Confirmation 28 mars 2025
Confirmation 28 mars 2025
Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 26 mars 2025, n° 25/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02540 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQQP
Minute n° 25/00203
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 Mars 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en date du 24 mars 2025, reçue le 25 mars 2025 à 10h28 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu les avis donnés à M. [N] [B], à M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, à M. Le procureur de la République, à Me Klit DELILAJ, avocat de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
EN L’ABSENCE DE (refus de comparaître) :
Monsieur [N] [B]
né le 02 Février 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Klit DELILAJ, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en sa demande de seconde prolongation de la rétention administrative.
Me Klit DELILAJ en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 3] a, par ordonnance en date du 29 janvier 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 23 février 2025 ;
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 3] a, par ordonnance en date du 24 février 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 25 mars 2025 ;
I- Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Le conseil de Monsieur [N] [B] soutient que la requête du Préfet serait irrecevable car tardive.
Aux termes des dispositions de l’article R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
Selon les dispositions de l’article L742-1, « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
En vertu de l’article R.743-3 du CESEDA, « dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception ».
L’article L.743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 ».
L’article 641 du code de procédure civile énonce que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
Conformément à l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Par ailleurs, il est établi (Crim 22 janvier 2020 n°19-84.160) que la prolongation exprimée en jours d’une mesure de rétention administrative prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures et que ces délais ne se computent ainsi pas d’heure à heure.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative édicté par le Préfet du Finistère à l’encontre de Monsieur [N] [B] a été pris le 25 janvier 2025, décision notifiée le même jour de 09H00 à 19H11. Le magistrat du siège du tribunal, judiciaire de Rennes a été saisi d’une demande de prolongation par requête du Préfet le 28 janvier 2025 à 16H14 et devait donc statuer dans un délai de 48H00 à compter de cette saisine, soit avant le 30 janvier à 16H14. Il a statué le 29 janvier 2025, en conformité avec les exigences des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, dès lors que les articles R742-1 et L742-1 précités mentionnent expressément des délais en jours, les dispositions des articles 641 et 642 précitées trouvent à s’appliquer en l’espèce, de sorte que le Préfet qui a saisi le magistrat du siège d’une requête en quatrième prolongation de la rétention le 25 mars 2025 à 10H28, a respecté le délai puisqu’un calcul élémentaire montre que la saisine est intervenue le 59ième jour depuis le placement en rétention de l’intéressé.
Dans ces conditions, la requête du Préfet ne saurait être considérée comme tardive au sens des dispositions précitées et la requête du Préfet étant recevable.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’erreur de droit
Le conseil de Monsieur [N] [B] indique que le Préfet vise l’article L742-5 3° dans sa requête de sorte que le fondement juridique de sa demande serait erroné.
Selon l’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
Il ressort de la lecture de la requête que contrairement à ce qui a été indiqué le Préfet du Finistère a entendu fonder sa requête sur l’article L742-5 du CESEDA.
D’autre part, cette requête fait par état des deux premières ordonnances du juge chargé du contrôle de la mesure des 29 janvier 2025 et 24 février 2025 prononçant respectivement la première et la deuxième prolongation de la mesure de rétention, de sorte que la présente requête ne pouvait concerner qu’une troisième prolongation.
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de publication de la délégation de signature du requérant
Le conseil de Monsieur [N] [B] fait valoir que la préfecture ne démontre pas que la délégation de signature du requérant a été publié au recueil des acte administratifs de la préfecture d’Ille et Vilaine et se trouve dépourvue de valeur juridique.
Il est constant que l’autorité compétente pour prendre l’arrêté critiqué est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature ; qu’en l’espèce, la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, du 24 mars 2025, a été signée électroniquement par Monsieur [J] [U], chef du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Finistère, et que selon les termes de l’arrêté préfectoral du 10 février 2025 N°29-2025-023, versé en procédure bénéficie d’une délégation de signature du Préfet du Finistère pour signer notamment les lettres de saisine des autorités judiciaires dans le cadre de la demande de prolongation, de maintien « demandes de prolongation de maintien administratif…. ».
La publication des arrêtés portant délégation de signature au recueil des actes administratifs, dont la vérification n’a pas été sollicitée par l’intéressé, n’est en tout état de cause pas une formalité substantielle dont le défaut entacherait la validité de l’arrêté qui se suffit à lui-même.
Le moyen sera rejeté ;
II- Sur la procédure
— Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public
Le conseil de Monsieur [N] [B] fait valoir que le Préfet du Finistère ne « cite pas la menace à l’ordre public ».
La lecture de la requête du Préfet du Finistère montre que ce dernier s’est employé à lister le nombre impressionnant de condamnations que fondent selon lui la menace à l’ordre public.
Le conseil de Monsieur [N] [B] fait valoir que le Préfet du Finistère ne « cite pas la menace à l’ordre public ».
La lecture de la requête du Préfet du Finistère montre que ce dernier s’est employé à lister le nombre impressionnant de condamnations que fondent selon lui la menace à l’ordre public.
« M. [B] [N] [R], né le 02 février 1991 à Chettia (Algérie), de nationalité algérienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest le 26 avril 2024 à une peine de quinze mois d’emprisonnement pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, en récidive, conduite d’un véhicule sans permis, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, en récidive, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 23 avril 2024. La date de sa remise en liberté a été fixée au dimanche 26janvier 2025, puis ramenée au samedi 25janvier 2025.
En complément de cette condamnation, il est à noter que M. [B] [N] [R] est très défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, sous cette identité et sous de multiples alias, pour trente-trois faits de vols, recels, destructions ou dégradations, usage, détention, acquisition, offre et transport non autorisés de stupéfiants, menaces de mort réitérées et, plus récemment, de violences sur conjoint, faits commis entre 2016 et 2022.
Ainsi, depuis 2016, il a été condamné à huit reprises :
— le 08 novembre 2016, par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance commis le 15 août 2016
— le 15 mars 2017, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes, à une peine de neuf mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis et une interdiction de séjour dans le département du Finistère d’une durée de trois ans, pour des faits de vol et tentative de vol aggravés par eux circonstances et recel
— le 11 juillet 2017, par le tribunal correctionnel de Brest à une peine de six mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, infraction à une interdiction de séjour, acquisition et détention de stupéfiants
— le 08 octobre 2018, par le tribunal correctionnel de Brest, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’infraction à une interdiction de séjour et vol avec destruction ou dégradation commis le 06 octobre 2018
— le 14 octobre 2019, par le tribunal correctionnel de Brest à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire commis le 13 septembre 2019
— le 13 mars 2020, par le tribunal correctionnel de Brest à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants, recel de biens provenant d’un délit, commis le 16 novembre 2019
— le 29 mai 2020, par le tribunal correctionnel de Brest à une peine de quatre mois d’emprisonnement, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, dégradation ou détérioration d’u bien appartenant à autrui et menace de mort réitérée commis du 13 au 14 février 2019
— le 29 juillet 2022, par le tribunal correctionnel de Brest à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement e rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire. »
Et de conclure « Au regard de ces faits, de leur multiplication, leur réitération, leur gravité et leur caractère récent, il s’avère que le comportement de M. [B] [N] [R] représente une menace grave pour l’ordre public ».
En tout état de cause la menace à l’ordre public a déjà été caractérisée dans les ordonnances de première et seconde prolongation ainsi que par l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel du 26 février 2025.
Le moyen sera écarté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
Le conseil de Monsieur [N] [B] fait valoir que rien n’indique que l’Algérie va délivrer un laissez-passer consulaire en raison des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce Monsieur [N] [B] fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, deux arrêtés préfectoraux fixant pays de renvoi en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français et a dernièrement fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans édicté le 24 avril 2024 par le préfet du Finistère, notifié le 25 avril 2024.
Concernant les perspectives d’éloignement de l’intéressé, si l’intéressé n’est pas en mesure de présenter des
documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il a également, au cours de son audition intervenue dans le cadre de la notification de la procédure contradictoire en date du 07janvier 2025, persisté à se déclarer comme né au Maroc et de nationalité marocaine, alors que les services de la préfecture du Finistère sont en possession d’une copie d’un extrait d’acte de naissance de l’intéressé et de son passeport algérien qui attestent de sa naissance à [Localité 1] en Algérie.
Au vu des copies des pièces algériennes au nom de l’intéressé, en possession des services préfectoraux, une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire a été adressée au Consulat d’Algérie à [Localité 2] dès le 25janvier 2025. En parallèle, un routing a été sollicité. En réponse à nos sollicitations, les autorités consulaires algériennes ont fait savoir le 07 février 2025 à la préfecture que l’examen de notre demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire à l’intéressé [R] était toujours en cours.
Enfin le 14 mars 2025, les services de la préfecture ont adressé une relance aux autorités algériennes.
Dès lors, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, étant rappelé d’une part que les États ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et que d’autre part l’administration préfectorale ne peut dès lors être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires algériennes pour répondre aux sollicitations. Le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
Enfin il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement ;
Dans ces conditions, le Préfet, qui est en attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, est par conséquent légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [N] [B] conformément aux dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant observé que cette demande est également fondée sur la menace à l’ordre public.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [N] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 25 mars 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 4]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Rappelons à M. [N] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 26 mars 2025 à 15h46
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 26 mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Klit DELILAJ
Le 26 Mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [N] [B], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 26 Mars 2025
Le greffier,
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