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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 15 déc. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00788
N° Portalis DBXY-W-B7J-FKE5
Minute : 25/
Le 15/12/2025,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me BALK-NICOLAS
— Me BLAZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2025
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame [V] CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 03 novembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
née le 03 Mars 1936 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES
Madame [V] [H]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie BLAZE, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [G] [H]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie BLAZE, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [F] est propriétaire d’un ensemble immobilier, cadastré section ZE n°[Cadastre 1], sis [Adresse 3] à [Localité 13].
Mmes [V] et [G] [H] sont propriétaires des parcelles contigües cadastrées section ZE n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4].
Se plaignant de la prolifération d’arbres sur les parcelles voisines, Mme [F] a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [Y], commissaire de justice.
Un constat de carence a été dressé par M. [N], conciliateur de justice, le 2 juillet 2024.
Par courriers en date du 8 janvier 2025, Mme [F] a mis en demeure ses voisines de procéder à l’entretien et l’élagage des arbres situés sur leurs parcelles.
A défaut de règlement amiable, Mme [F] a saisi la présente juridiction par actes de commissaire de justice en date du 25 et du 28 mars 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 juin 2025 et a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 3 novembre 2025, date de son examen.
A l’audience, Mme [F], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Constater l’existence d’un trouble anormal du voisinage subi par Mme [F] du fait de l’absence d’élagage et d’entretien des parcelles de Mesdames [H], Condamner Mme [V] [H] et Mme [G] [H] à payer à Mme [F] la somme de 2000€ au titre du préjudice de jouissance subi du fait d’un trouble anormal du voisinage, Condamner Mme [V] [H] et Mme [G] [H] à lui payer la somme de 1000€ au titre du préjudice moral subi du fait d’un trouble anormal de voisinage, Condamner Mme [V] [H] et Mme [G] [H] aux entiers dépens de l’instance, Condamner Mme [V] [H] et Mme [G] [H] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à venir. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que depuis la délivrance de l’assignation, une société est intervenue pour procéder à l’élagage des branches. Elle précise que, malgré cette intervention, elle a subi un trouble anormal de voisinage lequel peut être constitué par le dépassement des arbres et de la végétation sur le fonds voisin, ce dernier mettant en danger la sécurité des biens et des personnes. Elle soutient que la preuve de ce trouble est rapportée par la production du procès-verbal de constat en date du 25 juin 2024, lequel mentionne notamment que les parcelles voisines sont en friche et non entretenues et qu’une partie des branches est encastrée dans les lignes téléphoniques. Elle rappelle que la portion de parcelle sur laquelle s’avançait les branches, constitue le seul moyen d’accès à son habitation. Elle réfute les moyens soulevés par les consorts [H] quant au caractère classé du talus et quant à l’intervention de son époux qui aurait laissé des racines à nues. Elle conclut avoir subi un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral.
Pour leur part, Mme [V] [H] et Mme [G] [H], représentées par leur conseil, se réfèrent expressément à leurs écritures et déposent leurs pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que leurs parcelles sont inconstructibles et que le talus est classé. Elles ajoutent que des difficultés personnelles de santé les ont empêchés de procéder plus tôt à l’élagage. Elles soulignent ne pas se rendre régulièrement sur les lieux et précisent qu’un devis avait déjà été sollicité avant l’assignation, mais que le talus étant protégé, la demande
d’élagage doit au préalable être déposée en mairie. Elle relate que de son vivant, l’époux de Mme [F] avait amoindri le talus et abattu certains arbres laissant des racines à nu et ce alors que la zone est classée en « patrimoine paysager à protéger » interdisant l’abattage sans autorisation.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu’il concerne aussi bien l’action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. Au cas particulier d’arbres de grande taille même plantés à distance légale, la gêne importante que constitue l’accumulation de feuilles mortes et la chute de branches peut constituer un trouble anormal du voisinage.
En l’espèce, Mme [F] produit un procès-verbal de constat en date du 25 juin 2024, dressé au rapport de Me [Y] duquel il ressort les éléments suivants :
Les parcelles de Mmes [H] sont en friche et envahies par les végétations, ronces et mauvaises herbes, Les arbres et plantations ne sont pas entretenues, Il existe sur la parcelle voisine un talus qui borde la propriété. Il s’agit de châtaigniers et de chênes plantés sur le talus dont les branches débordent intégralement sur la propriété de Mme [F], sur le chemin d’accès menant à sa parcelle, Présence de vingt-et-un arbres sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] dont l’ensemble des branches débordent sur le chemin, ces arbres sont plantés sur le talus, Les branchages s’encastrent dans les fils téléphoniques qui sont partiellement visibles, Certains arbres sont en mauvais état, certaines branches sont tombées et ont endommagé le fil téléphone, Mmes [H] ont fait procéder à l’élagage des arbres litigieux du 26 au 28 août 2025 (attestation de la société La Pat de l’Elagage), le devis ayant été effectué le 17 janvier 2025 et accepté le 17 avril 2025. Mmes [H] démontrent ainsi avoir sollicité un devis pour procéder à l’élagage de leurs arbres le lendemain de la réception de la mise en demeure adressée par Mme [F]. Elles échouent, cependant à démontrer qu’une demande préalable auprès de la mairie était nécessaire, dès lors qu’elles ne produisent pas ladite demande. Par ailleurs, elles ne fournissent aucun élément permettant de démontrer l’intervention de M. [F] sur les arbres litigieux.
Il est acquis aux débats que le trouble anormal du voisinage n’existe plus.
Néanmoins, il résulte du procès-verbal de constat produit qu’a minima entre le 25 juin 2024 et le 28 août 2025, Mme [F] a subi les préjudices suivants :
Trouble de jouissance résultant de la chute de branches et de feuilles, ne permettant pas de circuler en toute sécurité sur le chemin permettant l’accès à son habitation, Risque de chutes de branches par vents forts, Risque pour la sécurité, une partie des branches étant prise dans les fils électriques. Il convient de rappeler que le trouble anormal de voisinage procède d’un régime de responsabilité sans faute. Mme [F] rapporte ainsi suffisamment la preuve du préjudice de jouissance subi. Néanmoins, ce dernier étant circonscrit dans le temps et Mmes [H] ayant fait procéder à l’élagage des arbres, les démarches ayant été mises en œuvre antérieurement à la délivrance de l’assignation, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance subi à la somme de 500€.
S’agissant de l’existence d’un préjudice moral, Mme [F] n’en rapporte pas la preuve et ne fournit aucun élément sur ce point. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le règlement des conséquences de l’extinction de l’instance
Mmes [G] et [V] [H], parties succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. La condamnation sera étendue à ceux d’exécution afin de favoriser l’effectivité de la décision.
Par ailleurs, supportant les dépens, elles seront encore condamnées à payer la somme de 800€ à Mme [F] par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [V] [H] et Mme [G] [H] à verser à Mme [S] [F] la somme de 500€ en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [S] [F] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [H] et Mme [G] [H] à verser à Mme [S] [F] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [H] et Mme [G] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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