Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 28 nov. 2025, n° 24/14592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/14592 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OQY
N° MINUTE : 4
Assignation du :
29 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Expert:[M] [N][2]
[2] À Me GIOVANNETTI et Me [P]
CCC à Mme [N] et Mme [J]
[Adresse 11]
01 42 65 31 12
Médiateur : [O] [J] [Adresse 15]
01.84.79.49.94 – 06.62.70.60.57
[Courriel 18]
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. THOCHIM
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphanie GIOVANNETTI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1982
DÉFENDERESSE
S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître André [P] de la SELAS [P] [K] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats, et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 24 Septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 18 septembre 2015, la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. BORSO des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée d’une superficie d’environ 59 m2 ainsi que d’une cave en sous-sol situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 9] cadastré section AS numéro [Cadastre 5] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er avril 2015 afin qu’y soit exercée une activité de commerce de bijouterie, de bijouterie fantaisie, de cadeaux, d’articles de [Localité 19], de maroquinerie, de fleurs artificielles et de lunetterie, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 48.000 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 5 décembre 2016 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°254 A du 29 décembre 2016, la S.A.S. BORSO a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. THOCHIM.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er avril 2024.
Après avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Madame [F] [A] et à Monsieur [R] [B] de la S.A.R.L. CABINET [B] & ASSOCIÉS, lesquels ont procédé à une visite des lieux le 19 avril 2024 et ont établi un rapport en date du 5 juin 2024 estimant la valeur locative des locaux à la somme annuelle de 25.000 euros hors taxes et hors charges, la S.A.R.L. THOCHIM a, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, fait signifier à la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16] une demande de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2024, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à ce montant.
En l’absence de réponse, la S.A.R.L. THOCHIM a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 30 septembre 2024, notifié à la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] BART un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé au montant annuel de 25.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2024, puis l’a, par exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation, ainsi que de son mémoire préalable notifié par lettre recommandée en date du 30 septembre 2024 et remis au greffe par pli réceptionné le 12 novembre 2024, la S.A.R.L. THOCHIM demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-10, L. 145-33, R. 145-7 et R. 145-30 du code de commerce, et des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, de :
à titre principal, constater le renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2024 ;fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2024 à la somme annuelle de 25.000 euros hors taxes et hors charges ;ordonner le remboursement des trop-perçus de loyers versés à la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16] depuis le 1er juillet 2024 ; condamner la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16] à lui payer le montant des intérêts au taux légal sur les trop-perçus de loyers à compter rétroactivement de la date de signification de l’assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;dire que le montant du dépôt de garantie sera réajusté en conséquence et que la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16] devra lui restituer le trop-perçu ;à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec pour mission de rechercher la valeur locative des locaux loués à la date du 1er juillet 2024 ;dans une telle hypothèse, fixer le montant du loyer provisionnel pour la durée de l’instance à celui du loyer actuel, soit à la somme annuelle de 56.049 euros hors taxes et hors charges ;condamner la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16] à faire l’avance du coût des opérations d’expertise judiciaire ;en tout état de cause, condamner la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16] aux dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise judiciaire ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qu’il ferait droit à ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. THOCHIM fait valoir, à titre principal, qu’il ressort du rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Madame [F] [A] et par Monsieur [R] [B] de la S.A.R.L. CABINET [B] & ASSOCIÉS en date du 5 juin 2024 que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 500 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu’eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 50,32 m2, le prix du bail renouvelé peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 25.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2024 correspondant au montant de la valeur locative des locaux à la baisse.
À titre subsidiaire, elle précise que la valeur locative des locaux pourrait utilement être déterminée par un expert judiciaire.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 16 septembre 2025 réceptionnée le 17 septembre 2025 et remis au greffe par RPVA le 17 septembre 2025, la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16] sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33 et R. 145-30 du code de commerce, et des articles 1343-2 et 1352-6 du code civil, de :
à titre principal, fixer le montant du loyer du contrat de bail commercial renouvelé à compter du 1er juillet 2024 à la somme annuelle de 70.268 euros hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ;condamner la S.A.R.L. THOCHIM au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés, à compter de la notification du présent mémoire puis à compter de chaque date d’exigibilité, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ; à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de fournir tous éléments permettant de déterminer la valeur locative des locaux ;dans une telle hypothèse, fixer le montant du loyer provisionnel dû par la S.A.R.L. THOCHIM pour la durée de l’instance au montant tel que résultant du bail ancien ;dire que la S.A.R.L. THOCHIM, demanderesse à l’instance, supportera l’avance des frais d’expertise ;réserver les dépens ;en tout état de cause, débouter la S.A.R.L. THOCHIM de l’ensemble de ses demandes ;condamner la S.A.R.L. THOCHIM à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.R.L. THOCHIM aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16] indique qu’en considération des prix couramment pratiqués dans le voisinage, dont le montant est confirmé par l’attestation de Monsieur [S] [D] en date du 12 septembre 2025, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 1.100 euros par mètre carré pondéré, si bien qu’eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 63,88 m2, le loyer de renouvellement doit être fixé à la somme annuelle de 70.268 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2024 correspondant au montant de la valeur locative des locaux à la hausse.
À titre subsidiaire, elle déclare ne pas s’opposer à une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en fixation du loyer du bail renouvelé
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, conclu pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er avril 2015 par acte sous signature privée en date du 18 septembre 2015, s’est prolongé tacitement à compter du 1er avril 2024 jusqu’au 30 juin 2024, consécutivement à la demande de renouvellement signifiée par la S.A.R.L. THOCHIM à la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16] par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, laquelle demande a donné naissance à un nouveau bail à compter du 1er juillet 2024, date expressément mentionnée dans ladite demande correspondant au premier jour du trimestre civil suivant celle-ci (pièces n°4 et n°7 en demande, et n°3 en défense), ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2024.
Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 145-34 du même code, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
En vertu des dispositions de l’article R. 145-3 dudit code, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; 4°) de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Selon les dispositions de l’article R. 145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
D’après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 145-30 du code susvisé, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, le plafonnement constitue une exception au principe de la fixation du loyer selon la valeur locative, si bien que le loyer du bail renouvelé doit être fixé soit au montant du plafond résultant de la variation indiciaire lorsque la valeur locative est supérieure à celui-ci et en l’absence de motif de déplafonnement, soit à la valeur locative lorsque celle-ci est supérieure au montant du plafond en présence d’un motif de déplafonnement, ou lorsque celle-ci est inférieure au montant du plafond résultant de la variation indiciaire (Civ. 3, 5 février 1992 : pourvoi n°90-10554 ; Civ. 3, 13 janvier 2004 : pourvoi n°02-19110 ; Civ. 3, 23 juin 2015 : pourvoi n°14-12411 ; Civ. 3, 6 mai 2021 : pourvoi n°20-15179), sans dans ce dernier cas que le preneur ait à rapporter la preuve d’une modification notable des éléments de cette valeur locative (Civ. 3, 11 décembre 2007 : pourvoi n°07-10476 ; Civ. 3, 5 novembre 2014 : pourvoi n°13-21990 ; Civ. 3, 12 novembre 2020 : pourvoi n°18-25967), de sorte qu’il appartient au juge de rechercher en tout état de cause, et au besoin d’office, le montant de la valeur locative (Civ. 3, 3 décembre 2003 : pourvoi n°02-11374 ; Civ. 3, 29 novembre 2018 : pourvoi n°17-27043 ; Civ. 3, 17 septembre 2020 : pourvoi n°19-19433) ; que d’autre part, si la juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°18-25531), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d’expertise devant alors être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809) ; et qu’enfin, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317 ; Civ. 2, 19 septembre 2024 : pourvoi n°22-20744).
En l’espèce, si la locataire produit aux débats un rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Madame [F] [A] et par Monsieur [R] [B] de la S.A.R.L. CABINET [B] & ASSOCIÉS en date du 5 juin 2024 estimant la valeur locative des locaux litigieux à la somme annuelle de 25.000 euros hors taxes et hors charges (pièce n°9 en demande), force est toutefois de constater que celui-ci n’est corroboré par aucun autre élément.
Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est expressément reconnu par la bailleresse, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l’éventuelle insuffisance des preuves fournies par la S.A.R.L. THOCHIM, étant observé que pour sa part, bien que se prévalant d’une valeur locative à la hausse, la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16] n’invoque aucune modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, et donc aucun motif de déplafonnement du loyer de renouvellement.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d’éclairer le juge des loyers commerciaux.
Aux termes des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l’article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 euros, que la S.A.R.L. THOCHIM, demanderesse à l’action en fixation judiciaire et à l’expertise, sera chargée de consigner, étant précisé que si cette consignation était mise à la charge de la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16], comme réclamé par la preneuse, le refus de la bailleresse de s’acquitter du montant de cette provision entraînerait automatiquement la caducité de la mesure d’expertise, ce qui nuirait aux intérêts de la locataire.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de désigner pour y procéder Madame [M] [E], et de dire que la S.A.R.L. THOCHIM devra consigner la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’experte, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la fixation du loyer provisionnel
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, il ressort de la facture n°24.04.03 en date du 1er avril 2024 émise par la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16] que le loyer indexé en vigueur à la date d’effet de la demande de renouvellement du bail s’élève à la somme annuelle de 56.049,42 euros hors taxes et hors charges (pièce n°6 en demande).
Dès lors, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant annuel de 56.049,42 euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives.
En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la S.A.R.L. THOCHIM pendant la durée de la présente instance à la somme annuelle de 56.049,42 euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives.
Sur l’opportunité d’une mesure de médiation
Selon les dispositions de l’article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
En outre, d’après les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1536 dudit code, en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
En l’espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la S.A.R.L. THOCHIM et à la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16] de rencontrer Madame [O] [J] en qualité de médiatrice, laquelle pourra, avec l’accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d’une médiation conventionnelle, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16] à la S.A.R.L. THOCHIM, et portant sur les locaux sis [Adresse 7] à [Localité 20], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2024,
FIXE le loyer du contrat de bail commercial renouvelé à la plus faible des deux valeurs entre le montant du loyer plafonné et le montant de la valeur locative, en l’absence d’invocation par la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16] d’un quelconque motif de déplafonnement,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l’experte judiciaire suivante, inscrite sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
Madame [M] [E]
[Adresse 12]
Tél. : [XXXXXXXX01] – [Localité 21]. : 06.09.08.04.70
Courriel : [Courriel 17]
avec pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leurs conseils respectifs ; se faire communiquer par les parties ou par leurs conseils respectifs tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 8], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er juillet 2024, au regard des dispositions des articles L. 145-33, et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;déterminer le montant du loyer plafonné à la date du 1er juillet 2024, au regard des dispositions de l’article L. 145-34 du code de commerce ; rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;tenter de concilier les parties ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’experte judiciaire au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’experte judiciaire devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’experte judiciaire, qui devra être consignée par la S.A.R.L. THOCHIM auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : [Adresse 22]), avec copie de la présente décision, avant le 30 janvier 2026 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’experte judiciaire sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’experte judiciaire commencera ses opérations d’expertise dès qu’elle sera avertie par le greffe du présent tribunal que la S.A.R.L. THOCHIM a consigné le montant de la provision mise à sa charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’experte judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’experte judiciaire devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’experte judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’experte judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
ENJOINT à la S.A.R.L. THOCHIM et à la S.N.C. SNC DES PARKINGS [C] [Localité 16], en l’absence de conciliation intervenue à l’initiative de l’experte judiciaire, de rencontrer en qualité de médiatrice :
Madame [O] [J]
[Adresse 15]
Tél. : [XXXXXXXX02] – [Localité 21]. : 06.62.70.60.57
Courriel : [Courriel 18]
avec pour mission de :
informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ; recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle ;
DIT que la médiatrice n’interviendra qu’après que l’experte judiciaire l’aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport,
DIT que l’experte judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission,
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’experte judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :
la médiatrice en avisera immédiatement l’experte judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ; la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération ;l’experte judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’elle n’a reçu aucun dire ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle :
la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile ; la médiatrice en avisera sans délai l’experte judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;le cours des opérations d’expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d’investigations complémentaires indispensables à la solution du litige ;
ORDONNE qu’au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informera l’experte judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’experte judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’elle aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférente, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l’experte judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’elle n’a reçu aucun dire,
DIT qu’en l’absence de conciliation et en cas de refus ou d’échec de la médiation conventionnelle, l’experte judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’elle en délivrera copie aux parties,
DIT que l’experte judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu’elle mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels elle les aura adressés,
FIXE au 29 janvier 2027 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’experte judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’experte judiciaire, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.R.L. THOCHIM pendant la durée de la présente instance à la somme annuelle de 56.049,42 euros (CINQUANTE-SIX MILLE QUARANTE-NEUF euros et QUARANTE-DEUX centimes) hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du mercredi 11 mars 2026 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 19] le 28 Novembre 2025
La Greffière Le Président
C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Compteur ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Entretien ·
- Message
- Paiement direct ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Amende civile ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Bail commercial ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Consommation d'eau ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Mandataire ·
- Facturation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Couple ·
- Personne concernée ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Montant
- Forfait ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- République ·
- Éloignement ·
- Défaut de motivation ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Ordonnance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Allocation supplementaire ·
- Délais ·
- Remise ·
- Rente ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Fausse déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Audit
- Finances ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Usure ·
- Partie ·
- Protection ·
- Consignation ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Rapport ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.