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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ], C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00329
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00352
N° Portalis DB2N-W-B7H-H2OT
Code NAC : 89B
AFFAIRE :
Monsieur [V] [P]
/
S.A.R.L. [9]
S.A.R.L. [7]
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 02 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, substituée par Maître Yacine GUIDDIR, avocats au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL,
S.A.R.L. [7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Joachim ESNAULT, avocat au barreau de NANTES,
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [U],munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [F] [R], Attachée de justice
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 07 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 juillet 2025,
Ce jour, 02 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [P] a été embauché par la société [9] en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2017.
…/…
— 2 -
Le 19 avril 2018, la société [9] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration d’accident de travail de Monsieur [P], faisant état d’une chute d’un camion grue, chez une société cliente, la société [7], survenu le 18 avril 2018, mentionnant comme lésions « fractures multiples », et accompagnée d’un certificat médical initial du 18 avril 2018 relevant « fracture luxation avec fractures des 2 têtes radiales coude droit et gauche ».
La CPAM de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l’accident subi par Monsieur [V] [P].
L’état de santé de Monsieur [P] a été déclaré consolidé à la date du 14 juin 2019.
Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2023, Monsieur [V] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du MANS aux fins de reconnaissance à son égard de la commission d’une faute inexcusable par son employeur, la société [9] ainsi que la société [7], à l’origine de son accident de travail du 18 avril 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024 et régulièrement renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 07 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [V] [P], conformément à ses dernières conclusions du 26 février 2025, a demandé au tribunal de :
— constater l’existence de la faute inexcusable de l’employeur du fait du manquement à son obligation de sécurité et de résultat, la dire imputable en totalité à la société [9] et à la société [7] pris en la personne de leur représentant légal ;
— constater l’application de la présomption de l’existence de la faute inexcusable en vertu de la nature du contrat de travail liant le salarié à l’employeur ;
— ordonner une expertise médicale ayant pour but de fixer ses préjudices indemnisables et désigner pour y procéder le Docteur [T] ;
— commettre le magistrat de la mise en l’état pour surveiller les opérations d’expertise ;
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;
— condamner la société [9] et la société [7] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [9] et la société [7] aux entiers dépens.
Il rappelle l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur en vertu des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et que la charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
Il fait valoir être recevable à saisir le Pôle social compte tenu de la procédure pénale engagée à compter de son dépôt de plainte du 09 octobre 2019 et de l’avis à victime reçu pour une audience du Tribunal correctionnel du 25 janvier 2023.
…/…
— 3 -
Sur le fond, Monsieur [V] [P] fait valoir être employé au sein de la société [7], qui travaille en qualité de sous-traitant de la société [9]. Il soutient qu’au jour de l’accident, il devait charger des éléments de charpente sur son camion mais que les sociétés n’avaient pas établi de plan d’ordre de chargement. Ainsi, il était livré à lui-même pour organiser et équilibrer son chargement. Par conséquent, en omettant de prévenir un danger, les sociétés ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat. Il fait valoir que le 25 janvier 2024, les deux sociétés ont été reconnues coupables par le Tribunal correctionnel du MANS du chef de réalisation d’opération de chargement et de déchargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité, ce qui caractérise le manquement à leur obligation de sécurité.
Il a détaillé les conséquences médicales et professionnelles de l’accident, rappelé le principe de réparation intégrale des postes de préjudices résultant de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité avant dire droit une expertise médicale aux fins de fixer ses préjudices.
La société [9], conformément à ses dernières écritures du 07 mai 2025, a demandé à titre principal au tribunal de :
— déclarer irrecevable Monsieur [V] [P] au titre de la prescription ;
— débouter Monsieur [V] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, la société [9] a demandé :
— de dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
— débouter par conséquent Monsieur [V] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal reconnaissait l’existence d’une faute inexcusable, elle lui a demandé de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— réduire les demandes de Monsieur [V] [P].
En tout état de cause, elle a demandé de :
— condamner Monsieur [V] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’action de Monsieur [V] [P] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est prescrite. Elle rappelle que les droits des victimes d’accident de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Cette prescription peut être interrompue par l’exercice d’une action pénale pour les mêmes faits. Cependant, elle soutient que le dépôt de plainte par la victime de l’accident ne constitue une cause d’interruption du délai de prescription. Selon la société, est une cause d’interruption la citation du dirigeant à comparaitre devant le tribunal. La société fait valoir que l’accident s’est déroulé le 18 avril 2018 et qu’elle a reçu sa convocation devant le Tribunal correctionnel le 03 mai 2022, soit postérieurement au délai de prescription imparti qui expirait le 18 avril 2020. La prescription biennale n’ayant pas été interrompue, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite le 26 juillet 2023 par Monsieur [V] [P] était prescrite.
…/…
— 4 -
Sur le fond, elle conteste toute faute inexcusable de sa part en rappelant que dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cette faute ne se présume pas sauf poste présentant des risques particuliers ou sauf condamnation pénale pour blessures involontaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle fait valoir que Monsieur [V] [P] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’elle n’aurait pris aucune mesure nécessaire pour le préserver de ce danger. Elle précise être une entreprise extérieure au sens des dispositions applicables en matière de transport à la demande et que le chargement du camion est réalisé sous la responsabilité de l’entreprise utilisatrice.
Elle soutient que l’empêtrement de Monsieur [V] [P] dans des sangles, exemptes d’anomalie, provoquant sa chute ne pouvait pas être raisonnablement prévisible. Selon la société, cette absence de conscience du danger est confortée par le fait qu’il était de la responsabilité de la société [7], de procéder à la coordination générale des mesures de prévention et à l’élaboration d’un protocole de sécurité pour les salariés d’entreprises extérieures intervenant sur leur site. La société [9] estime être totalement étrangère aux opérations au cours desquelles Monsieur [V] [P] a chuté. Seules les négligences de la société [7] sont la cause directe et exclusive de l’accident. Par ailleurs, la société [9] soutient que ni le seul manquement à une obligation de sécurité ni une condamnation pénale antérieure ne permettent de caractériser la conscience du danger. D’autant plus qu’elle fait valoir avoir été relaxée par le Tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, ne permettant pas d’établir la faute inexcusable de l’employeur.
La société [7], conformément à ses dernières écritures du 27 septembre 2024, a demandé au tribunal de :
— déclarer la demande de Monsieur [P] telle que dirigée à son encontre irrecevable ;
— débouter Monsieur [V] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard ;
— débouter la société [9] de ses éventuelles demandes à son égard ;
— condamner Monsieur [V] [P] et la société [9] in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— les condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre est irrecevable en ce que cette action ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime. Elle soutient que Monsieur [V] [P] est lié par un contrat de travail avec la société [9] depuis le 24 janvier 2017 et n’a jamais été employé de la société [7]. Elle fait valoir le jugement rendu par le Tribunal correctionnel du MANS le 25 janvier 2024 ne l’a pas condamnée pour blessures involontaires à l’égard de Monsieur [V] [P]. De plus, la société souligne que par courrier officiel du 09 avril 2024, elle a invité Monsieur [V] [P] et la société [9] à se désister d’instance et d’action à son encontre. Ce courrier est resté sans réponse, l’exposant à des frais non justifiés.
…/…
— 5 -
La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures du 02 décembre 2024, a demandé au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande formée par Monsieur [V] [P] ;
— dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ;
— condamner la société [9] en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 18 avril 2018 dont a été victime Monsieur [V] [P], à la rembourser outre les frais d’expertise, de l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner à la société [9] de lui communiquer les références de son assureur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère commun de la décision :
La CPAM de la Sarthe ayant été appelée à la cause, la présente décision lui sera déclarée commune en application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société [7]
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de cet article, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime. Est ainsi irrecevable une action menée contre une entreprise utilisatrice dans laquelle le salarié a été mis à disposition, dès lors que la qualité d’employeur ne peut être caractérisée.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de travail de Monsieur [V] [P] n’est pas produit, ni même un bulletin de salaire. Il ressort néanmoins des pièces versées à la procédure (dépôt de plainte de Monsieur [V] [P], certificats médicaux, déclaration d’accident de travail par l’employeur) ainsi que des écritures de chaque partie que lors de l’accident, Monsieur [V] [P] était employé par la société [9]. Monsieur [V] [P] affirme lui-même qu’il « est employé au sein de l’entreprise [9], en qualité de chauffeur routier ».
…/…
— 6 -
Il n’est pas contesté que le jour de l’accident de travail, Monsieur [V] [P] travaillait sur le site de la société [7]. Cependant, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la société [7] ne travaillait pas en qualité de sous-traitant de la société [9], ni en qualité d’entreprise utilisatrice au sens du travail intérimaire.
En application des articles R. 4511-1 et suivants et R. 4515-1 et suivants du code du travail, la société [9] est une entreprise dite « extérieure » qui effectue des prestations de service pour des entreprises utilisatrices. L’entreprise « extérieure » est juridiquement indépendante de l’entreprise utilisatrice pour laquelle elle est amenée à mettre à disposition son personnel ponctuellement ou en permanence. Par ailleurs, la société [7] est une société « utilisatrice », dans laquelle des opérations sont effectuées par du personnel appartenant à des sociétés « extérieures ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, que la société [9] a pour activité principale le transport routier de marchandises de proximité avec porteurs. Cette société avait mis Monsieur [V] [P] à disposition de la société [7] afin qu’il réalise un chargement de matériaux ainsi que des livraisons.
Il n’est pas possible de caractériser la qualité d’employeur de la société [7] à l’égard de Monsieur [V] [P]. La victime était mise à disposition de la société utilisatrice [7] par la société [9] qui a seule la qualité d’employeur. Par conséquent, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur menée contre l’entreprise utilisatrice [7], non employeur de Monsieur [V] [P], est irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société [9]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; […]
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
En application de cet article, le délai de prescription de l’action d’un salarié en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur est de deux ans et court soit du jour de l’accident, soit de la cessation du travail, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
…/…
— 7 -
Par ailleurs, la prescription est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Seuls les actes révélant l’engagement ou la mise en mouvement de l’action pénale peuvent interrompre la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’action publique n’est constituée que par l’engagement des poursuites par le ministère public ou par la victime par une citation directe devant une juridiction, ou par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction. Cependant, une plainte déposée auprès des services d’enquête ou entre les mains du procureur de la République ne constitue pas l’exercice de l’action publique et n’interrompt pas la prescription biennale.
En l’espèce, les éléments versés à la procédure n’apportent aucune précision ni sur les indemnités journalières, ni sur la date de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Dès lors, il convient de faire courir le délai de prescription biennale du jour de l’accident, le 18 avril 2018. Par conséquent, le délai imparti à Monsieur [V] [P] pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur courait jusqu’au 19 avril 2020.
Monsieur [V] [P] a déposé une plainte auprès des services de gendarmerie le 09 octobre 2019. Cependant, aucun juge d’instruction n’a été saisi par Monsieur [P], qui ne s’est pas constitué partie civile avant l’audience du Tribunal correctionnel du 25 janvier 2024. Dès lors, dans la mesure où le dépôt de plainte n’est pas interruptif, aucun élément n’a interrompu la prescription avant le 19 avril 2020. La convocation de la société [9] du 03 mai 2022 et le jugement du Tribunal correctionnel du MANS du 25 janvier 2024 sont postérieurs à l’acquisition de la prescription et n’ont ainsi eu aucun effet interruptif sur la prescription.
Les éléments versés au soutien de l’action de Monsieur [V] [P] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], ne permettent pas d’établir l’exercice d’une action pénale engagée pour les mêmes faits. Ainsi, faute d’interruption, la prescription biennale de l’action était acquise le 19 avril 2020.
La requête saisissant le Pôle social a été reçue le 26 juillet 2023, soit postérieurement au délai imparti qui expirait le 19 avril 2020. Par conséquent, l’action de Monsieur [V] [P] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en la personne morale de la société [9] est prescrite et sera déclarée irrecevable.
L’action de Monsieur [V] [P] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’encontre de la société [9] ainsi que de la société [7], étant irrecevable, il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes de la CPAM :
La demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la CPAM au titre de l’action récursoire envers l’employeur et de la communication des références de son éventuel assureur.
…/…
— 8 -
Sur les demandes accessoires :
Succombant en son recours, Monsieur [V] [P] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [V] [P] sera condamné à régler à la société [7] une somme de 1 500 euros au regard des frais que cette société, qui n’était pas son employeur, a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Sur le même fondement, Monsieur [V] [P] sera condamné à régler à la société [9] une somme de 1 500 euros au regard des frais que cette société a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
La société [7] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [9] qui ne présente aucune demande à son endroit et n’est ni tenue aux dépens ni partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Sarthe ;
DÉCLARE irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par Monsieur [V] [P] à l’encontre de la société [7] ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par Monsieur [V] [P] à l’encontre de la société [9] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la société [9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la société [7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
…/…
— 9 -
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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