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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 mars 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00184 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5L3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [F] [T]
née le 19 Décembre 1971 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 6 mars 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 6 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 11 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 13 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [F] [T] , dûment avisée, assistée par Me Caroline RIGO, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [F] [T] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [X] en date du 6 mars 2025 faisant état de “syndrome de persécution, tentative de défenestration, aucune critique des troubles” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [F] [T] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] en date du 9 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [V] [I] en date du 11 mars 2025, ce médecin indique : “A ce jour il persiste à l’examen un état d’excitation psychomoteur avec altération du discours. Il persiste des idées délirantes notamment de persécution avec adhésion. La consience des troubles reste altérée. L’adhésion aux soins ne peut se faire pleinement. La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre encore à ce jour, bien qu’un début d’amélioration des symptômes est notable ce jour”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [F] [T] s’est exprimée. Elle explique le déroulé des événements qui l’ont conduite à cette hospitalisation. Elle a conscience de la nécessité d’une poursuite des soins, et n’est pas opposée à un maintien en hospitalisation complète pendant encore quelques temps, sous réserve de pouvoir préparer sa sortie en lien avec sa famille.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le temps de stabiliser le traitement dont la patiente fait l’objet.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [F] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [F] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Mars 2025
Le Greffier
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