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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 24/04644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l' industrie et du commerce ( MACIF ), La société VERISURE anciennement dénommée SECURITAS DIRECT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
08 JANVIER 2026
N° RG 24/04644 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKAK
Code NAC : 58C
LCD
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Vanessa LANDAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Nicolas DEFIEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES :
1/ La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gabriel RIMOUX de l’AARPI ALTERIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société VERISURE anciennement dénommée SECURITAS DIRECT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 345 006 027 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elena SANCHIZ, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 26 Juillet 2024 reçu au greffe le 14 Août 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, après le rapport de Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente désignée par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [S] est propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 4] à [Localité 9] (78) pour lequel il a souscrit un contrat d’habitation MRP 002 formule protectrice n° 5670136 auprès de la MACIF à effet du 1er avril 2016.
Victime d’un cambriolage à son domicile le 15 mars 2018, il a déposé plainte pour le vol de divers biens auprès du commissariat de police [Localité 7] le
16 mars 2018 et déclaré son sinistre auprès de son assureur.
Malgré plusieurs correspondances entre les parties, incluant l’assureur protection juridique de M. [S], ce dernier n’a pas été indemnisé, la MACIF considérant que le préjudice allégué n’était pas démontré.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal de Versailles, saisi par assignation de M. [S] en date du 23 juin 2020 a notamment :
— condamné la MACIF à payer à M. [S], après déduction de la franchise de 120 € applicable :
* la somme de 2.098,56 euros TTC au titre de l’indemnisation de son ordinateur Mac Book Pro Apple Retina 15 pouces,
* la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à ce stade de la procédure,
— dit que la MACIF était tenue d’indemniser M. [S], au titre de sa garantie vol et vandalisme, du vol des 142 bouteilles de vin se trouvant à son domicile le 15 mars 2018,
— condamné la MACIF à payer à la société VÉRISURE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits,
Avant dire droit, sur le montant de l’indemnisation au titre des 142 bouteilles de vin subtilisées le 15 mars 2018,
— ordonné une consultation consignée par écrit et commis pour y procéder
M. [E] [B] [Y],
Avec la mission de donner son avis sur la valeur, au 15 mars 2018, des
142 bouteilles de vins volées au domicile de M. [S],
— subordonné l’exécution de la décision en ce qui concerne la consultation à la consignation au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d’avances et de recettes, par M. [S] d’une avance de 300 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires du technicien,
— condamné la MACIF aux dépens de l’instance jusqu’ici exposés avec droit de recouvrement au profit de Maître Elena SANCHIZ,
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la 3ème chambre civile dans l’attente du dépôt de la consultation et dit qu’elle pourra y être rétablie, à l’initiative de la partie la plus diligente, après sa production.
Le rapport a été déposé le 19 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 14 août 2024, le rétablissement au rôle général de la Troisième Chambre, de l’instance 20/03016 a été ordonné, enregistrée sous le nouveau numéro N° RG 24/04644.
Par ordonnance en date du 11 avril 2025, le juge de la mise en état, saisi par
M. [S], a :
— déclaré recevable le moyen présenté par la MACIF tendant à voir dire qu’elle « ne saurait mobiliser ses garanties au-delà de la somme de 16.942,00 euros conformément aux clauses du contrat souscrit par M. [S] auprès de la MACIF, sous le numéro de police 5670136 »,
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
— réservé les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 09h30 pour conclusions au fond en demande avant le 5 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juin 2025, M. [S] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— condamner la MACIF à lui verser la somme de 253.779 euros au titre des 142 bouteilles de vin volées lors du cambriolage, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019, date de la mise en demeure adressée par lui à la MACIF ;
— débouter la MACIF de toutes ses demandes ;
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 300 euros en remboursement des frais d’expertise qu’il a été contraint d’exposer et la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, la MACIF demande au tribunal, au visa des articles 265 du code de procédure civile, L 121-1 du code des assurances, 175 à 178 du code de procédure civile, 237 du code de procédure civile, L 113-2 3° du code des assurances, L 113-4 alinéa 1 du code des assurances, L 121-1
alinéa 2 du code des assurances, de :
IN LIMINE LITIS
— juger nulle et de nul effet la consultation de M. [E] [B] [Y], datée du 18 juillet 2024
Au fond et en tout état de cause,
— juger que la MACIF ne saurait mobiliser ses garanties au-delà de la somme de 16.942,00 euros conformément aux clauses du contrat souscrit par
M. [S] auprès de la MACIF, sous le numéro de police 5670136.
— juger que la somme de 2.218,56 euros déjà versée au bénéfice de
M. [S] en exécution du jugement mixte en date du 16 mai 2024 devra être déduite ;
En conséquence :
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MACIF de toutes demandes supérieures à la somme de 16.942,00 euros
A titre subsidiaire et en tout état de cause, si par impossible le Tribunal considérait devoir appliquer le plafond prévu pour l’ensemble du mobilier et non le plafond spécifique prévu pour les objets de valeur :
— juger que l’indemnisation due à M. [S] ne saurait être supérieure à la somme de 152.442 euros ;
— juger que la somme de 2.218,56 euros déjà versée au bénéfice de
M. [S] en exécution du jugement mixte en date du 16 mai 2024 devra être déduite ;
— condamner M. [S] à payer à la MACIF la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] et tout succombant aux entiers dépens, comprenant la consultation effectuée par M. [B], dont distraction au profit de Maître Gabriel RIMOUX, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la consultation de M. [B]
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer nulle la consultation de
M. [E] [B] , datée du 18 juillet 2024, la MACIF fait valoir que :
— M. [B] n’a pas répondu à la mission confiée par le tribunal, dans la mesure où il a décidé unilatéralement d’établir le chiffrage des 142 bouteilles de vin à la date de juillet 2024 et non à la date du 15 mars 2018 figurant dans la mission ;
— il a en effet indiqué dans un courriel adressé aux parties le 3 juillet 2024 que l’avis de valeur ne pourrait être effectué au 15 mars 2018 ;
— la date retenue, à savoir juillet 2024, ne respecte pas le principe indemnitaire prévu par l’article L.121-1, alinéa 1er du code des assurances ;
— cette irrégularité prive la MACIF d’une information nécessaire à sa défense et influe sur l’issue de la procédure, ce qui lui cause un grief ;
— M. [B] s’est contenté de recherches sur un site internet accessible au grand public ;
— c’est à tort qu’il a indiqué que la nature des vins “fait que les prix sont restés assez stables sur ces dernières années”, le prix des vins de [Localité 6] en 2018 étant en réalité inférieurs à ceux pratiqués au 2ème semestre 2024 ;
— M. [B] n’a pas respecté le principe du contradictoire, n’apportant aucune réponse au Dire qui lui avait été adressé dans l’intérêt de la MACIF ;
— les parties ont été rendues destinataires du rapport de M. [B] sans avoir été mises en mesure de présenter leurs observations ;
— les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile n’ont pas non plus été respectées ;
— la consultation est entachée d’erreurs graves et d’imprécisions et le consultant ne présente aucune analyse personnelle lui permettant de procéder aux affirmations contenues dans la consultation, de sorte qu’il a manqué à son obligation d’objectivité et d’impartialité.
M. [S] s’oppose à cette demande et soutient que :
— le consultant a parfaitement répondu à la mission qui lui a été confiée par le tribunal ;
— le courriel du 3 juillet 2024 n’est pas joint à la consultation mais constitue un document distinct de sorte que la consultation ne saurait être entachée de nullité sur la base de ce document distinct ;
— à supposer même que l’avis de valeur n’ait pas été effectué au 15 mars 2018, cela n’entraînerait pas la nullité de la consultation puisqu’il ne s’agirait dans ce cas ni d’un vice de forme faisant grief, ni d’un vice de fond ;
— s’agissant d’une consultation et non d’une expertise, M. [B] n’était pas soumis au principe du contradictoire et, partant, n’avait pas à répondre au Dire adressé par le conseil de la MACIF ;
— le vice de forme allégué par la MACIF ne lui cause aucun grief puisque la consultation est versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ;
— à supposer vraies les allégations de la MACIF selon lesquelles la consultation serait dépourvue de toute valorisation personnelle et d’analyse personnelle, ces griefs ne caractérisent pas un manquement aux devoirs d’objectivité et d’impartialité incombant au technicien.
Il résulte de l’article 175 du code de procédure civile que : “La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.”
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.”
Il résulte de l’article 256 du code de procédure civile que : “Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.”
Comme le relève M. [S], le code de procédure civile ne prévoit pas, s’agissant d’une consultation, l’obligation pour le consultant de “prendre en considération les observations ou réclamations des parties”, comme il le prévoit pour l’expertise.
L’article 160 du code de procédure civile invoqué par la MACIF ne concerne par ailleurs que le cas dans lequel les parties et tiers doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La consultation de M. [B] a été versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. Dès lors, le principe de la contradiction ne saurait être considéré comme ayant fait l’objet d’une violation, nonobstant le fait que le consultant n’ait pas apporté de réponse au Dire adressé le 3 juillet 2024 dans l’intérêt de la MACIF.
Le moyen de la MACIF sur ce point sera donc écarté.
Sur la méthode employée par le consultant
Il résulte de l’article 237 du code de procédure civile que : “Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.”
M. [B] indique dans son rapport daté du 18 juillet 2024 : “comme il est d’usage en cas de sinistre, la valeur donnée est la valeur de remplacement chez un marchand, à date, la source principale de ce prix est le site wine-searcher, mondialement utilisé par les marchands de tous continents”.
Comme le soutient M. [S], le simple fait que le consultant fonde ses conclusions sur la base d’un site internet accessible au grand public, sans analyse personnelle, ne saurait caractériser une violation de ses obligations d’objectivité et d’impartialité.
Il sera au demeurant rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Les critiques formulées par la MACIF quant à la méthode employée par M. [B] et au contenu de son rapport n’apparaissent dès lors pas de nature à justifier l’annulation dudit rapport.
Le moyen de la MACIF sur ce point sera également écarté.
Sur la date de chiffrage des bouteilles de vin
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, “Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.”
La MACIF verse aux débats un courriel adressé le 3 juillet 2024 par M. [B] aux conseils des parties, dans lequel ce dernier indique “Je prends connaissance de la demande du tribunal de Versailles.
Dès que le versement de la consignation aura été notifié, je vous ferai parvenir un avis de valeur. Celui-ci ne pourra, pour des raisons techniques, être effectué au 15 mars 2018, les données de cette époque n’étant plus accessibles (par des moyens conventionnels).
Toutefois, la nature des vins en objet fait que les prix sont restés assez stable (sic.) sur ces dernières années (contrairement aux Bourgognes par exemple).
La recherche des prix de l’époque nécessiterait plusieurs jours de travail et plusieurs milliers d’euros de consignation, sans changer véritablement le montant final.”
Bien que, comme le souligne M. [S], la consultation du 18 juillet 2024 ne fasse pas elle-même état de ce que l’avis de valeur n’a pas été effectué au 15 mars 2018, il résulte de ce courriel que M. [B] a effectivement procédé au chiffrage des 142 bouteilles de vin volées à la date de juillet 2024 et non au 15 mars 2018 comme sollicité dans le cadre de sa mission.
La MACIF a toutefois pu conclure sur ce point et produit d’ailleurs aux débats des éléments sur l’évolution des prix du vin entre le 15 mars 2018 et le mois de juillet 2024, outre une note émanant de M. [T] [M] donnant une estimation des prix des bouteilles litigieuses à la date du 15 mars 2018.
Il en résulte que, si le non-respect des termes de la mission peut être considéré, comme le soutient la MACIF, comme l’inobservation d’une formalité substantielle, la MACIF ne démontre pas l’existence d’un grief justifiant que soit prononcée la nullité de la consultation litigieuse.
La MACIF sera donc déboutée de sa demande tendant à voir juger nulle et de nul effet la consultation de M. [B].
Sur le montant de l’indemnisation due par la MACIF
Aux termes de l’article 1103 du code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Le jugement du 16 mai 2024 ayant tranché la question du caractère professionnel ou non des bouteilles de vin litigieuses, et ayant dit que la MACIF était tenue d’indemniser M. [S], au titre de sa garantie vol et vandalisme, du vol des 142 bouteilles de vin se trouvant à son domicile le
15 mars 2018, il ne sera pas revenu sur ce point dans le présent jugement, en dépit des développements des parties sur cette question dans leurs conclusions respectives.
Sur la qualification des bouteilles de vin litigieuses
La MACIF soutient que les bouteilles de vin doivent être qualifiées d’objets de valeur ou, à défaut, de collection ou d’ensemble, au sens du contrat d’assurance souscrit par M. [S]. Elle précise être ainsi bien fondée à lui opposer la limite particulière d’indemnisation prévue au contrat en cas de vol d’objets de valeur, soit la somme de 16.942 euros.
M. [S] fait pour sa part valoir que lesdites bouteilles ne peuvent être qualifiées ni d’objets de valeur ni de collection ou d’ensemble au sens du contrat, de sorte que la MACIF ne saurait lui opposer cette limite d’indemnisation.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la MACIF par M. [S], que ce dernier verse aux débats, que les limites particulières en cas de vol sont fixées à 3.393 euros s’agissant des bijoux et 16.942 euros s’agissant des objets de valeur.
Les conditions générales du contrat, également versées aux débats par
M. [S], définissent pour leur part les objets de valeur comme étant :
“• des objets d’art […] ;
• des tapisseries et tapis d’ornement ;
• des objets en verrerie ou en pierre dure ;
• des objets en métal précieux […] ;
• des fourrures.
Est considéré comme objet de valeur :
— chacun des objets cités ci-dessus ayant une valeur unitaire d’au moins
1.600 euros ;
— ainsi que tous les autres objets et meubles (à l’exception de la hifi, vidéo, le matériel informatique) ayant une valeur unitaire d’au moins 4.600 euros ;
— les collections et ensembles lorsque leur valeur globale est d’au moins
4.600 euros.
La hifi, vidéo, le matériel informatique et plus généralement les appareils électroménagers ne sont jamais considérés comme objets de valeur.
Par ensemble, il faut entendre la réunion de plusieurs objets de même nature ayant un rapport entre eux et dont la perte d’un seul élément déprécie l’ensemble dans une proportion supérieure à la perte de ce seul élément.” (Page 17).
Il est constant que les bouteilles de vin litigieuses ne relèvent pas des objets listés.
Il convient dès lors de déterminer si elles ont une valeur unitaire d’au moins 4.600 euros, ce qui aurait pour conséquence de les qualifier d’objets de valeur.
C’est à tort que la MACIF retient, pour chiffrer si les bouteilles excèdent ou non le montant de 4.600 euros, la valeur unitaire des caisses de vin et non des bouteilles. En effet, comme le relève justement M. [S], une caisse de vin est uniquement le contenant des bouteilles de vin. Il ne saurait donc être tenu compte de la valeur des caisses de vin mais uniquement de celle des bouteilles.
Or il résulte tant du chiffrage effectué par M. [B] que de l’estimation de l’expert de la MACIF, M. [T] [M], que toutes les bouteilles ont une valeur unitaire inférieure à 4.600 euros.
Si la MACIF soutient que les bouteilles de vin litigieuses constituaient une collection, il sera relevé que ce terme n’est pas défini dans les conditions générales du contrat.
C’est dès lors à bon droit que M. [S] soutient que le terme “collection” est trop imprécis et susceptible d’être interprété de différentes manières, de sorte que la MACIF ne saurait lui opposer la définition qu’elle invoque dans ses conclusions, à savoir “un regroupement d’objets correspondant à un thème et d’une activité qui consiste à réunir, entretenir et gérer ce regroupement”.
Il ne saurait pas davantage être retenu que les bouteilles de vin litigieuses constituaient un ensemble, la perte d’une bouteille ne dépréciant pas les autres bouteilles dans une proportion supérieure à la perte de cette seule bouteille.
Le moyen de la MACIF sur ce point sera donc écarté.
Sur le plafond de garantie opposé par la MACIF à M. [S]
La MACIF fait valoir que :
— M. [S], détenteur de vins exceptionnels, n’a pas déclaré leur existence lors de la souscription du contrat d’assurance afin de garantir une couverture adéquate et de permettre à son assureur d’évaluer le risque qu’il assurait ;
— il ne peut faire de doute que les crus d’exception ne peuvent être considérés comme des objets usuels couverts par la garantie “vol” avec un plafond de 152.442 euros ;
— il s’évince du montant du plafond de la garantie, soit 152.442 euros, que lors de la souscription du contrat, M. [S] n’a pas souhaité assurer sa collection de vins, de sorte que la part de l’indemnité non couverte ne peut que rester à sa charge ;
— M. [S] n’a pas déclaré de façon exacte le risque soumis à la MACIF et n’a pas davantage déclaré les aggravations de risques, or la création d’un risque nouveau, non couvert par la police, autorise l’assureur à opposer un refus de garantie à l’assuré ;
— M. [S] s’étant placé en situation de sous-assurance, il ne peut que subir un découvert d’assurance qui laisse à sa charge une partie de son dommage ;
— le plafond de garantie étant fixé pour le vol d’objets de valeur à la somme de 16.942 euros, la MACIF ne saurait être tenue à un engagement supérieur ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’engagement de la MACIF ne saurait être supérieur au plafond de garantie tel que prévu dans les conditions particulières souscrites, soit 152.442 euros, conformément au principe indemnitaire et au respect de la liberté contractuelle ;
— elle a déjà versé la somme de 2.218,56 euros à M. [S] dans le cadre du jugement du 16 mai 2024, cette somme devant être déduite du plafond de 152.442 euros.
M. [S] soutient pour sa part que :
— les bouteilles de vin ne pouvant être qualifiées d’objets de valeur, de collection, ni d’ensemble, la MACIF ne saurait lui opposer la limite de garantie fixée pour les objets de valeur ;
— à la souscription de son contrat, M. [S] avait déclaré une valeur de 152.442 euros or ses bouteilles lui ont coûté la somme de 90.985,80 euros, de sorte qu’il n’a fait aucune déclaration inexacte de son risque contrairement à ce qu’affirme la MACIF ;
— la MACIF sera donc condamnée à lui verser la somme de 253.779 euros conformément au rapport de M. [B].
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des assurances : “L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.”
Aux termes de l’article L.121-5 du même code, “s’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.”
En vertu du principe de la liberté contractuelle, le contrat d’assurance peut ainsi stipuler des limitations du montant de la garantie, telles que des plafonds de garantie. Dans les assurances de choses, la valeur déclarée par l’assuré lors de la conclusion du contrat limite la garantie de l’assureur.
S’agissant des développements de la MACIF sur les manquements de
M. [S] relativement à la déclaration de ses bouteilles de vin, il a été jugé ci-dessus que lesdites bouteilles ne pouvaient être qualifiées d’objets de valeur au sens du contrat d’assurance, de sorte que la MACIF ne saurait reprocher à M. [S] de ne pas les avoir fait assurer spécifiquement. Elle n’est pas davantage fondée à lui opposer le plafond de garantie en cas de vol pour les objets de valeur.
Toutefois, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance versées aux débats par M. [S] qu’il a déclaré “ des biens mobiliers, bijoux et objets de valeur compris, d’une valeur maximale de 152.442 euros”.
C’est dès lors à bon droit que la MACIF soutient qu’elle ne saurait être condamnée à lui verser un montant supérieur à cette somme, étant relevé que M. [S] n’a pas conclu sur ce point.
La MACIF ayant été condamnée par le jugement du 16 mai 2024 à verser à
M. [S] la somme de 2.098,56 euros, déduction faite de la franchise
de 120 euros applicable, au titre de l’indemnisation de son ordinateur, elle ne saurait dès lors être condamnée à lui verser une somme supérieure à 150.343,44 euros au titre des bouteilles de vin se trouvant à son domicile le
15 mars 2018.
M. [B] a estimé la valeur de remplacement desdites bouteilles à un montant supérieur puisqu’il a retenu un montant total de 253.779 euros. L’expert consulté par la MACIF, M. [T] [M], a pour sa part estimé ces 142 bouteilles à la somme de 152.940 euros, soit un montant également supérieur.
Il en résulte que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs de la MACIF relatifs à la méthode de chiffrage des bouteilles de vin litigieuses et à la date de chiffrage retenue par M. [B], la MACIF doit être condamnée à verser à M. [S] la somme de 150.343,44 euros au titre des 142 bouteilles de vin se trouvant à son domicile le 15 mars 2018.
Sur les intérêts
M. [S] sollicite que la somme versée par la MACIF au titre des
142 bouteilles de vin volées lors du cambriolage porte intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019, date de la mise en demeure adressée par lui à la MACIF.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, alinéa 1er, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.”
M. [S] ne justifiant pas avoir mis en demeure la MACIF de procéder à l’indemnisation de son sinistre avant l’assignation du 23 juin 2020, la somme de 150.343,44 euros due au titre des 142 bouteilles de vin se trouvant à son domicile le 15 mars 2018 portera intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur les autres demandes
La MACIF, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de consultation avancés par M. [S] à hauteur de 300 euros et les dépens de l’incident.
La MACIF sera condamnée à verser la somme de 3.000 euros à M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déboute la MACIF de sa demande tendant à voir juger nulle et de nul
effet la consultation de M. [E] [B] [Y], datée
du 18 juillet 2024 ;
Condamne la MACIF à verser à M. [G] [S] la somme de
150.343,44 euros au titre des 142 bouteilles de vin se trouvant à son
domicile le 15 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du
23 juin 2020 ;
Condamne la MACIF à verser à M. [G] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF aux dépens, comprenant les frais de consultation avancés par M. [G] [S] à hauteur de 300 euros et les dépens de l’incident ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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