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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 9 déc. 2025, n° 25/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04785 du 09 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01187 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GIG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Madame [R] [K]
née le 27 Janvier 1976 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES)
[Localité 1]
[Localité 7] – ETATS UNIS D’AMERIQUE
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 juillet 2024, [R] [K] a formé opposition à la contrainte délivrée le 1er juillet 2024 et signifiée le 08 juillet 2024 par le Directeur de l'[Adresse 13] (ci-après [14]), d’un montant de 1 780 euros dus au titre des cotisations et contributions sociales assorties des majorations de retard pour le 4ème (quatrième) trimestre 2022.
Le recours, initialement introduit devant le [11] a fait l’objet d’une ordonnance d’incompétence territoriale le 23 décembre 2024 et le dossier a été transmis au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025.
A l’audience, l’URSSAF [10], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l’instance, la situation de la société ayant été régularisée par la déclaration de l’absence de personnel salarié.
Par un courrier de son conseil daté du 04 décembre 2025 transmis par voie électronique, [R] [K], non comparante ni représentée, déclare accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dudit Code prévoit que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. ».
En l’espèce, le désistement de la demanderesse à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [9], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire,
DONNE ACTE à l’URSSAF [10] de sa renonciation à sa contrainte délivrée à l’encontre de [R] [K] le 1er juillet 2024 et signifiée le 08 juillet 2024 d’un montant de 1 780 euros représentant des cotisations et contributions sociales assorties des majorations de retard dues pour le 4ème (quatrième) trimestre 2022 ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [9] ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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