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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 déc. 2024, n° 23/14967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Maître Patrick BAUDOUIN
— Maître Frédéric JEANNIN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/14967
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLC
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2023
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétés de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DREUX GESTION, S.A.S
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0056
DÉFENDERESSE
S.C.I. AVE RAPHAELprise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [C], agissant en qualité de représentant légal de la société FFP (DIRECTORS) LIMITED
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0180
Décision du 12 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/14967 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Septembre 2024
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.
Soutenant que des charges de copropriété incombant aux lots 17, 81, 25, 30, 38, 61, 63, 75 et 76 de l’immeuble sont impayées et que la propriétaire de ces lots est la SCI Ave Raphaël, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] l’a assignée devant le tribunal selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2023.
*
A l’audience du 18 septembre 2024, reprenant ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au président du tribunal de :
« Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 64 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1344 du Code civil,
Vu les articles 514, 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé à madame ou monsieur le Président du tribunal judiciaire de PARIS statuant selon la procédure accélérée au fond de :
RECEVOIR le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] en ses prétentions,
Le DECLARER recevable et bien fondé,
y faisant droit,
CONDAMNER la société AVE RAPHAEL (PARIS) SCI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 63.901,99 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts de droit,
CONDAMNER à titre provisionnel la société AVE RAPHAEL (PARIS) SCI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 40.778,92 euros au titre des provisions de l’exercice de l’année 2024 devenues exigibles,
CONDAMNER la société AVE RAPHAEL (PARIS) SCI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 2.000,00 à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société AVE RAPHAEL (PARIS) SCI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société AVE RAPHAEL (PARIS) SCI aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Patrick BAUDOUIN, de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de la société AVE RAPHAEL (PARIS) SCI
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
*
A l’audience du 18 septembre 2024, reprenant ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 3 septembre 2024, la SCI Ave Raphaël demande au président du tribunal de :
« Vu l’article 19-2 de la loi du 11 juillet 1965,
Vu l’exposé des faits qui précède,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris de:
JUGER irrecevable, la demande formée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], de condamnation de la société AVE RAPHAEL (PARIS) SCI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 63.901,99 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2023 inclus, ainsi qu’à la somme de 40 788, 92 euros au titre des provisions de l’exercice de l’année 2024,
Décision du 12 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/14967 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLC
REJETER la demande formée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], de condamnation de la société AVE RAPHAEL (PARIS) SCI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETER la demande, formée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], de condamnation de la société AVE RAPHAEL (PARIS) SCI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties reprises à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 18 septembre 2024 (après renvoi à la demande du défendeur). La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 2 octobre 2023 qui ne met pas le défendeur en demeure de régler une provision mais l’ensemble d’un arriéré de charges d’un montant de 63.901,99 €.
Comme le fait valoir à juste titre la défenderesse, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont dès lors pas respectées, les termes du courrier du 2 octobre 2023 mettant en demeure le copropriétaire défendeur de régler l’intégralité de l’arriéré de charges et non une provision.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens.
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Président
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