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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/04263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES
la SELARL SELARL D’AVOCATS BECHEROT-GATTA-ARNAUD
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04263 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDNU
AFFAIRE : S.C.I. SAINT BRUNO C/ Association [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.C.I. SAINT BRUNO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
Association [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SELARL D’AVOCATS BECHEROT-GATTA-ARNAUD, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Un bail emphytéotique a été conclu entre la SCI Saint Bruno et l’association [Adresse 3] selon acte notarié établi par Me [Y] [O], notaire, les 30 mars et 1er avril 1992 pour une durée de 99 ans.
M. [Y] [O] est associé à hauteur de 48 % au sein de la SCI Saint Bruno.
Le gérant de la SCI Saint Bruno est M. [K] [T].
Reprochant à M. [T] de ne pas solliciter le règlement des redevances échues et impayées à l’association [Adresse 3], M. [O] a fait délivrer, au nom et pour le compte de la SCI, un commandement de payer les redevances échues en 2021 et 2022 visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2021.
Par acte du 29 août 2023, la SCI Saint Bruno, représentée par M. [O], a fait assigner l’association [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
constater la clause résolutoire insérée au bail emphytéotique à effet au 1er avril 2023, condamner l’association tennis du parc Saint Bruno à lui payer la somme de 5.192 euros au titre du passif locatif constitué par la redevance annuelle échue au 1er novembre 2021 et la redevance annuelle échue au 1er novembre 2022, ordonner l’expulsion de l’association, condamner l’association à lui payer la somme de 5.192 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et congé en date du 10 novembre 2022, condamner l’association à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Me Gault.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2024, l’association [Adresse 3] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2024, elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, constater le défaut de pouvoir de M. [O] pour agir comme le représentant de la SCI Saint Bruno, déclarer nulle l’assignation délivrée le 29 août 2023 par la SCI Saint Bruno représentée par M. [O], à titre subsidiaire, constater le défaut de qualité à agir de M. [O] pour le compte de la SCI ST BRUNO, déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 29 août 2023 par la SCI Saint Bruno représentée par M. [O], en tout état de cause, condamner la SCI Saint Bruno représentée par M. [O] à verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association [Adresse 3] fait valoir qu’en application de l’article 1843-5 du code civil, l’action ut singuli n’est ouverte qu’à l’encontre des gérants de la personne morale et non à l’encontre d’un tiers. Elle soutient que M. [O], associé à hauteur de 48 %, n’a pas le pouvoir d’ester en justice pour le compter de la SCI dont il n’est pas le gérant. Subsidiairement, si la nullité de l’assignation n’était pas prononcée, l’association se prévaut du défaut de qualité à agir de M. [O].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la SCI Saint Bruno demande au juge de la mise en état de :
débouter comme infondée la demande de l’association [Adresse 3] à voir déclarer nulle l’assignation délivrée le 29.08.2023 par la SCI Saint Bruno représentée par M. [O] dans le cadre de l’action ut singuli, débouter comme infondée la demande de l’association [Adresse 3] à voir juger M. [O] agissant ut singuli pour le compte de la SCI Saint Bruno comme étant dépourvue de qualité à agir, condamner l’association [Adresse 3] à payer à la SCI Saint Bruno la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCI Saint Bruno soutient que l’article 1843-5 du code civil prévoit qu’un associé peut exercer l’action ut singuli, au nom de la société, lorsque celle-ci subit un préjudice et que ses organes sociaux demeurent passifs à le réparer, ce qui est le cas en l’espèce puisque le gérant n’effectue aucune action afin de recouvrer la créance de la SCI à l’encontre du locataire.
A l’audience du 19 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En outre, une exception de nullité fondée sur l’inobservation d’une règle de fond doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, l’association [Adresse 3] se prévaut de la nullité de l’assignation délivrée par la SCI représentée par son associé non gérant, lequel soutient avoir capacité à représenter la SCI en vertu de l’action ut singuli régie par l’article 1843-5 du code de procédure civile.
L’alinéa 1 de cet article dispose :
« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ».
L’action ut singuli permet à l’associé de se substituer aux organes sociaux défaillants pour demander aux dirigeants de réparer le dommage subi par la société. Elle n’est donc pas ouverte pour agir à l’encontre d’un tiers au nom et pour le compte de la société.
En l’espèce, l’action intentée au nom de la SCI a pour objet de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail. Elle est intentée à l’encontre du preneur à bail, l’association tennis du parc Saint Bruno, et non à l’encontre du gérant de la SCI. Par conséquent, les conditions de l’action ut singuli ne sont pas remplies et M. [O] est dépourvu du pouvoir de représenter la SCI Saint Bruno aux fins d’engager une action visant à constater la clause résolutoire du bail et à condamner le preneur au paiement de diverses sommes. Seule la responsabilité personnelle du gérant de la SCI pourrait être mise en cause dans le cadre de l’action ut singuli.
La nullité de l’assignation doit être prononcée.
Les dépens seront à la charge de la SCI Saint Bruno. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée au nom et pour le compte de la SCI Saint Bruno à l’encontre de l’association [Adresse 3] ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Saint Bruno aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Frédéric Gault.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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