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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 21 mai 2025, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CREATIS |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00502
N° RG 25/00971 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3SC
S.A. CREATIS
C/
Mme [O] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 19 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 août 2022, la société anonyme CREATIS (la SA CREATIS) a consenti à Madame [O] [E] un prêt personnel n°28963001432795 dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 36.200 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,29%, remboursable en 96 mensualités de 429,40 euros, hors assurance.
Suivant offre préalable acceptée le 27 juin 2023, la SA CREATIS a consenti à Madame [O] [E] un prêt personnel n° 28921001625823 d’un montant en principal de 5.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 9,59%, remboursable en 36 mensualités de 160,38 euros, hors assurance.
La SA CREATIS a adressé à Madame [O] [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3.999,36 euros au titre des échéances impayées du prêt n°28963001432795, et la somme de 2.168,73 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 28921001625823 par lettres missives en date du 11 septembre 2024.
La SA CREATIS a prononcé la résiliation des contrats de prêt par lettres recommandées en date du 15 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SA CREATIS a fait assigner Madame [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Meaux, aux fins de voir :
— Condamner Madame [O] [E] à payer, au titre du prêt n°28963001432795 la somme de 34.733,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,29% l’an à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— Condamner Madame [O] [E] à payer, au titre du prêt n° 28921001625823 la somme de 5.656,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,59% l’an à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA CREATIS, prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors Madame [O] [E] à payer la somme de 34.733,94 euros, au titre du contrat de regroupement de crédits n°28963001432795, et la somme de 5.656,28 euros au titre du contrat de prêt personnel n° 28921001625823,
En tout état de cause,
— condamner Madame [O] [E] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 19 mars 2025, la SA CREATIS, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [O] [E] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de janvier 2024 pour le contrat de prêt de regroupement de crédits et au mois de septembre 2023 pour le prêt personnel, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [O] [E], régulièrement assignée à domicile, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [O] [E] assignée à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CREATIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêts des 25 août 2022 et 27 juin 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte du prêt de regroupement de crédit n°28963001432795 que le premier impayé non régularisé est intervenu le 31 janvier 2024, et que l’assignation a été signifiée le 13 février 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Compte tenu de la date de conclusion du contrat de prêt personnel (27 juin 2023) et de la date de l’assignation (13 février 2025), la demande de la SA CREATIS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-15 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans ses articles I-2 « Exécution du contrat de crédit – Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipé», les contrats de prêts n°28963001432795 et n° 28921001625823 stipulent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [O] [E] a cessé de régler les échéances des prêts. La SA CREATIS, qui a fait parvenir à Madame [O] [E] une demande de règlement des échéances impayées le 11 septembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA CREATIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation des contrats de prêts des 25 août 2022 et 27 juin 2023 et leur exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce la SA CREATIS communique un document qui mentionne l’établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire.
Cette fiche, renseignée par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16 du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Contrat de prêt de regroupement de crédit n°28963001432795
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA CREATIS que sa créance s’établit comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine soit (36.200 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (7.385,71 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 28.814,29 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Contrat de prêt de prêt personnel n° 28921001625823
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA CREATIS que sa créance s’établit comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine soit (5.000 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (506,07 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 4.493,93 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Madame [O] [E] sera donc condamnée à payer à la SA CREATIS la somme de 28.814,29 euros, au titre du remboursement du prêt de regroupement de crédits n°28963001432795, et la somme de 4.493,93 euros, au titre du remboursement du prêt personnel n° 28921001625823, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [E] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme CREATIS ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à la Société anonyme CREATIS la somme de 28.814,29 euros, au titre du remboursement du prêt de regroupement de crédits n°28963001432795, arrêtée au 08 novembre 2024, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à la Société anonyme CREATIS la somme de 4.493,93 euros, au titre du remboursement du prêt personnel n° 28921001625823, arrêtée au 08 novembre 2024, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 15 octobre 2024 ;
DEBOUTE la Société anonyme CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme CREATIS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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