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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
AL/SV
N° RG 23/01025 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MIX2
[V] [E]
C/
CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [E] [V]
— CPAM RED
DEMANDEUR
Madame [V] [E]
née le 30 Mars 1971 à ROUEN (76000)
10 Rue Blaise Pascal
76100 ROUEN
non comparante
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [R] [T], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 08 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [V] [E] un refus de prise en charge du renouvellement à compter du 7 avril 2023 de son traitement d’assistance respiratoire de longue durée codifié ODYSP 330 prescrit le 8 mars 2023 par le Docteur [F] et dont la demande d’accord préalable a été réceptionnée le 13 avril 2023.
Par courrier du 23 mai 2023 Mme [E] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 19 octobre 2023.
Par requête réceptionnée le 29 décembre 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
Par courrier reçu le 30 juin 2025, Mme [E] a indiqué au tribunal qu’elle abandonnait son recours et demandé à la juridiction d’enregistrer son désistement. Il sera donc fait application de l’article R. 142-10-4 du code de de la sécurité sociale.
A l’audience du 8 juillet 2025, Mme [E] n’était pas présente et la CPAM a accepté le désistement.
L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Il est constant qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif (n°05-19.096).
En l’espèce,
Par courrier du 27 juin 2025, Mme [E] a déclaré se désister de son recours (instance).
La CPAM a accepté ce désistement à l’audience.
Le désistement est donc parfait et il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
Sur les frais de l’instance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est constant que la terminologie « frais de l’instance éteinte » inclut les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais également les frais irrépétibles au sens de l’article 700 du même code. Il en résulte que la demande formulée à l’audience fondée sur l’article 700 du code de procédure, même postérieure au courrier de désistement, est recevable (voir notamment : 08-11.240 ; 03-48.248).
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Mme [V] [E], partie demanderesse qui s’est désistée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [V] [E] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
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