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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 17 déc. 2025, n° 25/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/02770 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVGF
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 22 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître BRUN Claire, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 08 avril 2023, la société VOLKSWAGEN BANK a accordé à Monsieur [W] [K] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule AUDI A 4 TDI 204 CV S TRONIC d’un montant de 59 818.59€ selon remboursement de 60 loyers au taux de 5.03% ;
La déchéance du terme est intervenue par courrier en date du 11 mars 2024. ; courrier précédé d’une mise en démeure préalable en date du 29 février 2024 par courrier RAR.
Par exploit introductif d’instance en date du 02 avril, 2025, la société VOLKSWAGEN BANK a assigné Monsieur [W] [K] par devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 28 mai 2025 aux fins d’entendre condamner Monsieur [W] [K] à payer la somme de :
— 36 195.80 euros au principal au titre du solde du prêt assortie des intérêts au taux conventionnel de 5.03% ; avec capitalisation des intérêts ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience initiale, la demanderesse st représentée par son conseil, le défendeur n’est ni présent ni représenté, l’affaire a été renvoyée au 22 octobre 2025 pour plaidoirie.
A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK est représentée par son conseil habituel ; Monsieur [W] [K] est absent ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse indique s’en remettre à ses demandes au visa desquelles il est renvoyé pour de plus amples explications ;
Elle maintient l’intégralité de ses demandes et indique ne pas disposer du bon de livraison sollicité par la juridiction ;
La date du délibéré est fixée au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Juge des contentieux de la protection connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Vu l’article R.632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse et des explications de cette dernière en page 3 de ses écritures que le premier impayé non régularisé est intervenu le 05 octobre 2023 ;
L’assignation a été quant à elle délivrée par exploit extra judiciaire en date du 02 avril 2025 soit dans le délai prévu par le texte rappelé ci-dessus.
Dès lors, l’action de la société VOLKSWAGEN BANK est recevable.
Sur les sommes dues :
Sur le principal :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312 8 du Code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité.
Conformément aux dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
— La consultation du FICP près la Banque de France en date du 04 avril 2023 ;
— le décompte détaillé de sa créance ;
— la lettre recommandée notifiée le 29 février 2024 l’invitant à régulariser l’impayé et l’informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt ;
— la lettre RAR adressée le 11 mars 2024 notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par ailleurs, il demeure parfaitement établi que le contrat a reçu application par les parties, de sorte que l’absence de bon de livraison est inopérante dans la mesure où de surcroit, la demanderesse justifie du déblocage des fonds en date du 27 avril 2023, soit plus de 14 jours après la conclusion du contrat ;
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [K] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 36 195.80 euros au principal au titre du solde du prêt assortie des intérêts au taux conventionnel de 5.03% à compter de la signification du présent jugement et non à compter de la première échéance non payée ;
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la capitalisation des intérêts : article 1343-2 du Code civil
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [K], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
Monsieur [W] [K] sera condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 36.195.80euros au principal au titre du solde du prêt assortie des intérêts au taux conventionnel de 5.03% à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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