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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00665 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFR2
la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [U] [S]
né le 04 Décembre 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [H] [C]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en date du 29 septembre 2025 sous le numéro C-30189-2025-006640
née le 17 Septembre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e lors des débats de Sarah DJABLI, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Halima MANSOUR, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00665 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFR2
la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Tenant le litige entre Monsieur [U] [S] et Madame [H] [C], par jugement contradictoire en date du 08 novembre 2022, la Troisième chambre civile du Tribunal Judiciaire de NÎMES s’est déclaré compétente et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer les travaux d’amélioration de l’immeuble que [U] [S] a financé de ses deniers, le prix de ces travaux et la plus-value qu’ils ont conféré à l’immeuble de Madame [C] et procéder à l’évaluation de l’immeuble.
Par jugement contradictoire sur requête en interprétation en date du 21 avril 2023, la Troisième chambre civile du Tribunal Judiciaire de NÎMES :
— a dit que le jugement du 08 novembre 2022 doit s’interpréter comme conférant à l’expert judiciaire une mission portant exclusivement sur l’appartement litigieux ayant fait l’objet de travaux par Monsieur [U] [S],
— a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ordonnance contradictoire du juge de la mise en état en date du 12 décembre 2024, la Troisième chambre civile du Tribunal Judiciaire de NÎMES :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [H] [C],
— a débouté Monsieur [U] [S] de sa demande d’amende civile,
— a débouté Monsieur [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts
— a condamné Madame [H] [C] à payer à monsieur [U] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a condamné Madame [H] [C] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, Monsieur [U] [S] a assigné Madame [H] [C] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, et vu la loi de 1991 :
— CONSTATER que la vente du bien sis [Adresse 3] à [Localité 7], lui causerai un dommage imminent,
Par conséquent,
A TITRE PRINCIPAL :
— INTERDIRE la vente du bien sis [Adresse 3] à [Localité 7],
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER la consignation de la somme de 152.527,58 euros entre les mains de Me [T] Notaire à [Localité 5],
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire RG n°25/00665 est venue à l’audience du 08 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [S] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et entend voir débouter Madame [C] de sa demande au titre de l’rticle 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Il expose essentiellement :
— qu’il a participé à la création d’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 7], au-dessus de la grange appartenant à Madame [H] [C],
— qu’à ce jour, une procédure est en cours, par laquelle il sollicite le remboursement des frais engagés pour la réalisation et le financement dudit appartement,
— qu’à la suite de plusieurs décisions rendues par la Troisième chambre civile du Tribunal Judiciaire de NÎMES, l’expert désigné a déposé un rapport en date du 7 novembre 2023, dans lequel il précise :
o que les travaux d’amélioration financés par Monsieur [S] portent sur le gros œuvre et le second œuvre, à l’exception des finitions ;
o que le coût de ces travaux s’élève à :41.460,00 € TTC en 2016 et 50.586,66 € TTC en 2023 ;
o que la plus-value générée à ce jour est estimée à 90.000,00 € ;
o que la valeur de l’immeuble est arrêtée à 123.000,00 € ;
— qu’il a régularisé ses écritures le 27 février 2024 et sollicité notamment la condamnation de son ex-compagne au paiement de la somme de 152.527,58 € au titre de l’enrichissement sans cause,
— que la clôture de la procédure a été fixée au 26 août 2024, avec une audience prévue le 26 septembre ; que Madame [C] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident en date du 22 août 2024, aux fins de voir déclarer l’action de Monsieur [S] prescrite,
— que par ordonnance du 12 décembre 2024, elle a été déboutée de sa demande et condamnée au paiement de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— que Madame [C] a interjeté appel par acte du 21 février 2025,
— qu’alors que la procédure au fond est suspendue, il a appris fortuitement que le Mas litigieux était mis en vente, information confirmée par les voisins de Madame [C],
— que dès réception de l’assignation du 16 septembre, l’annonce de vente publiée le 10 septembre a opportunément disparu,
— que, par conséquent, au regard du litige en cours, le bien litigieux ne saurait être vendu
Madame [H] [C] a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir au visa de l’article 834 du Code de procédure civile :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [S] ne justifie d’aucune urgence,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [S] ne justifie d’aucune créance certaine,
— DEBOUTER en conséquence Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes,
— LE CONDAMNER à verse la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
— que bien qu’elle ait effectivement envisagé la vente de son bien immobilier, elle s’est depuis rétractée, de sorte que celui-ci n’est plus proposé à la vente ;
— que Monsieur [S] ne verse aux débats aucune pièce récente de nature à justifier l’urgence alléguée ;
— que Monsieur [S] ne dispose pas d’une créance certaine, ce qui constitue une contestation sérieuse ;
— qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « dire et juger » et « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires soit pour prévenir un dommage imminent et/ou soit pour faire cesser le trouble manifestement illicite, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En outre, le dommage imminent s’entend d’un dommage dont la réalisation s’avère imminente si la situation actuelle devait se perpétuer.
Monsieur [U] [S] soutient dans ses écritures que la vente du bien situé au [Adresse 3] à [Localité 7], envisagée par Madame [H] [C], lui causerait un dommage imminent, eu égard au litige en cours relatif à l’appartement litigieux situé au sein de ce Mas.
En l’espèce, Monsieur [S] verse aux débats des photographies datées du 16 avril et du 10 septembre 2025, issues du site Le Bon Coin, faisant état de deux annonces : l’une intitulée " Maison Provençale – [Localité 6] « affichée à 535.000 euros, l’autre » Maison 10 pièces " proposée à 433.000 euros.
Madame [H] [C], pour sa part, affirme avoir retiré l’annonce du site Le Bon Coin, le bien n’étant plus à la vente à ce jour, retrait confirmé par le demandeur dans ses écritures.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le bien soit actuellement proposé à la vente.
De simples photographies issues d’une annonce en ligne ne permettent pas au juge des référés de constater avec certitude l’existence d’une vente en cours. Le juge ne saurait fonder sa décision sur de simples allégations.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [S] échoue à caractériser un dommage imminent qui justifierait l’interdiction de la vente du bien situé au [Adresse 3] à [Localité 7], en ce qu’aucun élément permet au juge des référés de caractériser le dommage imminent allégué.
En conséquence, il a lieu de rejeter la demande principale de Monsieur [U] [S].
2- Sur la demande subsidiaire
À supposer que la demande de consignation de la somme de 152.527,58 euros entre les mains de Maître [T], notaire à [Localité 5], soit fondée sur les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, il convient de relever, au regard des éléments précités, qu’aucun trouble manifestement illicite n’est allégué, et qu’il n’est, a fortiori, démontré aucun dommage imminent.
En application de l’alinéa 2 du même article, il apparaît en outre que le montant de ladite somme n’est pas caractérisé, soulevant ainsi des contestations sérieuses.
Il y a donc lieu, pour le juge des référés, de rejeter la demande subsidiaire formulée par Monsieur [U] [S].
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [S] succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens.
Tenant compte de la reconnaissance par Madame [H] [C] d’une tentative de mise en vente du bien litigieux, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, juge des référés, Vice-Présidente,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [U] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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