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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 22 oct. 2025, n° 24/11891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies délivrées
le :
— Me GERROUF / CCC + CE
— Me HAREL / CCC
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/11891
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WM5
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
02 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [J] [E] SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1952
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V]
domiciliée chez la Société BENEDIC – CABINET D’ACHER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1103
Décision du 22 Octobre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 24/11891 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WM5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier, lors des débats, et de, Madame Sandrine BREARD, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, avis a été donné aux avocats que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2015, Mme [O] [V], a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société [J] [E] des locaux sis à [Adresse 6], pour une durée de neuf ans du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2024, l’exercice de l’activité de « [Localité 7] DE COIFFURE POUR HOMMES, PARFUMERIE ET ACCESSOIRES SE RAPPORTANT DIRECTEMENT A LA COIFFURE, AVEC POSSIBILITE DE VENDRE DES CRAVATES ET FRIVOLITES POUR HOMME, MAIS UNIQUEMENT COMME ACCESSOIRES DE L’ARTICLE DE COIFFURE, A L’EXCLUSION DE TOUT AUTRE » et un loyer annuel de 8 300 euros hors taxes et charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son avocat en date du 2 juillet 2024, la société [J] [E] a mis en demeure Mme [O] [V] de lui rembourser sous dix jours la somme de 27 790 euros au titre des provisions sur charges acquittées sans cause depuis le 1er octobre 2015 jusqu’au 30 septembre 2024, au motif que le contrat de bail en renouvellement ne comporte pas en son corps ou en annexe l’inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à celui-ci, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.145-40-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi dite Pinel du 18 juin 2014 ainsi que de son décret d’application.
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice signifié le 02 septembre 2024, la société [J] [E] a assigné Mme [O] [V] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation, la société [J] [E] demande au tribunal de :
« 1°) Sur l’absence de conformité du bail de renouvellement du 14 décembre 2015 avec les prescriptions d’ordre public de l’article L-145-40-2 du Code de commerce sur l’exigence d’un inventaire précis et exhaustif des catégories de charges locatives, taxes et impôts
— Juger qu’en l’absence d’inventaire des catégories de charges locatives, taxes, impôts et redevances figurant dans le bail de renouvellement du 14 décembre 2015, ou en annexe de celui-ci, mentionnant la clé de répartition de celles-ci entre les parties ainsi qu’avec les autres occupants de l’immeuble et en l’absence de reddition des charges locatives, taxes et impôts des années 2015 à 2024, la société [J] [E] SARL n’est tenue au paiement de quelque somme que ce soit à ce titre et recevable et bien fondée à demander le remboursement de la totalité des sommes payées à ce titre à sa bailleresse, Madame [O] [V], au titre des années 2015 à 2024,
— Juger qu’en raison des irrégularités et omissions substantielles des stipulations du bail de renouvellement du 14 décembre 2015 avec les dispositions de l’article L-145-40-2 résultant de la loi PINEL du 18 juin 2014, celles-ci doivent être réputées non écrites en application des dispositions d’ordre public précitées de l’article L-145-15 dudit code,
— Juger que les sommes payées à titre provisions sur charges locatives, taxes et impôts par la société [J] [E] SARL à Madame [O] [V] au titre des années 2015 à 2024 sont dénuées de cause,
2°) En conséquence :
— Condamner Madame [O] [V] à rembourser à la société [J] [E] SARL la somme de 27.790 € correspondant au montant total des provisions sur charges acquittées sans cause par les soins de cette dernière depuis le 1er octobre 2015, date de prise d’effet du bail, jusqu’au 30 juin 2024, se décomposant comme suit :
° 2015 : 794 € (250 € par mois x 3 mois + 1/4 de la somme de 176 € à titre de taxe ménagère),
° 2016 à 2023 : 25.408 € (250 € x 12 mois x 8 années + 176 € à titre de taxe ménagère x 8 ans)
° 2024 : 1.588 € (250 € par mois x 6 mois + 1/2 de la somme de 176 € à titre de taxe ménagère)
— Juger que, pour toute la durée du bail et lors de ses renouvellements successifs éventuels, la société [J] [E] SARL ne sera pas tenue de payer quelque somme que ce soit à Madame [O] [V] au titre des charges locatives, taxes et impôts.
— Condamner Madame [O] [V] à payer à la société [J] [E] SARL une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ».
Au visa des articles L.145-40-2 et L.145-15 du code de commerce, elle soutient que le contrat de bail ne comporte pas, tant dans son corps qu’en annexe, d’inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à celui-ci, avec la clé de répartition de celles-ci entre les parties et les autres occupants de l’immeuble, de sorte qu’elle n’est pas tenue au paiement des charges et que doit lui être remboursée l’ensemble des provisions mensuelles de 250 euros versées entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2024, ainsi que les taxes d’enlèvement des ordures ménagères versées. Elle précise que Mme [O] [V] n’a pas fait procéder aux redditions de charges locatives, taxes et impôts de 2015 à 2024 de sorte que les sommes versées durant cette période à ce titre ne sont pas dues. En outre, elle soutient que Mme [O] [V] ne peut contourner l’absence d’inventaire des charges en invoquant à son profit les stipulations relatives aux charges du bail du 1er mars 1989 reconduites par le bail en renouvellement du 14 décembre 2015, dès lors qu’elles sont réputées non-écrites.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience à juge unique du 02 juillet 2025 pour être plaidée.
Mme [O] [V] a constitué avocat le 25 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Mme [O] [V] demande au tribunal de :
« Révoquer l’Ordonnance de clôture intervenue le 6 décembre 2024,
Ce faisant ordonner la réouverture les débats, et inviter les parties à se mettre en état dans le respect du principe du contradictoire en fixant une prochaine audience de mise en état.
Y faisant droit,
Reporter l’audience de plaidoiries fixée au 2 juillet 2025,
Recueillir si besoin, l’avis des parties sur une résolution amiable du litige.
Y ajoutant,
Recevoir Madame [V] en ses écritures,
Débouter la SARL [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ».
Au visa des articles 14 et suivants, 444, 803 du code de procédure civile et des articles 1104, 1134 et 2224 du code civil, elle soutient que l’ordonnance de clôture doit être révoquée pour respecter le principe du contradictoire notamment lui permettre de faire valoir ses intérêts et prendre connaissance des pièces adverses. Elle invoque que l’assignation lui a été délivrée à domicile élu par procès-verbal de remise à études et que par un concours de circonstances, elle n’a pu en prendre connaissance et donc constituer avocat.
En outre, elle s’oppose à l’ensemble des demandes formées par la société [J] [E] aux motifs qu’elles sont mal fondées dans leur quantum et leur principe, les provisions sur charges étant payables trimestriellement et non mensuellement, que les charges de 2015 à 2024, y compris la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ont été régularisées et justifiées. Elle ajoute que le contrat de bail renouvelé, faisant mention des clés de répartition des charges et du calcul de ces dernières, a expressément et selon la commune intention des parties reconduit la clause sur les charges figurant au contrat de bail du 1er mars 1989, cette dernière portant inventaire précis et limitatif des charges, taxes, et redevances à la charge de la société preneuse de sorte qu’elle n’est pas réputée non-écrite. Subsidiairement, elle considère que l’action est prescrite pour toutes les sommes antérieures au 2 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société [E] demande au tribunal de :
« – Juger que Madame [O] [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause grave au sens de l’article 803 du Code de procédure civile survenue entre le 6 décembre 2024, date de prononcé de l’ordonnance de clôture, et le 25 juin 2025, date de constitution de son conseil devant le Tribunal et de signification de ses conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture,
— Juger que la constitution d’avocat de Madame [O] [V] postérieurement à la clôture ne constitue pas une cause de révocation,
— Débouter Madame [O] [V] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 6 décembre 2024 par le JME du Tribunal ».
Au visa de l’article 803 du code de procédure civile, elle s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [O] [V] aux motifs que celle-ci n’apporte pas la preuve d’un motif grave et suffisant survenu postérieurement à ladite ordonnance et justifiant sa révocation dans la mesure où elle a été régulièrement avisée de la présente procédure et qu’elle a donc eu la possibilité de faire valoir ses intérêts en constituant avocat. Elle précise que l’éventuelle faute commise par l’administrateur de biens en n’informant pas Mme [O] [V] de l’assignation, qui n’est par ailleurs pas établie, est un manquement engageant sa responsabilité à l’égard de son mandant mais ne constitue pas une cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture. Enfin, elle indique que le principe du contradictoire n’a vocation à s’appliquer que durant la mise en état et non postérieurement à l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’article 763 prévoit que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
En l’espèce, Mme [O] [V] n’apporte pas la preuve d’une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2024 justifiant sa révocation, la seule circonstance qu’elle ait constitué avocat tardivement le 25 juin 2025 étant insuffisante.
Par ailleurs, Mme [O] [V] a été régulièrement avisée de la présente procédure par signification de l’assignation par procès-verbal de remise à étude le 02 septembre 2024, et avait donc la possibilité à compter de cette date de constituer avocat et de faire valoir ses intérêts de façon contradictoire.
Par conséquent, la demande de Mme [O] [V] de révocation de l’ordonnance de clôture du 06 décembre 2024 sera rejetée et ses conclusions notifiées postérieurement par voie électronique le 27 juin 2025 déclarées irrecevables.
2 – Sur la demande visant à voir déclarer réputée non-écrite la clause du contrat de bail relative aux charges
Aux termes de l’article L. 145-15 du code de commerce, sont réputés non-écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
En outre, en application de l’article L. 145-40-2 du même code, créé par l’article 13 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 conformément aux dispositions du II de l’article 21 de ladite loi, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Cet article indique que dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée.
Il résulte de l’article L. 145-l5 du code de commerce que l’article L. 145-40-2 présente un caractère d’ordre public.
L’article R. 145-35 du code de commerce applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, soit le 05 novembre 2014, dresse la liste des dépenses dont le coût ne peut être répercuté par le bailleur sur le preneur.
Il est acquis que si la loi Pinel n’impose pas que l’inventaire des catégories de charges de l’article L.145-40-2 alinéa 1 du code de commerce soit établi sous forme d’une annexe, néanmoins cet inventaire doit figurer au bail.
Enfin, l’article R. 145-36 du code de commerce, également applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, soit le 05 novembre 2014, précise que l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2 qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
En l’espèce, le contrat de bail renouvelé du 14 décembre 2015 ne comporte pas de stipulation relative aux charges.
Toutefois, il stipule que « Les clauses de résiliation, activité autorisée, clause résolutoire ainsi que l’ensemble des charges et des conditions générales figurant au bail sont purement et simplement reconduites ».
Dès lors, il convient de se référer aux stipulations du contrat de bail du 1er mars 1989, lequel contrairement à ce que déclare la société [J] [E], comporte une clause relative aux charges figurant au titre « Charges »,article I « Charges et conditions ».
Il est ainsi stipulé que le preneur s’engage à :
« 1° Rembourser au Bailleur ou à son mandataire en acquittant chaque terme de loyer, même à titre provisionnel, la quote-part des charges et prestations, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de déversement à l’égout, de balayage et autres, incombant à l’immeuble, et la moitié, ou tout autre quotité légale, de la taxe spéciale prévue au profit du Fond National d’Amélioration de l’Habitat, toutes nouvelles contributions, taxes, augmentation d’impôt légalement mises à la charge des locataires ; les dites charges, prestations et taxes calculées au prorata des loyers ou sur la base des répartitions prévues au règlement de co-propriété.
2° Acquitter en outre directement, toutes consommations personnelles d’eau et de gaz, d’électricité, de téléphone, etc., selon les indications de ses compteurs et relevés, ainsi que tous impôts lui incombant, tels que cote mobilière et patente, sans que le Bailleur en soit responsable ».
Cette clause en ce qu’elle vise la quote-part des charges et prestations et autres incombant à l’immeuble, la moitié, ou tout autre quotité légale, de la taxe spéciale prévue au profit du Fond National d’Amélioration de l’Habitat, toutes nouvelles contributions, taxes, augmentation d’impôt légalement mises à la charge des locataires, les dites charges, prestations et taxes calculées au prorata des loyers ou sur la base des répartitions prévues au règlement de copropriété, des consommations personnelles non définies (« etc ») ainsi que tous impôts incombant au preneur tels que cote mobilière et patente, ne peut, par sa généralité, être considérée comme valant inventaire au sens de l’article L.145-40-2 du code de commerce, d’ordre public précédemment rappelé, et a donc pour effet de faire échec à cette disposition légale au sens de l’article L.145-15 du même code.
En revanche, la clause litigieuse vaut inventaire concernant les taxes qui y sont expressément mentionnées à savoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de déversement à l’égout, et de balayage ainsi que les charges relatives à l’eau, le gaz, l’électricité et le téléphone, en fonction des compteurs et relevés.
La clause intitulée « charges et conditions », divisible, doit en conséquence être déclarée réputée non écrite en ce qu’elle prévoit que le preneur s’engage à :
— « rembourser au Bailleur ou à son mandataire en acquittant chaque terme de loyer, même à titre provisionnel, la quote-part des charges et prestations, (…) et autres, incombant à l’immeuble, et la moitié, ou tout autre quotité légale, de la taxe spéciale prévue au profit du Fond National d’Amélioration de l’Habitat, toutes nouvelles contributions, taxes, augmentation d’impôt légalement mises à la charge des locataires ; les dites charges, prestations et taxes calculées au prorata des loyers ou sur la base des répartitions prévues au règlement de co-propriété »,
— « etc,(…) ainsi que tous impôts lui incombant, tels que cote mobilière et patente, (…) ».
Cependant, la clause restera valable en ce qu’elle prévoit que le preneur devra :
— « Rembourser au Bailleur ou à son mandataire en acquittant chaque terme de loyer, même à titre provisionnel, la quote-part des (…) taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de déversement à l’égout, de balayage »,
— « Acquitter en outre directement, toutes consommations personnelles d’eau et de gaz, d’électricité, de téléphone, (…), selon les indications de ses compteurs et relevés, sans que le Bailleur en soit responsable. ».
Dès lors, la demande de la société [J] [E] de juger qu’elle ne sera pas tenue de payer à Mme [O] [V] quelque somme que ce soit au titre des charges locatives, taxes et impôts sera rejetée.
3 – Sur la demande en restitution de l’indu
L’article R.145-36 du code de commerce dispose que l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Toutefois, ce texte ne prévoit pas de sanction en cas d’absence de régularisation annuelle des charges par le bailleur, de sorte que toute charge justifiée et régularisée par le bailleur, même postérieurement au délai susvisé, demeure due par le locataire, conformément aux stipulations contractuelles.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il ressort des développements précédents que Mme [O] [V] ne pouvait facturer à la société [J] [E] que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de déversement à l’égout et de balayage ainsi que les charges relatives à l’eau, le gaz, l’électricité et le téléphone, en fonction des compteurs et relevés des années 2015 à 2024.
En outre, il ressort des différentes quittances et avis d’échéance versés aux débats que la provision sur charges de 250 euros est versée trimestriellement par la société [J] [E], au même moment que le loyer, soit à hauteur de quatre trimestres par an, et non mensuellement ainsi qu’elle l’affirme.
Enfin, il apparaît que si Mme [O] [V] a demandé le paiement de provisions sur charges, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et qu’elle a procédé à la régularisation annuelle des charges, elle ne justifie pas de la nature et du montant de ces charges.
A défaut de justificatifs, la société [J] [E] est fondée à solliciter le remboursement des charges locatives dont elle s’est acquittée envers Mme [O] [V].
Au vu des quittances produites, des provisions sur charges effectivement versées, des régularisations intervenues et dans la limite de sa demande, la société [J] [E] est fondée à solliciter de Mme [O] [V] le remboursement de la somme suivante :
— année 2015 : 250 euros au titre des provisions sur charges et 176 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, soit 426 euros,
— année 2016 à 2023 : (250 euros x 4 trimestres x 8 ans =) 8 000 euros au titre des provisions sur charges et (176 euros x 8 ans =) 1 408 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, soit une somme de 9 408 euros,
— année 2024 : (250 euros x 2 trimestres =) 500 euros au titre des provisions sur charges et (176 euros / 6mois =) 88 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, soit 588 euros,
soit une somme totale de (426 + 9 408 + 588 =) 10 422 euros.
En conséquence, Mme [O] [V] sera condamnée à payer à la société [J] [E] la somme de 10 422 euros en remboursement des charges locatives indûment versées.
4 – Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [O] [V], partie succombant aux dépens, à payer à la société [J] [E] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que l’exécutoire provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [O] [V] de révocation de l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2024 ;
Déclare irrecevable les conclusions de Mme [O] [V] notifiées par voie électronique le 27 juin 2025 ;
Déclare réputée non-écrite la partie de la clause du contrat de bail liant Mme [O] [V] et la société [J] [E] stipulée au titre « Charges », article I « Charges et conditions », en ce qu’elle prévoit que le preneur s’engage à :
— « rembourser au Bailleur ou à son mandataire en acquittant chaque terme de loyer, même à titre provisionnel, la quote-part des charges et prestations, (…), incombant à l’immeuble, et la moitié, ou tout autre quotité légale, de la taxe spéciale prévue au profit du Fond National d’Amélioration de l’Habitat, toutes nouvelles contributions, taxes, augmentation d’impôt légalement mises à la charge des locataires ; les dites charges, prestations et taxes calculées au prorata des loyers ou sur la base des répartitions prévues au règlement de co-propriété » ;
— « etc,(…) ainsi que tous impôts lui incombant, tels que cote mobilière et patente, (…) » ;
Rejette la demande de la société [J] [E] de juger qu’elle ne sera pas tenue de payer à Mme [O] [V] quelque somme que ce soit au titre des charges locatives, taxes et impôts ;
Condamne Mme [O] [V] à payer à la société [J] [E] la somme de 10 422 euros (dix mille quatre cent vingt-deux euros) en remboursement des charges locatives indûment versées.
Condamne Mme [O] [V] aux dépens ;
Condamne Mme [O] [V] à payer à la société [J] [E] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 22 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Sandrine BREARD Sabine FORESTIER
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