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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 août 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[E], [A]
C/
S.C.I. VIVA
Répertoire Général
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB26-W-B7J-IFUW
__________________
Expédition exécutoire le :
27.08.25
à : Me [M]
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [H] [B] [E]
né le 24 Décembre 1948 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [K] [G] [A] épouse [E]
née le 16 Janvier 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.C.I. VIVA (RCS 752 407 031)
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 28 Mai 2025 devant :
— Monsieur [F] [O], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 27 novembre 2003, l’immeuble cadastré section AE n° [Cadastre 4] d’une contenance de 3 a et 27 ca, situé [Adresse 8] à [Adresse 10] (Somme), a fait l’objet d’une division cadastrale, les deux nouvelles parcelles étant cadastrées section AE n° [Cadastre 1] d’une contenance de 3 a 10 ca et AE n° [Cadastre 2] d’une contenance de 17 ca.
Ce même acte a institué plusieurs servitudes entre les fonds cadastrés section AE n° [Cadastre 1] et AE n° [Cadastre 2].
M. [I] [E] et Mme [K] [A] sont propriétaires de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 11], cadastré section AE n° [Cadastre 1].
La société civile immobilière Viva est propriétaire de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 11], cadastré section AE n° [Cadastre 2] et AE n° [Cadastre 3].
Par acte extrajudiciaire du 27 mai 2021, M. [E] et Mme [A] ont fait constater, d’une part, que les fenêtres situées au rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant à la société Viva présentent des fenêtres non conformes aux servitudes conventionnelles et, d’autre part, que le toit du garage leur appartenant a été transformé en terrasse par cette société.
Le 11 mai 2021, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence compte tenu de l’absence du gérant de la société Viva.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2021, rendue à la requête de M. [E] et de Mme [A], au contradictoire de la société Viva, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a :
ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [L] [J] ; interdit à tout occupant de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] de pénétrer sur la terrasse située sur le toit du garage de la maison appartenant à M. [E] et Mme [A], situé [Adresse 8] à [Localité 11], à compter de la signification de l’ordonnance ; rejeté la demande formée par M. [E] et Mme [A] au titre des frais irrépétibles ; laissé à M. [E] et Mme [A] la charge des dépens exposés.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, M. [E] et Mme [A] ont fait assigner la société Viva devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir mettre un terme à l’empiètement, rétablir les servitudes et de la condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
débouté M. [E] et Mme [A] de leur demande d’enjoindre la société de procéder à la remise en état de la terrasse surplombant le garage leur appartenant ; débouté M. [E] et Mme [A] de leur demande d’enjoindre la société Viva de procéder à la remise en état des ouvertures identifiées sous la lettre « A » du schéma des servitudes dans les termes de l’acte authentique de vente et de division cadastrale du 27 novembre 2003 ;condamné la société Viva à : transformer la porte-fenêtre identifiée sous la lettre « C » au schéma des servitudes annexé à la division cadastrale du 27 novembre 2023 en fenêtre s’ouvrant en position oscillante et avec un dispositif assurant l’opacité du vitrage, de sorte à lui restituer sa vocation de jour,modifier les trois fenêtres identifiées sous la lettre « C » au même schéma en limitant leur ouverture à une position oscillante et avec un dispositif assurant l’opacité du vitrage, de sorte à leur restituer leur vocation de jour,modifier la porte-fenêtre donnant sur la loggia puis le garage appartenant à M. [E] et Mme [A] en limitant son ouverture à une position oscillante et avec un dispositif assurant l’opacité du vitrage, de sorte à lui restituer sa vocation de jour,ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [E] et Mme [A], à défaut de réalisation des travaux dans ce délai, de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; dit que la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;condamné la société Viva à payer à M. [E] et Mme [A] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’empiétement ;condamné la société Viva à payer à M. [E] et Mme [A] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des servitudes ;condamné la société Viva aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé, ceux de la présente instance et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;dit que la société [M] & associés, société d’avocats inscrite au Barreau d’Amiens, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamné la société Viva à payer à M. [E] et Mme [A] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, M. [E] et Mme [A] ont fait assigner la société Viva devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025.
La société Viva, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Par courrier du 12 janvier 2025, elle a néanmoins informé le tribunal ne pas disposer de moyens financiers pour recourir à un avocat et, bien que consciente de ce que la représentation est obligatoire, elle a communiqué une attestation de la société Techipose du 30 décembre 2024 et une planche photographique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [E] et Mme [A] demandent au tribunal de :
liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire d’Amiens par jugement du 27 mars 2024 ; condamner la société Viva à leur payer la somme de 9.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ; fixer une astreinte définitive, passé huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de 300 euros par jour de retard pour une durée de trois mois ; condamner la société Viva à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation des préjudices matériels et moraux ; dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal capitalisés après une année entière ; condamner la société Viva aux dépens ; autoriser la société [M] & associés, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner la société Viva à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; débouter la société Viva de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive
Moyens des parties
Au visa des articles 1353 du code civil et L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, M. [E] et Mme [A] exposent que bien que le jugement rendu par ce tribunal le 27 mars 2024 a été signifié le 14 mai 2024, les travaux que la société Viva a été condamnés à réaliser n’ont pas été entrepris. Soulignant que l’astreinte provisoire a commencé à courir quatre mois après la signification dudit jugement, soit le 14 septembre 2024, et pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 décembre 2024, ils demandent paiement de la somme de 9.200 euros (92 jours x 100 euros). Par ailleurs, se prévalant de la carence de la société Viva dans l’exécution de ladite décision, ils sollicitent la fixation d’une astreinte définitive de 300 euros par jours de retard passé huit jours à compter de la signification du présent jugement
Réponse du tribunal
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
L’appréciation tant des conditions de la révision que de ses modalités relève du pouvoir souverain du juge chargé de la liquidation. En application de l’article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le comportement qu’il s’agit d’apprécier est celui personnellement adopté par le débiteur, sauf si les agissements déplorés peuvent constituer la cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte visant personnellement le débiteur. En outre, le juge peut également souverainement tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour obtempérer. Par ailleurs, le juge liquidateur doit veiller à exercer un contrôle de proportionnalité et apprécier concrètement s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Cass., 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721), étant précisé qu’il n’a pas à prendre en compte les facultés financières des débiteurs (Cass., 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-22.435). Il est également rappelé que le juge ne peut se référer au préjudice subi par le créancier pour procéder à la liquidation de l’astreinte. Enfin, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si l’inexécution de la décision de justice prononcée sous astreinte provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, le jugement rendu par ce tribunal le 27 mars 2024, qui a ordonné une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, a été signifié à la société Viva le 14 mai 2024. A compter de cette date, celle-ci a disposé de quatre mois pour exécuter les travaux mis à sa charge. Alors qu’il incombe au débiteur d’une obligation de faire de rapporter la preuve qu’il exécuté son obligation, la société Viva, qui n’a pas comparu, n’en justifie pas. Ainsi, faute d’avoir constitué avocat, il ne peut être tenu compte ni du courrier que la société Viva a adressé à ce tribunal le 12 janvier 2025 ni de ses annexes, lesquelles ne permettent au surplus pas de déterminer précisément si la défenderesse a exécuté l’ensemble des travaux mis à sa charge.
Si la société Viva encourt l’astreinte fixée par ce tribunal, qui s’est réservé la faculté de la liquider, il est toutefois rappelé que la liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jour sans exécution, mais à apprécier notamment les circonstances qui ont entouré l’inexécution.
Au vu de la nature du litige et de son enjeu, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 1.000 euros, que la société Viva devra payer à M. [E] et Mme [A].
Cette créance d’astreinte est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-6 du code civil. En outre, les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement à défaut de réalisation des travaux dans ce délai et ce pendant une durée maximum de trois mois.
La première chambre civile de ce tribunal se réserve le pouvoir de liquider cette nouvelle astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [E] et Mme [A], qui se bornent à alléguer subir un préjudice moral sans le démontrer, sont déboutés de leur demande de condamnation de la société Viva à leur payer la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société Viva, partie perdante, est condamnée aux dépens.
La SELARL [M] & associés, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La société Viva, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à M. [E] et Mme [A] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE la société Viva à payer à M. [I] [E] et Mme [K] [A] la somme de 1.000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par jugement du 27 mars 2024 du tribunal judiciaire d’Amiens, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement afin d’assortir l’obligation de la société Viva de :
transformer la porte-fenêtre identifiée sous la lettre « C » au schéma des servitudes annexé à la division cadastrale du 27 novembre 2023 en fenêtre s’ouvrant en position oscillante et avec un dispositif assurant l’opacité du vitrage, de sorte à lui restituer sa vocation de jour ;modifier les trois fenêtres identifiées sous la lettre « C » au même schéma en limitant leur ouverture à une position oscillante et avec un dispositif assurant l’opacité du vitrage, de sorte à leur restituer leur vocation de jour ;modifier la porte-fenêtre donnant sur la loggia puis le garage appartenant à M. [I] [E] et Mme [K] [A] en limitant son ouverture à une position oscillante et avec un dispositif assurant l’opacité du vitrage, de sorte à lui restituer sa vocation de jour ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [I] [E] et Mme [K] [A], à défaut de réalisation des travaux dans ce délai, de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DIT que la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
DEBOUTE M. [I] [E] et Mme [K] [A] de leur demande de condamnation de la société Viva à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Viva aux dépens ;
AUTORISE la SELARL [M] & associés, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Viva à payer à M. [I] [E] et Mme [K] [A] la somme globale de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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