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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00288 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSWO
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Z]
né le 11 Juin 1947 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [I] [N]
née le 12 Mai 1949 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
tous les deux représentés à l’audience par Maître Jean-Pierre RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L N&C CONSTRUCTION
immatriculée au RCS d’ [Localité 4] sous le n°795 298 892
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée à l’audience par Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et
ayant pour avocat plaidant Maître Kévin GERBAUD, avocat au barreau de la DROME
DEFENDERESSES
SARL CLIMATHERM’INSTAL,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 507 527 224
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Isabelle BOREL, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.R.L N&C CONSTRUCTION
immatriculée au RCS d’ [Localité 4] sous le n° 795 298 892
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Kévin GERBAUD, avocat au barreau de la DROME
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, compagnie d’assurances
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 779 838 366
dont le siège social est [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assureur RV MAGE
représentée à l’audience par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société DELTA SOL
représentée par Maître Nadège CARRIERE, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.S DELTA SOL
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 891 309 338
dont le siège social est [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, pas constituée
PARTIE INTERVENANTE
SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 775 684 764
dont le siège social est [Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Anne SAMBUC, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES,
Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES,
Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS,
Maître Jean-pierre RAYNE de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ,
Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN,
Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS [Localité 9] CARRIERE & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Par Contrat de Construction de Maison Individuelle daté du 9 juin 2021, Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [I] [N] ont confié à la société N & C CONSTRUCTION l’édification d’une maison sise [Adresse 8].
Dans le cadre de cette construction, la société N&C CONSTRUCTION a confié :
— Les travaux de gros oeuvre à la société RV MAGE, assurée auprès de GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, depuis lors liquidée et radiée.
— Les travaux de chauffage et climatisation à la société CLIMATHERM’INSTAL.
— Les travaux de carrelage à la société DELTA SOL.
La réception du bien est intervenue le 17 mars 2023 par l’établissement d’un procès-verbal, sans réserve.
Déplorant l’apparition postérieurement à la réception de désordres, ceux-ci ont été dénoncés à la société N & C CONSTRUCTION par courriers en date des 29 août 2023 et 20 septembre 2023.
La société N & C CONSTRUCTION est intervenue mais les consorts [Z] [I] [N] ont déploré des problématiques liées au chauffage/climatisation du bien, ainsi qu’une fissuration et un décollement généralisé du dallage du bien.
Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [I] [N] ont font réaliser, le 4 mars 2024 par Commissaire de Justice, un constat des désordres restant dans le bien.
Par acte en date du 19 février 2025, Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [I] [N] ont fait assigner la société N & C CONSTRUCTION aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 25/00288.
Par actes en date des 12, 13, 19 et 20 juin 2025, la société N & C CONSTRUCTION a fait assigner la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d’assureur de la société RV MAGE, la société CLIMATHERM’INSTAL, la société DELTA SOL et la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DELTA SOL aux fins de jonction des procédures et de voir l’expertise rendue commune et opposable aux parties assignées.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 25/00913.
Les deux affaires ont été jointes en cours de procédure sous le seul numéro RG 25/00288.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 octobre 2025, la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d’assureur de la société RV MAGE formule les protestations et réserves d’usage,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 février 2026, la société CLIMATHERM’INSTAL soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [I] [N]. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 octobre 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DELTA SOL formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 novembre 2025, la compagnie d’assurances SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société CLIMATHERM’INSTAL entend intervenir volontairement à l’instance et formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 octobre 2025, la société N & C CONSTRUCTION maintient l’ensemble de ses demandes.
A l’audience du 24 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société DELTA SOL, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société CLIMATHERM’INSTAL, justifie de sa qualité et produit tous les justificatifs afférents.
Dans ces conditions, il convient de recevoir son intervention volontaire.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société CLIMATHERM’INSTAL :
Aux termes de ses écritures, la société CLIMATHERM’INSTAL soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [I] [N] du fait du rejet de leur précédente instance, lequel serait similaire à la présente procédure, sans que des circonstances nouvelles, postérieures à la précédente ordonnance, ne justifie d’un nouveau recours.
Aucune partie ne réplique à ce moyen.
Ainsi, l’article 1355 du Code Civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Toutefois, l’article 488 du Code de Procédure Civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Cependant, et de jurisprudence constante, l’absence d’autorité de la chose jugée au principal attribuée à l’ordonnance de référé ne dispose que d’un effet relatif.
En effet, cette absence ne permet pas au juge des référés de méconnaître de l’autorité de la chose jugée provisoire revêtue par de précédentes ordonnances de référé, et ce, en l’absence de circonstances nouvelles.
En l’espèce, il est constaté que par décision en date du 27 août 2024 (RG 24/00407), Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [I] [N] ont été déboutés de leur demande d’expertise formée à l’égard de la société N&C CONSTRUCTION pour défaut de motif légitime, l’ordonnance précisant bien qu’aucun constat n’est produit à l’appui de la demande d’expertise.
Il est également constaté dans le cadre de la présente procédure que la même demande est introduite par eux le 19 février 2025 à l’égard de la même partie, la société N&C CONSTRUCTION, avec cependant un procès-verbal de constat daté du 4 mars 2024 produit à l’appui de leur demande.
Or, il est manifeste que la date du constat réalisé le 4 mars 2024 est antérieure à la délivrance de l’assignation du 5 mars 2024, et a fortiori à la décision rendue le 27 août 2024. Il n’est fait état d’aucun motif de nature à justifier que ce constat préexistant à la précédente instance n’ait pas été produit à celle-ci. Ce faisant, ce procès-verbal de constat ne peut manifestement pas être considéré comme un élément nouveau, celui-ci étant antérieur et nécessairement connu de Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [I] [N] durant la précédente instance.
Dans ces conditions, la demande d’expertise est irrecevable au visa de l’article 122 du Code de Procédure Civile, la juridiction ne pouvant statuer à nouveau dans ce litige sans méconnaître l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance du 27 août 2024, faute de circonstance nouvelle.
Ce faisant, l’ensemble des demandes subséquentes deviennent sans objet du fait de l’irrecevabilité déclarée et ne seront pas examinées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [I] [N] compte tenu du rejet de leur demande principale.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
RECEVONS l’intervention volontaire formée par la compagnie d’assurances SMABTP,
DECLARONS irrecevable la demande d’expertise formée par Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [I] [N], du fait de l’autorité de la chose jugée au provisoire,
CONSTATE que les demandes subséquentes sont sans objet,
CONDAMNONS Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [I] [N] à la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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