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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 avr. 2026, n° 26/20038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00163
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20038 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6ME
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [C]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°324 824 820, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
SMABTP
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°775 684 764, es qualité d’assureur de la S.A.R.L. entreprise [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 03 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2024 (n°RG 24/20331), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 31 mars 2025, à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des travaux de construction d’un ensemble immobilier et a désigné à cet effet M. [D] [K], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2026, la SARL ENTREPRISE [C] a assigné la SMABTP devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La SARL ENTREPRISE [C] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Au principal,
Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;D’ores et déjà,
Déclarer commune et opposable à la SMABTP l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 et l’ordonnance de changement d’expert rendue le 31 mars 2025, ainsi que les opérations d’expertise judiciaire ;Dire et juger que la SMABTP devra participer aux opérations d’expertise judiciaire ;Réserver les dépens.Elle soutient qu’elle était assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD à la date d’ouverture de chantier mais qu’elle a changé d’assureur à compter du 01 janvier 2024 au profit de la SMABTP. Elle explique que l’assignation des maîtres d’ouvrage étant en date du 26 juin 2024, la SMABTP est son assureur à la date de la réclamation de sorte qu’il est opportun qu’elle soit partie aux opérations d’expertise judiciaire.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 03 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La SARL ENTREPRISE [C] a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SMABTP a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 (n°RG 24/20331), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 31 mars 2025, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS,L’attestation d’assurance de responsabilités civile et décennale de la SARL ENTREPRISE [C] auprès de la SMABTP pour l’année 2024 ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL ENTREPRISE [C] tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 (n°RG 24/20331), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 31 mars 2025, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la SMABTP l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 (n°RG 24/20331), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 31 mars 2025, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SARL ENTREPRISE [C], qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SMABTP l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 (n°RG 24/20331), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 31 mars 2025, ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devra être désormais appelée ;
DIT que la SARL ENTREPRISE [C] communiquera sans délai à la SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE [C] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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