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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 avr. 2026, n° 25/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/00765
DU : 23 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/02246 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEHS
AFFAIRE : [J] / [E] [R]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
née le 12 Août 1962 à AVION (62)
de nationalité Française
25 RUE DE VORGERAY
01350 CULOZ
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/001488 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E] [R]
né le 19 Mai 1964 à PORTO (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
407 GRANDE RUE, APPT 101
01420 CORBONOD
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputée contradictoire
Première grosse délivrée à
le
Mme [B] [J] et M. [Y] [E] [Q] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, et ont acquis en indivision un bien immobilier situé à Carcassonne (Aude)
Par exploit d’Huissier en date du 19 août 2025, Mme [B] [J] a assigné M. [Y] [E] [Q] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir son ex-concubin condamné à payer d’une part, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020 et jusqu’à avril 2025 inclus, la moitié des échéances de l’un des prêts ayant servi à financer le bien immobilier indivis, et, d’autre part, la moitié des échéances du même prêt de mai 2025 jusqu’au 5 juillet 2028 inclus, date du terme du prêt. Mme [B] [J] demande enfin la condamnation de M. [Y] [E] [Q] au paiement d’une somme de 733 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [Y] [E] [Q] n’a pas constitué d’avocat au cours de la procédure . Le jugement à intervenir étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à l’assignation délivrée par Mme. [B] [J], pour l’exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 février 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que, selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En l’espèce, Mme [B] [J] justifie d’un prêt Pro-BTP contracté avec M. [Y] [E] [Q] pour des mensualités de remboursement de 123, 85 Euros, exigibles entre le 5 août 2008 et le 5 juillet 2028 ;
Mme [B] [J] justifie également de l’ensemble des remboursements mensuels de ce crédit qu’elle a effectués depuis septembre 2020 ;
Il sera en conséquence, fait droit aux demandes présentées par Mme [B] [J] qui tendent à se voir rembourser la moitié des remboursements de ce prêt qu’elle a effectués ;
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile : « Le juge condamne la partie tenue aux Dépens, ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés, et non compris dans les Dépens. (…) Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée » ;
En conséquence, M. [Y] [E] [Q] sera condamné à verser à Mme [B] [J], une somme de 733 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [Y] [E] [Q] , succombant à l’instance, sera condamné aux Dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [Y] [E] [Q] à payer à Mme [B] [J] la somme de 3467, 80 Euros en règlement de la moitié des échéances du prêt Pro-BTP échues entre septembre 2020 et avril 2025,
CONDAMNE M. [Y] [E] [Q] à payer à Mme [B] [J] la somme de 61, 92 Euros par mois, en règlement de la moitié des échéances du prêt Pro-BTP exigibles entre Mai 2025 et Juillet 2028,
CONDAMNE M. [Y] [E] [Q] à payer à Mme [B] [J] la somme de 733 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [Y] [E] [Q] aux Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Copies délivrées à:
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