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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 18 févr. 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Février 2026
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHGD
Nature affaire : 72A
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la Société PLURIAL NOVILIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 14 novembre 2025 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE KERGUELEN sis [Adresse 2] à REIMS représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA a assigné monsieur [Y] [J] aux fins de le voir condamner à la somme de 1997,67 euros représentant l’arriéré restant dû au 21 octobre 2025 augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens.
A l’audience du 14 janvier 2026, le conseil du requérant a réitéré les termes de son assignation, précisant que les montants dus s’élevaient au 18 novembre 2025, à la somme de 1862,59 euros.
Le conseil de monsieur [J] a exposé ne pas contester la créance mais s’oppose à la demande de dommages et intérêts.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 18 février 2026.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
MOTIFS
Monsieur [J] a fait l’acquisition d’un appartement, aux termes d’un acte authentique en date du 30 janvier 2020, situé [Adresse 2] à [Localité 2], copropriété administrée par la société PLURIAL NOVILIA en qualité de syndic.
Monsieur [J] est redevable envers le requérant de la somme de 1862,59 euros, au 18 novembre 2025, au titre d’arriérés locatifs, montants qui ne sont pas contestés par la partie requise.
Le requérant a satisfait aux obligations des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile mais malgré mise en demeure en date du 4 mars 2025, le débiteur reste défaillant.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 3] sis [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA est certaine, liquide et exigible et monsieur [J] sera condamné à lui verser la somme de 1862,59 euros, selon décompte arrêté au 18 novembre 2025, au titre d’arriérés locatifs, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE KERGUELEN sis [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA sollicite également la condamnation du débiteur à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le requérant est parfaitement fondé à solliciter cette indemnisation compte tenu de l’attitude de la partie requise préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires qui induit un préjudice financier direct et certain pour l’ensemble de la collectivité des copropriétaires privés.
Monsieur [Y] [J] sera condamné à ce titre à la somme de 1000 euros.
L’équité commande en outre de condamner monsieur [Y] [J] à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Aux termes des dispositions de l’article 695 du CPC, monsieur [Y] [J] sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Nous,Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [J] , à titre provisionnel, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 3] sis [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA la somme de1862,59 euros, selon décompte arrêté au 18 novembre 2025, au titre d’arriérés locatifs, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE KERGUELEN sis [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 3] sis [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [J] aux dépens de la procédure de référé ;
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 18 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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