Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 avr. 2025, n° 24/03139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [J] DIT [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sandra MARY-RAVAULT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03139 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BTR
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 avril 2025
DEMANDEUR
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra MARY-RAVAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN760
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03139 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BTR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis le 25/04/2024 à étude, [R] [N] a fait assigner [X] [J] dit [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— au paiement de la somme de 7777,62 euros au titre du solde de la reconnaissance de dette du 29/04/2019, avec intérêts à compter de l’échéance du remboursement visée dans la reconnaissance, soit à compter du 30/10/2019, et à défaut de la mise en demeure du 22/02/2024, avec capitalisation des intérêts ;
— au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 22/10/2024.
[R] [N], représentée par son conseil, maintenait ses demandes dans les termes de l’assignation. Elle s’opposait à l’octroi de délais de paiement.
[X] [J] dit [I], représenté par son conseil, sollicitait des délais de paiement selon un échéancier de 24 mois.
La décision était mise en délibéré au 13/12/2024. La réouverture des débats était ordonnée le 17/12/2024 pour absence indéterminée du magistrat en charge du dossier.
L’affaire était appelée à l’audience du 13/02/2025 devant le pôle civil de proximité, les parties ayant été convoquées par le greffe du tribunal.
[R] [N], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
[X] [J] dit [I], régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver cette dernière. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
S’agissant des modes de preuve admis lorsque la créance dont il est sollicité l’exécution a pour origine un acte juridique, l’article 1359 du code civil précise que cette preuve doit être rapportée par écrit lorsque l’obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros.
En matière de reconnaissance de dette, l’article 1376 du code civil dispose quant à lui que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Il a en outre été jugé que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres n’est pas manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. Il faut donc que le signataire soit bien identifié et que l’intégrité de l’acte signé soit certaine.
En l’espèce, [R] [N] se prévaut de l’existence d’une reconnaissance de dette signée le 29/04/2019. Elle produit le document, qui mentionne les identités des deux parties : [R] [N] et [X] [J] dit [I], le montant de la reconnaissance de dette en chiffres et en lettres, soit 10000 euros, la date de restitution initiale prévue le 29/10/2019.
Ces mentions sont écrites de la main de [X] [J] dit [I].
Le document est intitulé « reconnaissance de dette » et la qualification de l’acte est également mentionnée dans l’acte.
Il n’existe aucun doute sur l’engagement de ce dernier en ce qu’il a rédigé et signé le document.
Force est donc de constater que ce document a valeur de preuve de l’engagement unilatéral de payer ladite somme et ne présente aucune ambiguïté, ni en ce qui concerne le montant, ni en ce qui concerne la signature.
Il résulte des échanges entre les parties, par la voix de leurs conseils, des 22/02/2024 et 14/03/2024, que [X] [J] dit [I] a réglé une partie des sommes et reconnait un solde de 7777,62 euros.
[X] [J] dit [I] n’est pas comparant, et ne fait donc valoir aucun élément venant démontrer du règlement de cette dette à l’égard de [R] [N].
Par conséquent, [X] [J] dit [I] sera condamné à verser la somme de 7777,62 euros à [R] [N].
Les intérêts légaux courront à compter de l’assignation compte tenu des paiements partiels intervenus avant la mise en demeure et du montant supérieur à la dette exigible réclamé dans cette mise en demeure du 22/02/2024.
Il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement en vertu de l’article 1343-5 du code civil, le défendeur ne s’étant pas présenté à l’audience de plaidoirie et ayant déjà bénéficié de délais de fait au cours de la présente procédure, la dette étant due au 30/10/2019.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, la demanderesse ne justifiant pas de l’existence d’une clause contractuelle en ce sens, et la reconnaissance de dette stipulant un prêt sans intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le défaut de remboursement d’une grande partie de la dette par [X] [J] dit [I] dans les délais accordés a nécessairement causé un préjudice moral à [R] [N], qui a dû initier des démarches amiables puis judiciaires pour obtenir le règlement de sa créance, engendrant une perte de temps, alors même que des liens d’amitiés motivaient l’octroi de ce prêt.
Dans ces conditions, et compte tenu du comportement fautif de [X] [J] dit [I], ce dernier sera condamné à indemniser la demanderesse à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
[X] [J] dit [I], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à [R] [N] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. [X] [J] dit [I] sera donc condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [X] [J] dit [I] à verser à [R] [N] la somme de 7777,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE [X] [J] dit [I] à verser à [R] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [X] [J] dit [I] à verser à [R] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [J] dit [I] aux dépens d’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Veuve ·
- Bâtiment ·
- Partage ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation
- Enfant ·
- Burkina faso ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Etablissement public
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Resistance abusive ·
- Sinistre ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Défense ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Montant ·
- Recours ·
- Or ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Remise
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Acquitter ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Changement ·
- Entreprise ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Procès
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Délivrance ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Biens ·
- Consommation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Évaluation ·
- Bien immobilier ·
- Compte ·
- Valeur ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.