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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Assisté par l' Association [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00375 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPCR
N° Minute :
AFFAIRE :
[Y] [H]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [H]
et à
[4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [10]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 16 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
demeurant [Adresse 1]
Assisté par l’Association [10], elle-même représentée par son Président, Monsieur [G] [R], selon pouvoir en date du7 novembre 2024
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [Z] selon pouvoir du Directeur par intérim de la [4], Monsieur [P] [S], en date du 22 octobre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 14 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 avril 2024, Monsieur [Y] [H] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES contre la décision implicite de la Commission médicale de recours amiable ([6]) de TOULOUSE saisie le 27 octobre 2023, rejetant sa contestation formulée à l’encontre de la décision de la [4] ([8]) du 31 août 2023 fixant son taux d’incapacité à 22% à compter du 6 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
A l’audience de ce jour, le requérant, représenté par l’association [10], demande au tribunal de :
Dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel au moins égal à 10%.
Fixer son taux d’incapacité permanente (ou IP) en fonction du taux médical et professionne.
Il expose qu’il a déclaré une maladie professionnelle le 19 février 2020 et qu’il ne conteste pas le taux de 22% que la [5] a fixé à ce titre.
Cependant il rappelle que le barème des accidents du travail n’a qu’une valeur indicative et que selon la jurisprudence il convient d’accorder un taux professionnel lorsque l’activité de la victime se trouve réduite à l’issue des séquelles de l ‘accident du travail.
Il soutient qu’il n’a pas pu reprendre son activité de maçon coffreur, le médecin du travail l’ayant déclaré inapte à ce poste de travail et qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale.
La [9], aux termes de ses conclusions, sollicite du Tribunal la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 25 janvier 2024.
Elle rappelle qu’aux termes de la jurisprudence, la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail ([7]) précise que le taux d’incapacité permanente permet de compenser partiellement la perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel mais qu’il ne s’agit pas d’un salaire de remplacement. Elle souligne également qu’il appartient à la victime de rapporter qu’il lui est impossible de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Or elle estime que l’assuré ne fait pas la démonstration de ces éléments.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties ;
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’IP et d’attribution d’un coefficient professionnel
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d’incapacité permanente est déterminé au regard de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, de ses facultés mentales et physiques ainsi qu’à celui de ses aptitudes professionnelles et sa qualification compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il sera fait observer que le requérant pour solliciter une réévaluation de son taux d’incapacité, notamment par l’attribution d’un taux professionnel, se borne à indiquer qu’il a été dans l’incapacité de reprendre son travail de maçon coffreur pour lequel il a été déclaré inapte par la médecine du travail le 6 juin 2023.
Il ressort de cet avis de la médecine du travail que Monsieur [H] est dans la capacité de reprendre un poste de travail sans port de charges lourdes au-delà de 5kg et à condition de ne pas être exposé aux vibrations ni à des mouvements répétitifs des épaules au-dessus d’un plan horizontal.
La jurisprudence exige d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique soit en relation directe avec l’accident du travail.
Or à ce jour, et depuis le mois de juin 2023, le requérant ne produit aucune pièce permettant d’examiner sa situation professionnelle, telle que des démarches d’emploi, de formation susceptibles d’étayer sa situation professionnelle actuelle et d’apprécier son préjudice économique.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Le recours formé sera déclaré non fondé.
Monsieur [Y] [H] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE non fondé le recours formé par Monsieur [Y] [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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