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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CM CIC LEASING SOLUTIONS immatriculée au RCS NATERRE sous le numéro 352.862.346 |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00183 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4NM
Me [Localité 4] BOLLENGIER STRAGIER
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
la SELARL CHAIMA EL MABROUK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CM CIC LEASING SOLUTIONS immatriculée au RCS NATERRE sous le numéro 352.862.346, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSE
Mme [Y] [G] Exerçant à titre individuel immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°364.585.152, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Chaima EL MABROUK de la SELARL CHAIMA EL MABROUK, avocats au barreau d’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00183 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4NM
Me [Localité 4] BOLLENGIER STRAGIER
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
la SELARL CHAIMA [X]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner Madame [Y] [G] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 47 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— Dire la CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
— Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Madame [Y] [G] à la date du 14 janvier 2025,
— S’entendre Madame [Y] [G] condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20€ par jour de retard,
— Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
— Condamner Madame [Y] [G] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
* 10 736,48€ TTC de loyers impayés,
* 40€ HT de pénalités (Art. 4.5)
* 8 052,36€ TTC de loyers à échoir,
* 805,24€ TTC de clause pénale
Soit un total de 19 634,08€ TTC avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure en date du 24 octobre 2024.
— Condamner Madame [Y] [G] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
L’affaire appelée le 26 mars 2025 est retenue après deux renvois à l’audience du 11 juin 2025.
A cette dernière audience, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et Madame [Y] [G] ont repris oralement les termes de leurs conclusions respectives aux fins d’homologation judiciaire d’un protocole d’accord transactionnel. Elles demandent au juge des référés sur le fondement de l’article 1565 du code de procédure civile :
— Homologuer judiciairement le protocole d’accord régularisé entre Madame [Y] [G] et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le 6 mai 2025,
— Lui donner force exécutoire,
— Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Il est de jurisprudence constante que le contrôle du juge ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
En l’espèce, en l’état du rapprochement des parties, il convient d’homologuer le protocole transactionnel régularisé entre elles.
Enfin, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance, accessoirement à l’action, par l’effet de cette transaction.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire,
HOMOLOGUONS l’accord transactionnel entre la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et Madame [Y] [G] qui demeurera annexé à la présente ordonnance ;
CONFERONS force exécutoire audit accord annexé à la présente ordonnance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
La greffière La 1ère vice-présidente
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