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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 déc. 2025, n° 25/05343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Z] [L] épouse [F], Monsieur [W] [F]
C/ Madame [C] [I], Monsieur [M] [X]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05343 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AVO
DEMANDEURS
Mme [Z] [L] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Mme [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Carolina ALVAREZ PEGORARO, avocat au barreau de LYON
M. [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Carolina ALVAREZ PEGORARO, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— ordonné à [C] [I] et [M] [X] de :
✦ rabattre les végétaux qui se trouvent sur leur propriété jusqu’à la hauteur de 2 m pour les plantations qui se trouvent à moins de 2 m de la limite séparative et à la distance de 50 cm pour les autres plantations ;
✦ couper tous les dépassements de végétaux qui surplombent la propriété des consorts [F] ;
✦ remettre en état le grillage mitoyen endommagé par les arbres ;
— assorti ces condamnations d’une mesure d’astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la décision et pour une durée de trois mois.
La décision a été signifiée à [C] [I] et [M] [X] le 30 décembre 2024
Par acte en date du 23 juillet 2025, [Z] et [W] [F] ont donné assignation à [C] [I] et [M] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et de voir ordonner une astreinte définitive.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 25 novembre 2024, sans qu’il ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d’astreinte formée devant lui.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Vu l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
En l’espèce, par ordonnance en date du 25 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— ordonné à [C] [I] et [M] [X] de :
✦ rabattre les végétaux qui se trouvent sur leur propriété jusqu’à la hauteur de 2 m pour les plantations qui se trouvent à moins de 2 m de la limite séparative et à la distance de 50 cm pour les autres plantations ;
✦ couper tous les dépassements de végétaux qui surplombent la propriété des consorts [F] ;
✦ remettre en état le grillage mitoyen endommagé par les arbres ;
— assorti ces condamnations d’une mesure d’astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la décision et pour une durée de trois mois.
La décision ayant été signifiée le 30 décembre 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 31 janvier 2025, et ce jusqu’au 1er mai 2025 inclus.
L’exécution de ces injonctions est contestée par les parties.
Dans son ordonnance du 25 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon précise que " pour ce qui concerne les plantations qui se trouvent sur le terrain des consorts [N], il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice Maître [Y] [G] en date du 6 mai 2024 que la limite séparative des deux fonds est matérialisée par un grillage à mailles mitoyen, et qu’une haie non entretenue, dans laquelle prospèrent des pouces de robinier, est intégralement plantée sur la parcelle du [Adresse 2], soit chez les consorts [N], qui est plantée à une distance inférieure à 2 m de la limite séparative et se déploie à une hauteur supérieure à 2 m. De plus des branches dépassent jusqu’à 110 cm sur le fond des consorts [F].
Ce fait établit que les dispositions de l’article 671 du code civil ne sont pas respectées, ce qui cause un trouble manifestement illicite pour les voisins, dès lors que des plantations sont plantées à moins de 2 m de la limite séparative et qu’elles mesurent plus de 2 m, ou sont implantées à moins de 50 cm.
Il en est de même des dispositions de l’article 673 du code civil dès lors que des branches des plantations [N] avancent sur la propriété voisine dont les consorts [F] sont fondés à obtenir la coupe à la limite de la ligne séparative. Cette condamnation sera assortie d’une mesure d’astreinte pour en assurer l’effectivité dès lors que la demande présentée le 20 juin 2023 n’a pas été suivi d’effet. "
[C] [I] et [M] [X] excipent de l’exécution de l’ordonnance de référé dans son intégralité, interprétant celle-ci « de manière raisonnable, comme visant uniquement les végétaux hors de la limite mitoyenne », précisant que « la suppression pure et simple de la haie mitoyenne aurait pour conséquence de créer une ouverture visuelle directe entre les deux propriétés, compromettant gravement le droit à la vie privée des occupants, notamment au regard de la présence de piscine sur chacune des fonds » et que l’arbre " constitue un élément naturel de séparation entre les deux parcelles Il s’ensuit qu’ils remettent en cause l’obligation exclusive ordonnée par l’ordonnance de référé de remettre en état le grillage mitoyen endommagé par les arbres et d’élagage”. Force est de constater que ces moyens visent en réalité à contester le bien-fondé de l’ordonnance de référé, dont il n’a pas été interjeté appel. Or il échet de rappeler que, conformément à l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Ces moyens sont donc irrecevables devant le juge de l’exécution, qui ne saurait se substituer à la juridiction d’appel, pour défaut de pouvoir.
Souhaitant mettre un terme définitif à ce conflit de voisinage, [C] [I] et [M] [X] proposent comme solution de retirer l’arbre et le grillage existant, et d’installer une clôture matérielle, pleine et pérenne, non végétales, ne nécessitant aucun entretien partagé, dont le coût serait assumé de manière équitable entre les propriétaires voisins.
Il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 13 octobre 2025 qu’ils produisent :
— que le grillage de leur propriété est pour partie « vétuste, non linéaire et de natures différentes, gondolé et équipé de fils barbelés distendus » ;
— que les haies plantées en avant de ce grillage sont « taillées à une hauteur inférieure à 2 m » ;
— qu’ " aucune branche de la haie du n° [Cadastre 1] ne dépasse ni surplombe le terrain du numéro [Cadastre 3] ".
Il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice du 19 mai 2025 produit par les époux [F] :
— qu’une partie du tronc d’un arbre du numéro [Cadastre 1] empiète sur la propriété du numéro [Cadastre 3] ;
— que la haie a fait l’objet d’une taille inégale, dépassant toujours la hauteur de 2 m et de nombreuses branches dépassant sur le numéro [Cadastre 3] ;
— le grillage à mailles mitoyen matérialisant la limite séparative entre les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 3] est en mauvais état, déformé en de nombreux endroits par des branches, sur une partie duquel un filet en hauteur et un grillage à poules ont été adjoints ;
— que plusieurs branches coupées et morceaux de tronc se situent sur le numéro [Cadastre 1], au pied de la limite séparative, qui proviendraient des tailles réalisées par les défendeurs selon les époux [F].
Force est de constater que les constatations figurant dans ce procès-verbal sont similaires à celles figurant dans celui du 6 mai 2024 ayant justifié le prononcé des injonctions assorties d''astreinte par le juge des référés.
Il s’ensuit que, au vu de l’analyse des pièces versées, que sur la période de liquidation de l’astreinte du 31 janvier au 1er mai 2025, [C] [I] et [M] [X] ne justifient pas avoir exécuté les trois injonctions de l’astreinte. Il peut donc y avoir lieu à liquidation de l’astreinte assortissant leur exécution.
Concernant les deux injonctions de rabattre les végétaux qui se trouvent sur leur propriété jusqu’à la hauteur de 2 m pour les plantations qui se trouvent à moins de 2 m de la limite séparative et à la distance de 50 cm pour les autres plantations et de couper tous les dépassements de végétaux qui surplombent la propriété des consorts [F], ils justifient par la production du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 13 octobre 2025 de leur exécution. Il échet en effet de rappeler que le juge des référés, pour justifier ces deux injonctions, s’est fondé sur les constats d’une « haie non entretenue, dans laquelle prospèrent des pouces de robinier ». L’ exécution de ces deux injonctions a été en revanche tardive.
Concernant l’injonction de remettre en état le grillage mitoyen endommagé par les arbres, il est établi que [C] [I] et [M] [X] ne l’ont pas encore exécutée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de liquider l’astreinte et de condamner solidairement [C] [I] et [M] [X] à verser à [Z] et [W] [F] la somme de 3.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période entre le 31 janvier 2025 et le 1er mai 2025.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première. La demande est donc recevable.
Les deux injonctions de rabattre les végétaux qui se trouvent sur leur propriété jusqu’à la hauteur de 2 m pour les plantations se trouvant à moins de 2 m de la limite séparative et à la distance de 50 cm pour les autres plantations et de couper tous les dépassements de végétaux qui surplombent la propriété des consorts [F] ont été exécutées par [C] [I] et [M] [X].
Concernant l’injonction de remettre en état le grillage mitoyen à la charge de [C] [I] et [M] [X], il est établi qu’elle n’a toujours pas été exécutée. Les époux [F] ne justifient pas de circonstances nécessitant de faire droit à leur demande de voir ordonner une astreinte définitive. Néanmoins, [C] [I] et [M] [X] ont exécuté tardivement les deux premières injonctions, suite à l’assignation devant le juge de l’exécution, et proposent une solution non conforme à l’ordonnance de référé, avec un partage des frais alors ils doivent mettre en œuvre et supporter seuls le coût de cette dernière injonction.
Dès lors, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 300 € par jour de retard dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de deux mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
La résistance de [C] [I] et [M] [X] à se conformer à l’une des trois injonctions prescrites par l’ordonnance de référé précitée nécessite la fixation d’une nouvelle astreinte, ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif de la présente décision. Il n’est pas démontré que l’exécution tardive des deux premières injonctions procède d’une réelle intention de nuire de leur part. Surtout, [Z] et [W] [F] n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’aucun préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée.
Dés lors, [Z] et [W] [F] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, [C] [I] et [M] [X] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une action en justice dilatoire ou abusive.
En conséquence, il y a lieu de les débouter de leur demande indemnitaire en réparation du préjudice moral.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[C] [I] et [M] [X] supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, [C] [I] et [M] [X] seront condamnés in solidum à payer à [Z] et [W] [F] la somme globale de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne solidairement [C] [I] et [M] [X] à payer à [Z] et [W] [F] la somme globale de 3.000 € représentant la liquidation pour la période du 31 janvier 2025 au 1er mai 2025 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 25 novembre 2024 ;
Ordonne à [C] [I] et [M] [X] de remettre en état le grillage mitoyen endommagé par les arbres, injonction telle que fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 25 novembre 2024, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour [C] [I] et [M] [X] d’y procéder, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 300 € par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
Déboute [Z] et [W] [F] de leur demande de fixation d’une astreinte définitive ;
Déboute [Z] et [W] [F] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute [C] [I] et [M] [X] de leur demande indemnitaire en réparation du préjudice moral ;
Condamne in solidum [C] [I] et [M] [X] à payer à [Z] et [W] [F] la somme globale de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum [C] [I] et [M] [X] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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