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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZX3
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Juillet 2025
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[H] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me LIAUTARD
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [H] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 28 avril 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [H] [D] un prêt personnel d’un montant de 30.490 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 410,11€, au taux débiteur fixe de 6,09 %.
En vertu des accords entre Banques Populaires, la CASDEN BANQUE POPULAIRE donné sa garantie au profit de M. [H] [D].
M. [H] [D] ayant cessé de faire face aux échéances, la BRED BANQUE POPULAIRE l’a mis en demeure de régulariser les échéances dues, en vain.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de caution, a réglé la somme de 29.241,81 euros en lieu et place de M. [H] [D] suivant quittance subrogative du 07 octobre 2024.
Par lettre en date du 04 novembre 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [H] [D] de lui payer les sommes par elle acquittée auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, en vain.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 février 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
— sa condamnation au paiement de la somme de 29.241,81 euros au titre du prêt n°11930486950 du 28 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 07 octobre 2024 jusqu’à paiement complet,
A titre subsidiaire,
— la résiliation judiciaire du prêt au jour de l’assignation et la condamnation de M. [H] [D] au paiement de ces sommes à compter de cette date,
En tout état de cause,
— dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, et au visa des articles 2308, à titre principal, et 2309, à titre subsidiaire, du code civil, elle expose que M. [H] [D] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités de ses trois crédits, de sorte qu’elle a été contrainte de régler les sommes dues pour éviter la déchéance du terme en lieu et place de l’emprunteur. Au visa des articles 2308 et 2309 du code civil, elle fait valoir qu’elle dispose d’un recours en paiement à l’encontre de celui-ci et que ses demandes sont recevables en ce qu’elles ne sont pas forcloses. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, elle a rejeté toute irrégularité.
M. [H] [D], présent, ne conteste pas la dette en son principe et en son montant. Il explique qu’il a déjà remboursé une partie de la dette mais qu’il n’a pas pu continuer et qu’il a déménagé de sorte qu’il n’a pas eu connaissance des courriers de la demanderesse. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Il expose exercer un emploi de cheminot qui lui procure un revenu mensuel de 1951 euros, hors primes, soit 2100 à 2900 euros, régler un loyer de 600 euros par mois et ne pas avoir d’enfant à charge. Il sollicite, par ailleurs, de rejeter la demande formée par la demanderesse au titre des frais irrépétibles et à titre subsidiaire de réduire la somme.
L’affaire a été mise en délibérée au 04 juillet 2025 par mise à disposition du greffe.
Par courriel du 03 juin 2025, le conseil de la demanderesse, dument autorisé, a fait parvenir au greffe les pièces 19 à 22 figurant dans le bordereau de pièces figurant dans l’assignation, mais non jointes à son dossier déposé lors de l’audience.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Les articles 2308 et 2309 du code civil lui ouvrent à cet effet deux recours: un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second.
Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement.
L’article 2308 dudit code prévoit que “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
L’article 2288 du Code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE indique qu’elle fonde à titre principal sa demande au titre du recours personnel de l’article 2308 ducode civil susvisé.
Ce recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui à payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.
Il ressort des éléments produits aux débats que le prêt souscrit par M. [H] [D] le 28 avril 2023 auprès de la banque BRED BANQUE POPULAIRE était garanti par la caution de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE selon le protocole d’accord national signé le 24 décembre 1974 (pièce 17) et convention technique d’application du 16 décembre 1992 (pièce 18), comme précisé en page 2 de l’offre de prêt, et selon acte d’engagement du 28 avril 2023.
Il est également justifié de la mise en demeure de régler les échéances impayées concernant ce crédit par la BRED BANQUE POPULAIRE en date du 20 juin 2024 à peine de déchéance du terme et de la quittance subrogative en date du 07 octobre 2024 attestant du montant des sommes acquittées par la SA Casden Banque Populaire en lieu et place du débiteur principal en sa qualité de caution, soit la somme de 29.241,81 euros correspondant à l’historique des paiements arrêté au 05 septembre 2024 par la BRED BANQUE POPULAIRE.
Dès lors, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [H] [D] pour obtenir le remboursement de la somme versée à l’établissement prêteur en exécution de son engagement solidaire et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
M. [H] [D] sera par conséquent condamné à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 29.241,81 euros en remboursement de la somme acquittée en règlement du prêt N°11930486950 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024, date de la mise en demeure faisant suite à la quittance subrogative, et jusqu’à parfait paiement.
SUR LA DEMANDE EN DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, outre que la société Casden ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement de M. [H] [D], ce dernier justifie percevoir actuellement un salaire mensuel lui permettant de rembourser la dette par échéances de 300 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder les délais de paiement sollicités, dans les conditions fixées au dispositif, la dernière mensualité étant toutefois d’importance.L’échéancier accordé sera assorti d’une clause d’exigibilité immédiate en cas de non respect.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [H] [D] du paiement des frais irrépétibles exposés par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE , tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 29.241,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024 ;
AUTORISE M. [H] [D] à régler sa dette par 23 versements mensuels de 300 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ;
DIT que le premier versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une lettre recommandée restée infructueuse, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [D] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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