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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Décembre 2025
N° RG 24/00453 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5WC
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Direction juridique – Département des contentieux amiables et judiciaires
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 mars 2024 L’URSSAF d’Ile de France a décerné à la société [4] une contrainte d’un montant total de 5155 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard de février, mars et avril 2020.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 22 mars 2024.
La société [4] a formé opposition le 8 avril 2024.
L’URSSAF d’Ile de France et la société [4] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 4 novembre 2025.
L’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de :
— Valider pour le principe la contrainte du 20 mars 2024,
— Condamner la société [4] au paiement des frais de signification et de citation.
La société [4] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Elle a toutefois fait parvenir un courriel le 27 octobre 2025 indiquant se désister de son recours, s’étant rapproché de l’URSSAF qui lui a indiqué que les sommes étaient régularisées.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours prévu .
Dès lors l’opposition est recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La société [4] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF indique que les cotisations ont été régularisées et qu’aucune somme n’est plus réclamée hormis les frais de justice.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF visant à valider la contrainte pour un montant ramené à 0 euros.
La société [4] reste cependant redevable des frais de signification de la contrainte prévus par l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Il n’est pas justifié de frais de citation exposés par l’URSSAF. Cette demande doit être rejetée.
La société [4] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 20 mars 2024 ;
VALIDE la contrainte du 20 mars 2024 pour un montant ramené à 0 euros ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile de France le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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