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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 mars 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCOW
[A] [L]
C/
[F] [V] – entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [A] [L]
née le 01 Novembre 1989 à [Localité 2] (PYRENEES-ORIENTALES)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Valentine CASSAN du Cabinet GMC Avocats associés, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [F] [V] – entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO.
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des Débats : 13 janvier 2026
Date du Délibéré : 10 Mars 2026 prorogé au 24 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 7 juin 2023, Madame [A] [L] a acquis de Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO, un véhicule FORD Fiesta- VP immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 10 septembre 2002 visant un kilométrage de 247800 et ayant appartenu à Madame [U] [M] jusqu’au 12 mai 2023 puis à la société INSIDE CAR.
Le 15 décembre 2023, le garage [Z] a établi un devis d’un montant de 970€ portant sur un kit d’embrayage et un buttée hydraulique, le compteur du véhicule mentionnant 254484 kilomètres.
Par courrier recommandé du 2 février 2024 reçu le 7 février suivant, la protection juridique de Madame [A] [L] a sollicité du vendeur la prise en charge des réparations ou le remboursement du prix d’achat au visa de défauts de conformité.
Par courrier recommandé du 2 mai 2024 réceptionné le 3 mai suivant, le cabinet LANGUEDOC EXPERT AUTO mandatés par PACAFICA Protection juridique a convoqué Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO à une expertise contradictoire.
Les 27 mai et 24 juin 2023, des réunions d’expertise amiable ont été organisées, à laquelle le vendeur n’a pas assisté.
Le rapport d’expertise a été établi le 8 juillet 2024.
Par courrier du 9 juillet 2024, PACIFICA a relancé le vendeur pour un règlement amiable du litige. Une tentative de médiation a eu lieu au mois d’octobre 2024.
Par acte du 6 juin 2025, Madame [A] [L] a fait assigner Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 9 septembre 2025, Madame [A] [L], représentée par Avocat, s’en est remis à son acte introductif d’instance et a demandé de :
* A titre principal,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule FORD Fiesta- VP immatriculé [Immatriculation 1] du 7 juin 2023,
— condamner Monsieur [F] [V], à lui verser les sommes de :
* 1300€ avec intérêts à compter du courrier de mise en demeure du 2 février 2024 ou de l’assignation au titre du remboursement du prix de vente
* 971,72€ au titre des frais d’assurance du véhicule
* 2000€ au titre du préjudice moral subi
* 2000€ au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 23 décembre 2023
— juger que Monsieur [F] [V] prendra en charge la récupération du véhicule dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement
— condamner Monsieur [F] [V] à une astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 3 mois pour reprendre le véhicule
— juger qu’à défaut de reprise dans le délai de 5 mois, Monsieur [F] [V], sera réputé avoir renoncé à la reprise, la délivrant de son obligation de restitution
* A titre subsidiaire,
— désigner un expert aux fins de procéder à l’examen technique du véhicule litigieux
Régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026 à 9h00, invité Madame [A] [L] à produire toutes pièces utiles à éclairer le débat et à justifier de ses demandes, dans le respect du principe du contradictoire, et à justifier d’un avis SIRENE actualisé. Le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes a été prononcé.
A l’audience du 13 janvier 2025, Madame [A] [L], représentée par Avocat, maintient l’ensemble de ses demandes et moyens, précisant avoir produit les pièces sollicitées et que l’entreprise défenderesse serait fermée.
L’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026, le conseil de la demanderesse étant autorisé à produire en cours de délibéré la preuve de l’envoi de conclusions après réouverture des débats.
Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026, le justificatif du respect du contradictoire ayant été transmis tardivement.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation, Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…)
Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation, Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; (…)
Aux termes de l’article L 217-7 du code de la consommation, Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Ainsi, le code de la consommation met à la charge du vendeur une garantie de conformité du bien au contrat vis-à-vis de l’acheteur ; le vendeur étant tenu de répondre des défauts de conformité existants lors de la délivrance.
La preuve de la non-conformité et de son antériorité à la vente incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception. Il est toutefois prévu que tout défaut apparaissant dans un délai de douze mois à compter de la délivrance d’un bien d’occasion est présumé avoir existé au moment de la délivrance.
1.1. Sur la responsabilité de Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO
Madame [A] [L] expose avoir acquis un véhicule le 7 juin 2023 objet de désordres mécaniques dès le mois de décembre suivant.
Il est justifié par le relevé de compte produit d’un retrait bancaire par la demanderesse, comme sollicité par SMS, de la somme de 1300€, correspondant au montant indiqué dans l’annonce de vente et ce le 7 juin 2023, date d’établissement du certificat de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] illustrant la même annonce.
Le devis du garage [Z] établit que les désordres sont apparus au plus tard le 15 décembre 2023, corroborant l’affirmation de la demanderesse de la survenance de difficultés pour passer les vitesses et pour maintenir le véhicule est marche dès le 4 décembre 2023.
Ainsi, les dysfonctionnements relevés par Madame [A] [L] et confirmés par le rapport de l’expertise diligentée par son assureur sont survenus 6 mois après la livraison du véhicule.
L’expertise permet de retenir tant un désordre au niveau de la butée d’embrayage accompagné de passage de vitesse difficile à l’arrêt qu’un écoulement anormal et important de liquide de refroidissement depuis le vase d’expansion, désordre compatible avec une défaillance du joint de culasse et/ou de la culasse.
Ces éléments contredisent la mention portée sur l’annonce de vente d’un véhicule en très bon état général et d’un embrayage neuf.
Il est ainsi rapporté la preuve que les avaries dont est affecté le véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, qu’elles sont apparues dans un délai de six mois à compter de la délivrance du véhicule et qu’en l’absence de preuve contraire apportée par le défendeur non comparant, les défauts constatés sont présumés avoir existé au moment de la délivrance.
En conséquence, Madame [A] [L] est bien fondée à invoquer la garantie de conformité de l’article L. 217-4 du code de la consommation.
1.2. Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] est resté sourd aux demandes de l’acheteuse ne donnant de suite ni à ses demandes ni à la convocation pour l’expertise amiable et n’actualisant pas l’adresse du siège social pour permettre tant au commissaire de justice qu’au greffe du tribunal de porter utilement à sa connaissance la date et les raisons du procès.
Il sera donc fait droit à la demande de résolution du contrat entrainant le remboursement du prix payé avec intérêts à compter du 2 février 2024 et la restitution du véhicule dans les conditions énoncées au dispositif de la décision. Il est précisé que l’absence de connaissance de l’adresse du défendeur justifie le rejet de la demande d’astreinte à compter de la signification du jugement.
En outre, Madame [A] [L] est fondée à solliciter le remboursement des cotisations annuelles d’assurance dont elle a dû s’acquitter malgré l’immobilisation de son véhicule.
Il sera fait droit à sa demande formulée à hauteur de 971,72€ correspondant à deux années de cotisations du 14 juin 2023 au 14 juin 2025.
Il convient également de constater que Madame [A] [L] a subi un préjudice de jouissance entre le dépôt au garage et les expertises puisqu’il est certain que lorsqu’elle l’a acquis, elle entendait pouvoir l’utiliser dans la durée. Cependant, il n’est pas explicité ou justifié du montant sollicité de 2000€ et de solution trouvée par la demanderesse au cours des 7 mois de recherches de la panne ou postérieurement.
Le tribunal retient un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 1500€ à ce titre.
En revanche, faute de tout élément soutenant ou explicitant la prétention, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO, sera condamné à payer à Madame [A] [L] la somme de 850 euros.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente souscrit le 7 juin 2023 par Madame [A] [L] et Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO, portant sur le véhicule FORD modèle Fiesta- VP immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO, à payer à Madame [A] [L] la somme de 1300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 au titre de la restitution du prix de vente ;
Ordonne la restitution du véhicule de marque FORD modèle Fiesta- VP immatriculé [Immatriculation 1] par Madame [A] [L] à Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO ;
Condamne Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO à enlever le véhicule restitué par Madame [A] [L] dans le délai de trois mois à compter de la date de signification du présent jugement ;
Déboute Madame [A] [L] de sa demande de fixation d’astreinte ;
PRÉCISE que Madame [A] [L] sera délivrée de son obligation de conservation à l’expiration du délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO à payer à Madame [A] [L] la somme de 971,72€ à titre de remboursement des cotisations d’assurance;
Condamne Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO à payer à Madame [A] [L] la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [A] [L] de sa demande d’indemnisation de préjudice moral ;
Condamne Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTO à payer à Madame [A] [L] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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