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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 20 mars 2026, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/00186
N° Portalis 352J-W-B7I-C3LFT
N° MINUTE :
Assignation du :
11 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 mars 2026
DEMANDERESSE
Société THE WALT [M] COMPANY ([R]) BV
[Adresse 1]
[Localité 2] (PAYS-BAS)
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DEFENDEURS
Société GENIUS SERVERS TECH FZE
[Adresse 2]
[Localité 3] (EMIRATS ARABES UNIS)
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3] [Localité 4] (EMIRATS ARABES UNI)
représentés par Maître Thomas CHALANSET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C2075
Société UPTOBOX LIMITED
Copies certifiées conformes délivrées le :
Me WILLEMANT – J106
Me CHALANSET – C2075
Me [Localité 5] – D127
[Adresse 4]
[Localité 6] (SEYCHELLES)
défaillante
Monsieur [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7] (EMIRATS ARABES UNIS)
représenté par Maître Jean-Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0127, et Maître Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2026, puis prorogée au 20 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Par actes des 3 et 11 janvier 2024, la société Walt [M] company ([R]) BV (ci-après [M] [R]), en tant qu’éditrice du service [M] + en France titulaire de droits exclusifs sur le catalogue, a fait assigner la société Genius servers Tech FZE (ci-après Genius), la société Uptobox limited, M. [L] [T] et M. [O] [G] en contrefaçon de droits voisins du droit d’auteur via le service Uptobox ou Uptostream devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparation de ses préjudices en résultant.
La société Uptobox limited n’a pas constitué avocat.
Le 29 octobre 2024, la société Genius et M. [T] ont conclu au fond.
Par conclusions du 6 mars 2025, la société [M] [R] a soulevé un incident de communication de pièces.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 6 février 2026, la société [M] [R] demande au juge de la mise en état de :- ordonner à la société Genius et à M. [T] de lui communiquer, sous astreinte, la sauvegarde de la base de données fournie à la société In code we trust par la société Genius en vue de l’établissement des rapports d’analyse numérique des 17 octobre et 8 décembre 2023 ainsi que les fichiers et tables qui y sont analysés et celle fournie à l’expert [Y] pour l’établissement de ses rapports ainsi que les fichiers et tables qui y sont analysés ;
— condamner la société Genius et à M. [T] aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 10 février 2026, la société Genius et M. [T] demandent au juge de la mise en état de :- rejeter la demande de communication de pièces,
— condamner la société [M] [R] aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 12 février 2026.
Motivation
La société [M] [R] fait valoir que :- les conclusions en défense de la société Genius et de M. [T] reposent sur quatre rapports d’expertise non contradictoires de la base de données Uptobox dans son état au 19 septembre 2023 destinés à démontrer que le service Uptobox n’était pas contrefaisant et que les efforts nécessaires à la lutte contre la contrefaçon étaient mis en oeuvre ;
— la société Genius et M. [T] ne versent aux débats que 7 tables de cette base sur 64 dont une vide et cette communication incomplète ne lui permet pas de discuter contradictoirement ces éléments de preuve (contrôle de l’intégrité des données, contrôle des statistiques figurant dans ces rapports, contrôle de la cohérence des données des différentes tables) tandis que les seules affirmations des experts sur la non pertinence des autres tables est insuffisante à le démontrer ;
— la sauvegarde de la base de données est utile à la solution du litige en ce qu’elle est indispensable à l’évaluation de la masse contrefaisante (fichiers contrefaisants, nombre de visionnages, de téléchargements) et des bénéfices du contrefacteur ;
— sa demande ne vient pas compenser sa carence dans l’administration de la preuve : si la presse n’avait pas dévoilé les opérations de saisie-contrefaçon, la société Genius n’aurait pas pu basculer la base sur un autre serveur juste avant la saisie-contrefaçon et elle aurait obtenu cette preuve qui lui manque aujourd’hui ;
— l’affirmation selon laquelle de la base de données aurait été supprimée en mai 2025 par la société OVH n’est pas crédible alors que, d’une part, la base a été déplacée et dupliquée plusieurs fois (le 20 septembre 2023, puis pour l’accès des experts) et, d’autre part, les défendeurs ont toujours dit, y compris postérieurement à la date prétendue de la suppression, qu’ils voulaient remettre le service en marche ce qui nécessite la conservation des fichiers hébergés ;
— les oppositions fondées sur la protection des données personnelles sont purement opportunistes, étant souligné que le service Uptobox n’avait aucune politique de protection de telles données, et elle ne s’oppose pas à la communication de la base expurgée des données permettant d’identifier les utilisateurs ;
— il n’existe aucune démonstration que la base contient des informations protégées par le secret des affaires ;
— la communication demandée est parfaitement proportionnée et n’est pas contraire à l’article L. 34-1 du code des postes et des télécommunications.
La société Genius et M. [T] font valoir que :- la communication de la base de données du service Uptobox n’est pas demandée pour les prétentions de la demanderesse mais seulement pour affaiblir leur position ;
— cette communication n’est aucunement indispensable pour débattre contradictoirement de ses rapports d’expertise amiables ;
— la société Genius a versé aux débats une extraction de la base de données contenant les champs des tables pertinentes utilisés pour procéder aux calculs et statistiques des rapports de la société In code we trust et celle de M. [Y] (pièce 51-4 versée le 8 avril 2025), de sorte que la demande est sans objet ;
— s’agissant du caractère incomplet des tables versées aux débats, les deux experts intervenus attestent que les autres tables ne sont pas pertinentes pour les besoins des statistiques qu’ils ont établies ;
— la demande de communication vise en réalité à suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve, faute pour cette dernière d’avoir mis en oeuvre une saisie-contrefaçon ;
— l’échec sur ce point de la saisie-contrefaçon des 20 et 22 septembre 2023 ne saurait leur être imputé, la réinitialisation de la base ce jour-là à 13h30 n’étant que la réaction normale aux dysfonctionnements résultant du débranchement des serveurs hébergés par la société Op core le même jour à 11h36 et ne pouvant être le fait de M. [T] qui se trouvait dans un avion et n’avait pas connaissance du communiqué de pesse du 20 septembre 2023 dont l’ACE est à l’origine ;
— cette communication n’est pas nécessaire au calcul du préjudice car les titres et le poids des fichiers ne permettent pas d’identifier leur contenu et le nombre de téléchargements est indifférent pour apprécier le préjudice d’un éditeur par abonnement ;
— la demande suppose préalablement l’examen de questions de fond sur leur responsabilité qui échappe au juge de la mise en état ;
— la production forcée sollicitée se heurte aux droits fondamentaux de protection des données personnelles des utilisateurs du service Uptobox, à la protection du secret des affaires attaché à “nom des clients, etc” et au cadre prévu par l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques ;
— la société Genius n’est plus en mesure de communiquer la sauvegarde de la base de données ayant servi aux rapports d’expertise car le serveur de la société OVH qui l’hébergeait a été suspendu et la base a été supprimée par celle-ci en mai 2025.
Sur ce,
L’article 788 du code de procédure civile prévoit: “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
L’alinéa 2 de l’article 11 du même code dispose que “si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d’astreinte” et l’article 142 du même code énonce “les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139” selon lesquels le juge peut en ordonner la délivrance, s’il estime la demande fondée.
La loi ne précisant pas les motifs légitimant cette production forcée de pièces, ce pouvoir doit répondre à une demande justifiée et proportionnée, afin de garantir un débat loyal et être utile et nécessaire à la solution du litige.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (2e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n°20-11.987).
Il n’est pas possible de condamner sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (2e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 92-12.922, publié).
Au cas présent, la société [M] [R] a produit à l’appui de ses prétentions un certain nombre d’éléments probants et expose avoir fait diligence pour obtenir, par le biais de saisies-contrefaçon et de mesures in futurum, la preuve de l’étendue de la contrefaçon de droits voisins qu’elle reproche aux défendeurs. Il est notamment établi qu’elle a fait procéder à des saisies-contrefaçon pour saisir la base de données du service Uptobox et qu’elle n’y est pas parvenue uniquement parce que le premier tiers saisi, la société OVH, n’a pas donné accès aux serveurs tandis que la saisie réelle des serveurs du second tiers saisi, la société Op core, a donné lieu à un débranchement et parce que, le temps d’obtenir un nouvelle autorisation judiciaire, les données avaient été effacées par l’exploitant du service.
La défense de la société Genius et de M. [T] repose essentiellement sur quatre rapports d’expertise non contradictoires de leur base de données, dans sa dernière sauvegarde du 19 septembre 2023 à midi, pour démontrer que le service Uptobox ne contribuait pas à donner délibérément accès au public à des contenus en violation des droits d’auteur et qu’il réagissait promptement aux notifications par le retrait de tels contenus. Elle a fait réaliser ces rapports par M. [Y] (le 21 mars 2024 pièces 19-1 et 19-2) et par la société In code we trust (le 17 octobre et le 8 décembre 2023 pièces 18-1 et 18-2) sur la même base.
Si ces rapports se corroborent entre eux et comportent en annexes des tables analysées, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit que d’extraits dont l’intégrité ni la pertinence ne peuvent être vérifiés par la demanderesse et les déclarations des experts ne sauraient suffire à cet égard. Aucun débat contradictoire utile de ces éléments de preuve n’est donc possible sans l’accès à la totalité de la base analysée.
Il est démontré que cette base a été dupliquée au moins quatre fois par la société Genius : le 20 septembre 2023 à 13h30, le 13 octobre 2023 pour les besoins de la société In code we trust qui l’a réutilisée pour son rapport suivant puis pour les besoins de la connexion de M. [Y] le 18 mars 2024 puis le 7 avril 2025 pour un rapport destiné à répondre aux demandes de la société [M] [R].
La société Genius verse aux débats un courriel de la société OVH du 12 mai 2025 demandant le paiement d’une facture de location du serveur dédié “ns339477.ip-37-187-250.eu” (celui auquel M. [Y] s’était connecté) et le blocage momentané de l’accès ainsi qu’un autre courriel du 19 mai 2025 indiquant “Conformément à votre demande, le serveur ns339477. ip-37-187-250.eu a été supprimé. Cette opération est irréversible.”.
Il en résulte que la société Genius a délibérément laissé supprimer cet accès identifié à la base de données du service Uptobox postérieurement à l’introduction du présent incident portant sur cet accès.
S’il n’est pas impossible que la société Genius ait conservé une copie et/ou un autre accès à sa base, cela n’est toutefois pas certain dès lors que le temps écoulé depuis la fermeture du service rend son rétablissement peu vraisemblable et qu’elle a démontré sa réticence à verser cet élément aux débats.
Le juge de la mise en état ne saurait donc ordonner la communication forcée d’une pièce dont l’existence n’est pas certaine. Il appartiendra au tribunal de juger de la force probante des rapports d’expertise non contradictoires dont le support nécessaire aura disparu du fait volontaire des parties qui s’en prévalent.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de communication.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
La société [M] [R] et M. [G] n’ayant pas conclu sur le fond, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour clôture, avec conclusions au fond de la société [M] [R] et M. [G] impérativement avant le 29 avril 2026 et réplique éventuelle de la société Genius et de M. [T] avant le 30 juin 2026.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de communication forcée ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Rejette toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour clôture avec
— conclusions au fond de la société [M] [R] et M. [G] impérativement avant le 29 avril 2026,
— réplique éventuelle avant le 15 juin 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 20 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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