction ne mettent en danger les immeubles ou ouvrages concernés, les décrire, en évaluer le coût,en cas de constatation de désordres consécutifs aux travaux, chiffrer les travaux de remise en état,donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du Tribunal Judiciaire le cas échéant ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert,
DISONS que la SNC [Adresse 25] et la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 30 décembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE dans les 3 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SNC LINKCITY CENTRESUD OUEST et la SAS [Adresse 22] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que la SNC LINKCITY CENTRE SUD OUEST et la SAS [Adresse 22] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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