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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 25 nov. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Service civil
Minute N°25/193
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRQ4
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
né le 06 Janvier 1954 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. […],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT : rendue par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Philippe SCHNEIDER
* Copie à SARL […]
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation, aux fins de saisine du Tribunal de proximité de Guebwiller, le 27 juin 2025, M.[H] [W] sollicitait à ce que sa demande soit considérée recevable et bien fondée – à ce que soit prononcée la résolution du contrat le liant à la S.A.R.L […] , aux torts exclusifs de la S.A.R.L […] – à ce que la S.A.R.L […] soit condamnée à lui payer le montant de 1200 € , qui correspond à l’ acompte qu’ il avait versé , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023, subsidiairement à compter de la décision à intervenir- à ce que la société défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 1200 € , en réparation du préjudice financier et moral qu’ il avait subi – à ce que la S.A.R.L […] soit condamnée à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile, outre à tous les frais et dépens de l’ instance, le tout avec exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expliquait avoir commandé, auprès de la S.A.R.L […] , un garde-corps complet pour le balcon de son appartement situé à [Localité 6] – que le devis établi le 27 novembre 2022, faisait état d’ une somme à payer de 3979,08 € TTC , qui comprenait la fourniture et la pose – qu’ il acceptait le devis et versait un acompte de 1200 € , sous forme de virement le 7 décembre 2022 – que les travaux devaient être entrepris à l’ issu des travaux de ravalement de la façade de l’ immeuble – qu’ en avril 2023, sur sa demande du moment d’ intervention des travaux, le gérant de la société lui répondait , le 28 avril 2023, être hospitalisé et prenait l’ engagement de le contacter à sa sortie- que depuis cet échange, le dirigeant de la société ne se manifestait plus – que depuis le 6 juillet 2023 , par lettre AR , il s’ adressait au défendeur et le mettait en demeure de lui poser le garde-corps – que le pli recommandé n’ était pas cherché – que sa compagnie d’ Assurances Protection Juridique envoyait aussi un courrier , le 22 août 2023, allant dans ce sens – qu’ un autre courrier recommandé était envoyé par l’ intermédiaire de son Conseil, le 2 février 2024 , en vain, qu’ une tentative de conciliation avait également eu lieu, qui se soldait par un constat de carence, le 3 avril 2025 – qu’ il s’ était finalement résolu à réaliser les travaux lui-même , qu’ il faisait l’ acquisition d’ un garde –corps, des accessoires et louait un véhicule pour l’ enlèvement et le transport du garde corps du fournisseur jusqu’ à son domicile , que c’ était ainsi que se présentait la présente instance .
Lors de l’ audience du 30 septembre 2025, le demandeur était représenté par son avocat, qui reprenait ses conclusions.
Le défendeur n’ était ni présent, ni représenté, l’ assignation ayant été remise à étude
L’ affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande principale.
Il est un fait dûment établi que le demandeur avait fait appel à la société défenderesse, afin de remplacer le garde-corps de son balcon, qui comprenait son démontage , la fabrication et la pose d’ une nouvelle rambarde , pour un montant total de 3979,08 € TTC, selon devis du 27 novembre 2022 – qu’ un acompte était versé à hauteur de 30 %, arrondi à la somme de 1200 € à la société défenderesse, le 7 décembre 2022 – que nonobstant cet acompte, le défendeur ne fabriquait pas le garde-corps litigieux , malgré demandes d’ explications et mise en demeure du demandeur , le 6 juillet 2023 , mise en demeure de son Assurance protection juridique , le 22 août 2023 , mise en demeure de son conseil, le 2 février 2024 et nouveau courrier du 29 février 2024.
Selon dispositions de l’ article 1217 du Code civil ;
La partie envers laquelle l’ engagement a été partiellement exécuté ou non exécuté peut ;…..
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’ inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent toujours se cumuler.
Présentement, il est un fait avéré que le défendeur n’ exécutait pas ses obligations et n’ avait pas commencé à réaliser un quelconque travail, en conséquence de quoi, le contrat sera résolu , aux torts exclusifs de la société défenderesse et les parties seront replacées en l’ état antérieur et le défendeur sera condamné à restituer le montant de l’ acompte versé par le demandeur , à hauteur de 1200 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023.
Sur l’ allocation de dommages te intérêts.
Le demandeur sollicite également la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral et financier.
Selon article 1231-1 du Code civil ; le débiteur est condamné , s’ il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts , soit à raison de l’ inexécution de l’ obligation, soit à raison du retard dans l’ exécution, s’ il ne justifie pas d’ un cas de force majeur.
Il est un fait dûment constaté que le demandeur a subi moults tracas, en raison du comportement du défendeur qui a totalement failli à ses obligations , ce dernier ayant toujours le secret espoir que le travail promis allait être enfin commencé et soit terminé dans les normes et les délais, à défaut, le demandeur procédait lui-même à la pose d’ un garde corps , en commandant les éléments ,les fournitures et en louant un véhicule pour chercher le matériel , en conséquence de quoi, le demandeur se verra indemniser à hauteur de 500 € pour son préjudice moral subi.
Sur les frais et dépens et l’ exécution provisoire.
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge du demandeur, les frais irrépétibles, qu’il a dû engager, afin de faire valoir ses droits , pour ce faire, la société défenderesse sera condamnée à lui payer le montant de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La partie qui succombe, le défendeur, sera tenu à tous les frais et dépens de l’ instance.
La présente décision n’ étant pas incompatible avec son exécution provisoire , elle sera ordonnée selon article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1221,1217 et 1231 et 1231-1 du Code civil :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort ;
— DECLARE la demande M.[H] [W] recevable et bien fondée ;
— PRONONCE la résolution du contrat liant M.[H] [W] et la S.A.R.L […] , en date du 27 novembre 2022, aux torts exclusifs de La S.A.R.L […] ;
en conséquence ;
— CONDAMNE la S.A.R.L […] à rembourser à M.[H] [W] le montant de 1200 € TTC , qui correspond à l’acompte versé le 7 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 ;
— CONDAMNE la S.A.R.L […] à payer à M.[H] [W] le montant de 500 € au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNE la S.A.R.L […] à payer à M.[H] [W] le montant de 1500 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la S.A.R.L […] à payer tous les frais et dépens liés à l’ instance ;
— RAPPELLE l exécution provisoire de la décision.
Le Greffier Le Président.
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