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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 9 oct. 2025, n° 24/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/03219 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J37U
Minute N°25/00148
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Mariama DIALLO
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z], [V] [Y], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Me Amandine COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [D] [G], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 décembre 2024, retenue le 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 09 octobre 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Une expédition et une exécutoire à : Me ROCHETTE
Une expédition à : Me COSTE, M. [Y], Mme [G]
le : 9/10/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 25 mai 2023 , le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— prononcé le divorce de M. [Z] [Y] et de Mme [D] [G] aux torts exclusifs de l’époux,
— condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme [D] [G] une prestation compensatoire sous forme de capital de 80.000 euros,
— condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme [D] [G] une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme [D] [G] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [Y] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à la personne de M. [Y] le 25 juin 2023.
Un commandement de payer avant saisie vente a été délivré à domicile avec remise de l’acte à l’étude le 18 septembre 2024 à M. [Z] [Y] en exécution de cette décision pour un montant de 98.674, 12 euros.
Par acte du 02 octobre 2024, M. [Y] a attrait Mme [G] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir à titre principal la nullité de la signification du commandement de payer avant saisie vente et en toute hypothèse les délais les plus larges de paiement.
A l’audience du 11 septembre 205 :
— le conseil de Mme [G] a sollicité le retrait des dernières conclusions de M. [Y] pour défaut de respect du calendrier de procédure,
— le conseil de M. [Y] a évoqué des difficultés personnelles pour le non respect du calendrier de procédure et a sollicité un renvoi.Il a précisé que les nouvelles pièces sont celles communiquées devant le juge aux affaires familiales,
— le juge de l’exécution a refusé le renvoi de l’affaire et a ordonné le retrait des dernières conclusions et pièces de M. [Y].
A l’audience, M. [Y] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé.Il a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal :
— juger nulle et de nul effet, la signification du commandement de payer valant saisie vente,
En toute hypothèse :
— lui accorder des délais de grâce les plus larges,
En toute hypothèse :
— condamner Mme [G] à verser 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [G] à verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 11 septembre 2025, Mme [G] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— constater la validité du commandement de payer valant saisie-vente,
— débouter M. [Y] de sa demande de délai de grâce,
— débouter M. [Y] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [Y] à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité de la signification du commandement de payer avant saisie vente :
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 654 du même code énonce que la signification doit être faite à personne.Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
L’article 656 du même code dispose si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
M. [Y] oppose la nullité de l’acte de signification du commandement de payer avant saisie vente qui aurait du lui être signifié à personne et donc sur son lieu de travail à défaut d’être présent à son domicile.
Le commandement de payer avant saisie vente a été délivré à domicile avec remise de l’acte à l’étude.
L’acte de signification du commandement de payer avant saisie vente du 18 septembre 2024 mentionne que le commissaire de justice s’est déplacé au [Adresse 4] à [Localité 7] où il a constaté l’absence de M. [Y].
Le commissaire de justice a vérifié que M. [Y] est domicilié à l’adresse indiquée. Il a indiqué que le nom de M. [Y] figure sur la boite aux lettres.
M. [Y] ne conteste d’ailleurs pas être domicilié à l’adresse en cause.
Les diligences des articles visés ci avant ont été parfaitement respectées.
M. [Y] ne démontre pas l’existence d’un grief.
Sa demande de nullité de l’acte de signification du commandement de payer avant saisie vente est dès lors rejetée.
Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le dernier alinéa de ce texte précise toutefois que ces dispositions sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il en résulte que la prestation compensatoire , qui présente pour partie un caractère alimentaire ne peut faire l’objet de délais de paiement.
La demande de délais pour payer la prestation compensatoire sollicitée par M. [Y] est dès lors rejetée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande de dommages et intérêts sollicitée par le requérant est rejetée.
M. [Y] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G].
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE M. [Z] [Y] de sa demande de nullité de l’acte de signification du commandement de payer avant saisie-vente ;
— DEBOUTE M. [Z] [Y] de sa demande de délais de paiement de la prestation compensatoire ;
— DEBOUTE M. [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame DIALLO, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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