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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 21/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 21/01545 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W54Q
N° Minute : 25/00693
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881, substituée par Me Yosr GARBOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation a été ordonnée aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [B] [Z] [N] au 6 novembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 13 septembre 2017.
Le docetur [K], consultant désigné par le tribunal, a effectué sa mission le 9 octobre 2024 et a déposé son rapport.
L’affaire a été rappelée le 7 mai 2025, à laquelle seule la société a comparu.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [8] demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [K] à hauteur de 14 %.
En réplique, la [4] demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % initialement retenu.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [Z] [Y]
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société sollicite l’entérinement du Dr [K] à hauteur de 14 %.
En réplique, la caisse demande la confirmation du taux d’IP de 30 % et ce conformément aux observations de son médecin-conseil, le docteur [E].
Le docteur [K], aux termes de son avis du 9 octobre 2024, a indiqué ce qui suit : « le 29/10/2020, soit environ 3 ans après les faits, elle est examinée par le médecin conseil de la caisse qui objective chez une droitière :
— une manœuvre main-tête réalisée ;
— une raideur de l’épaule gauche en actif sur l’antépulsion, la rétropulsion, l’élévation latérale et la rotation externe et interne ;
— on notera une raideur de l’épaule controlatérale sur certains axes d’amplitude et des manœuvres tendineuses également positif à droite ;
— conflit sous acromial gauche aux manœuvres spécifiques ;
— une amyotrophie du membre supérieur gauche.
Il retient une consolidation au 06.11.2020 avec un taux d’IPP de 30 % pour des séquelles à type de raideur sévère de l’épaule gauche en antéflexion et abduction chez une droitière.
(…)
Plaise au tribunal de noter une discordance entre la possibilité de réalisation du mouvement main-tête et du testing de coiffe (consistant par exemple à lever son coude en ayant la main sur l’épaule controlatérale) et la raideur importante en élévation antérieure (50°) et élévation latérale (40°). Par ailleurs, la rotation externe est limitée à 30°, ce qui est une raideur moyenne et non sévère, la rétropulsion est limitée légèrement à 30°, et la rotation interne est limitée de façon importante.
Considérant une raideur importante sur 1/6 axe (rotation interne), raideur moyenne sur 3/6 axes d’amplitude (élévations antérieure et latérale, rotation externe), et une raideur légère sur la rétropulsion, concernant l’épaule non dominante, le taux de 1/6x30 + 3/6x15 + 1/6x8 = 14 % d’IPP est justifié dans le cas présent.
Le taux de 30 % est largement sur-estimé au regard des éléments cliniques reportés par le médecin conseil ».
Le docteur [E], médecin-conseil de la [6] indique dans une note du 16 décembre 2024 ayant pour objet de répliquer à la consultation du docteur [K] : « concernant le barème utilisé : le taux d’invalidité avec les amplitudes indiquée est de 16 % pour un membre non dominant mais il se rajoute un coefficient de synergie entrainant une gêne fonctionnelle importante des deux membres supérieurs pour les actes simples de la vie quotidienne justifiant le taux initial fixé par le médecin conseil »
Toutefois, si le médecin-conseil de la caisse fait état d’un coefficient de synergie, la caisse ne justifie pas que le barème le prévoit pour les affections en cause dans le présent litige, soit les affections périarticulaires. En outre, il s’avère que le docteur [K] a pris en compte l’épaule droite, à savoir le côté dominant de Mme [B] [Z] [N], sans toutefois retenir de coefficient de synergie.
Par conséquent, les observations de la caisse étant insuffisantes à remettre en cause l’avis du consultant, il y aura lieu de fixer le taux d’IPP de Mme [B] [Z] [N], résultant de sa maladie professionnelle du 13 septembre 2017, à 14 %.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [4] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de consultation du 13 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu le rapport d’expertise du Dr [K] du 9 octobre 2024 ;
FIXE à 14 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] [Z] [N], au 6 novembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 13 septembre 2017 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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