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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00922 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNJ7
AFFAIRE : [L] C/ [T], [U]
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Me Lucie PORET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L]
née le 04 Septembre 1999 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-10172 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Lucie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [U] ([Adresse 7]) exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 octobre 2024, Madame [Z] [L] a acquis, auprès de Monsieur [E] [T], un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle TOUAREG immatriculé [Immatriculation 11], au kilométrage affiché de 150 400 km.
Le jour de la vente, le vendeur lui a remis un procès-verbal de contrôle technique dressé le 14 septembre 2024 par le centre de contrôle technique Craponnais, géré par Monsieur [U] exerçant au sein du réseau Securitas.
Le 15 octobre 2024, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au sein du garage RENAULT DACIA GARAGE DE LA VALLE. Le garage a procédé à un diagnostic faisant état d’un code erreur révélant une avarie du contacteur de feu stop A.
Le 6 novembre 2024 Madame [L] a confié son véhicule au garage JEAN [Localité 12] [Localité 9] aux fins de réalisation d’un nouveau diagnostic et le 13 novembre 2024 elle a fait réaliser un nouveau contrôle technique auprès du centre de contrôle technique NORISKO dont il est ressorti 4 défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique règlementaire.
Par courrier du 13 novembre 2024, Madame [L] a sollicité la résolution amiable de la vente auprès du vendeur, Monsieur [E] [T] et par courrier du 14 novembre 2024, elle a sollicité des explications auprès du centre de contrôle technique pour les différences de défaillances relevées par le contrôle technique du 13 novembre 2024.
Par courrier en réponse du 4 décembre 2024, le centre de contrôle technique Centre de Sécurité Auto [Localité 8] a demandé à revoir le véhicule de manière amiable et contradictoire. Madame [L] n’a pas rapporté le véhicule au centre de contrôle.
Par actes de commissaire de justice du 21 mai 2025, Madame [Z] [L] a fait assigner Monsieur [E] [T] et Monsieur [M] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions en réponse, Monsieur [E] [T] formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions en réponse, Monsieur [M] [U] formule protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [L] a acquis un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [E] [T] qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente et que le même véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique par le centre de contrôle technique Centre de Sécurité Auto [Localité 8] géré par Monsieur [M] [U].
Dans ces conditions, Madame [Z] [L] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de Monsieur [E] [T] et Monsieur [M] [U] ([Adresse 6] [Localité 5]), afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2) Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [Z] [L] , de Monsieur [E] [T] et Monsieur [M] [U] (CENTRE SECURITE AUTO [Localité 8] – C.S.A. ST [Localité 5]) ;
Désignons pour y procéder :
CAMUS Philippe Charles
E-mail : [Courriel 13]
[Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule marque VOLKSWAGEN modèle TOUAREG immatriculé [Immatriculation 11] sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
9. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
Disons que madame [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée de l’avance des frais d’expertise ;
Disons que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public sans consignation préalable ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Madame [Z] [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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