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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00958
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le 29 Septembre 1973 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [H]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[11]
Monsieur [L] [J]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[11] a délivré le 10 juillet 2023 à l’encontre de Monsieur [L] [J] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales pour les années 2019, 2020 et 2021 à hauteur d’une somme totale de 3 818 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [L] [J] par exploit de commissaire de justice le 18 juillet 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 25 juillet 2023 Monsieur [L] [J] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 29 mars 2024. Après deux renvois elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 11 octobre 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 13 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[11], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte pour son entier montant de 3 818 euros,condamner Monsieur [L] [J] au paiement de la contrainte et aux frais de signification.
Au soutien de ses prétentions l’URSSAF indique que Monsieur [L] [J] a été affilié au régime social des travailleurs non-salariés du 01 juillet 2016 au 30 juin 2021 en tant que co-gérant de la société [9] pour une activité de holding et qu’il est à ce titre redevable des cotisations et contributions sociales en son nom propre au titre de cette période. Elle expose avoir procéder aux calculs des cotisations en fonction des revenus déclarés par Monsieur [L] [J] et des paiements qui ont déjà pu être opérés.
L’URSSAF ajoute à l’audience que la présente juridiction n’est pas compétente pour accorder une remise des majorations de retard.
Monsieur [L] [J], comparant en personne à l’audience, ne conteste pas la somme réclamée par l’URSSAF au titre de la contrainte. Il précise qu’il appartenait aux associés de la société de s’acquitter pour le compte de la société des cotisations et contributions sociales dont il est redevable à titre personnel, ajoutant que le tribunal de commerce de Nancy a condamné la société à assumer ces sommes. Il n’entend cependant contester la contrainte ni en son principe ni en son montant. Il sollicite à tout le moins une remise des majorations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte délivrée le 10 juillet 2023 a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 18 juillet 2023.
Monsieur [L] [J] a formé opposition à cette contrainte le 25 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
Dès lors l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [J] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, Monsieur [L] [J] ne conteste pas le principe et le montant de la créance réclamée par l’URSSAF au titre de la contrainte délivrée le 10 juillet 2023.
En tout état de cause la condamnation de la société dont il était le co-gérant à assumer les sommes dont Monsieur [L] [J] est redevable à titre personnel à l’égard de l’URSSAF ne peut être opposée à celle-ci dans le recouvrement des sommes dont l’opposant lui est redevable.
En conséquence la contrainte sera validée pour son montant de 3 818 euros et Monsieur [L] [J] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Suivant l’article R243-20 du code de la sécurité sociale, « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
Il en résulte que l’instance en opposition ne peut être le cadre d’une demande de remise des majorations de retard.
Dès lors la remise des majorations de retard étant de la compétence du directeur de l’organisme de recouvrement et échappant ainsi à la compétence de la présente juridiction saisie, la demande formée par Monsieur [L] [J] tendant à la remise des majorations de retard sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [L] [J], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0041313093 du 10 juillet 2023 délivrée par l'[11] à Monsieur [L] [J] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0041313093 du 10 juillet 2023 et signifiée à Monsieur [L] [J] pour la somme de 3 818 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [J] à payer à l'[11] la somme de 3 818 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DECLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard formée par Monsieur [L] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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