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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/53164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/53164 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QHN
FLN° :9/FL
Assignation du :
06 Mai 2025
N° Init : 23/50280
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSES
La S.N.C. MATERIAUX CONCASSES ARDENNAIS (MCA)
[Adresse 5]
[Localité 1]
La S.N.C. LES CARRIERES DE VIGNORY
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentées par Maître Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #E2328
DEFENDERESSES
La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MATERIAUX CONCASSES ARDENNAIS (MCA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CARRIERES DE VIGNORY
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 06 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 09 mars 2023 par laquelle Monsieur [Z] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MATERIAUX CONCASSES ARDENNAIS (MCA)
La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CARRIERES DE VIGNORY
notre ordonnance de référé du 09 mars 2023 ayant commis Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons jusqu’au 31 mars 2026 le delai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 4], le 09 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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