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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 avr. 2026, n° 24/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02005 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMWD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 28 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-86194-2023-6113 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me CALIOT
— Me DJOUDI
— Me [C]
minute envoyée à DDFIP pour enregistrement
Copie exécutoire à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience du 17 février 2026.
FAITS et PROCÉDURE
Le 26.10.2001, [J] [X] et [H] [D] ont acquis un ensemble immobilier sis à [Localité 4] (86) cadastré AN [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au prix de 24 391 €.
Le 13.12.2012, ils ont acquis, en indivision à parts égales, une autre parcelle sur cette commune cadastrée AN [Cadastre 4] au prix de 3 350 €.
Le 21.6.2013, ils se sont pacsés.
En août 2021, [J] [X] a quitté le logement familial où est resté vivre [H] [D].
Le 29.11.2022, ils ont dissout leur pacs.
Le 01.8.2024, [J] [X] a assigné [H] [D] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 2] statuant en matière patrimoniale.
Le 06.11.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.02.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 28.4.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[J] [X] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 13.02.2025, d’ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de son indivision avec le défendeur puis :
— attribuer au défendeur les biens immobiliers sis [Adresse 3] au [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrés AN [Cadastre 1], AN [Cadastre 2], AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 4],
— fixer leur valeur à 175 000 €,
— fixer la dette du défendeur envers l’indivision au 28.02.2025 à 25 200 €, soit 700 € à compter du mois de septembre 2021,
— fixer la créance du défendeur contre l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière de 2022 à 2023 à 1 414 €,
— fixer la créance qu’elle a contre l’indivision au titre du règlement de l’assurance habitation de 2022 à 2025 à 1 540,07 €,
— à titre subsidiaire, si le défendeur n’était pas en capacité de régler la soulte à elle due, dire que les parties pourront mettre en vente le bien à titre amiable,
— à titre infiniment subsidiaire, à défaut de vente amiable, ordonner la licitation des biens immobiliers sis [Adresse 3] au [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrés AN [Cadastre 1], AN [Cadastre 2], AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 5], sur une mise à prix de 120 000 € avec faculté de baisse par paliers successifs de 1 000 €,
— dire que les parties pourront vendre l’immeuble de gré à gré ou au moyen d’un processus interactif électronique de vente aux enchères notariale assurant le meilleur prix,
— dire que le produit de la vente demeurera consigné en l’étude du notaire instrumentaire sauf accord des deux parties pour sa répartition ou décision judiciaire,
— renvoyer les parties devant Maître [C], notaire à [Localité 5] (86) pour l’accomplissement des opérations de “compte” et partage,
— débouter le défendeur de toutes ses autres demandes et le condamner à lui payer 2 000 € au titre des articles 700 du “CPC” et 37 de la loi du 10.7.1991 avec distraction au profit de son avocat,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
Elle fonde son action sur les articles 815 et suivants, 864, 865 et 867 du code civil.
[H] [D] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 03.12.2024, d’ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de son indivision avec la demanderesse puis :
— lui attribuer les biens immobiliers sis [Adresse 3] au lieudit [Localité 6] à [Localité 4], cadastrés AN [Cadastre 1], AN [Cadastre 2], AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 4],
— en fixer la valeur à 110 000 €,
— ordonner une expertise pour évaluer le montant des travaux qu’il a réalisés et la plus-value qu’ils ont apportée à l’immeuble,
— renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira pour l’accomplissement des opérations de “compte”, liquidation et partage,
— condamner la demanderesse à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fonde sa défense sur l’article 815 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
I : le partage
Nul ne prétendant qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention, la demande concordante à son effet sera accueillie en vertu des articles 815 du code civil et L213-3, 2°du code de l’organisation judiciaire. Elle porte nécessairement sur plusieurs compteS.
II : les biens immobiliers
A/ destination
Aucune des parties ne justifie de leur propriété actuelle des biens immobiliers acquis en 2001 et 2012. Les dispositions de leur chef seront en conséquence soumises à la vérification préalable par le notaire instrumentaire de l’actualité de leurs droits réels.
L’accord des parties sur leur sort sera entériné à cette condition.
Cette attribution accueillant la demande principale et concordante, celle subsidiaire perd son objet. De plus, les parties n’ayant jamais perdu leur droit de vendre de gré à gré (et non amiablement, terme propre à la saisie immobilière). Cette demande subsidiaire qui n’est ainsi de nature à créer ni ôter aucun droit n’a donc en elle-même pas d’objet.
Pareillement, la demande infiniment subsidiaire perd son objet par l’accueil de la demande principale.
Du fait de cette attribution, il n’y a pas de produit de la vente en sorte que la demande à l’effet de sa consignation est aussi dépourvue d’objet.
De même, la demande tendant à “dire” que les parties pourront vendre l’immeuble de gré à gré ou au moyen d’un processus interactif électronique de vente aux enchères est sans objet puisqu’elles disposent déjà de ce droit.
B/ valeur
Le défendeur qui est attributaire des biens immobiliers en estime la valeur inférieure de 37% à celle que sollicite la demanderesse.
Cette dernière fournit trois avis de valeur :
— l’un émis par un agent immobilier qui, daté du 31.3.2011, se situe entre 95 et 100 000 €,
— l’autre, émis par le même agent immobilier qui, daté du 26.6.2024, se situe entre 170 et 180 000 €,
— le dernier réalisé le 31.3.2023 les estime 182 300 €.
Cependant, cette dernière estimation est apparemment réalisée en ligne sur un site dont le nom est tu de même que les critères renseignés par l’auteur de cette recherche. Elle est dès lors dépourvu de sérieux.
Le défendeur produit une unique évaluation, réalisée le 30.8.2024, en faveur d’une évaluation de 100 à 110 000 €.
La première évaluation fournie en demande a été réalisée 10 ans avant la séparation et 11 ans avant la dissolution du pacs.
Or, tout en prétendant avoir réalisé des travaux qui ont procuré une plus value à l’immeuble, le défendeur n’explique pas comment ce bien aurait conservé l’à peu près même valeur plus de 13 ans après cette première évaluation.
Celle qu’il produit souffre ainsi manifestement de partialité.
La seconde évaluation produite par la demanderesse mentionne que son auteur a visité les lieux, se réfère au marché local ainsi qu’à “beaucoup d’éléments relatifs … aux éléments de confort et d’équipement” mais n’en rend aucun compte. Il n’est pas contesté que les lieux aient été visités pour les besoins de cette évaluation mais force est de constater qu’elle est lacunaire.
L’immeuble sera en conséquence évalué à une valeur médiane en tenant compte d’une petite augmentation des prix compte tenu du temps écoulé, soit 150 000 €.
III : les comptes d’administration
A/ le compte d’administration d'[J] [X]
Le défendeur ne conteste pas que la demanderesse ait réglé l’assurance habitation qui constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil.
Cependant, en dépit de l’article 9 du code de procédure civile, elle ne produit que deux avis d’échéance : l’un du 13.6.2022 de 370,69 €, l’autre du 13.6.2024 de 412,03 €.
B/ le compte d’administration de [H] [D]
Vu l’article 815-9 du code civil ;
Le défendeur ne dit mot de l’indemnité d’occupation qui lui est réclamée. Il ne conteste en tous cas pas occuper privativement l’immeuble depuis la séparation survenue en août 2021.
La demanderesse est en conséquence bien fondée à réclamer la fixation à la charge de celui-ci d’une indemnité d’occupation à compter du 01.9.2021.
Elle sollicite que le montant mensuel de celle-ci soit de 700 € ce qui, compte tenu de l’abattement moyen usuel de 25% appliqué à un loyer en considération de la précarité juridique de l’occupation, correspond à un loyer mensuel de 933 €. Compte tenu de l’évaluation de l’ensemble immobilier à 150 000 €, ce loyer traduit donc un rendement annuel de 7,46 % ce qui excède le maximum des taux de rendement à [Localité 2], chef lieu de département.
[Localité 4] se situant à 20 kilomètres de là, ce taux sera ramené à 5 %, soit un loyer mensuel de 625 € et, avec l’abattement susdit de 25%, une indemnité d’occupation mensuelle de 469 €.
Ainsi, cette indemnité s’élève à :
— 19 698 € (469 € x 42 mois) au 28.02.2025,
— 26 264 € (469 € x 56 mois) au jour du présent jugement.
La demanderesse reconnaît au défendeur une créance de 1 414 € au titre des taxes foncières 2022 et 2023 ainsi que produit ces avis d’échéances pour ce total.
Le défendeur ne formant aucune demande au titre des taxes foncières, son compte d’administration ne sera crédité que selon l’offre de la demanderesse.
Enfin, le défendeur sollicite l’évaluation expertale de la plus value que les travaux qu’il dit avoir réalisés ont procuré à l’immeuble.
Toutefois, il ne s’en explique pas, ne précisant notamment pas la période sur laquelle il aurait réalisé ces travaux alors que, durant la vue commune, ils sont réputés composer, tant en deniers qu’en industrie, sa participation au fonctionnement du foyer. Il ne fournit aucun autre justificatif que l’attestation de deux amis qui déclarent l’avoir aidé, sans plus de précision.
L’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’ “en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Cette demande sera en conséquence rejetée.
IV : la désignation d’un notaire
Toutes les demandes sont tranchées et l’unique poste à parfaire est celui du chef de l’indemnité d’occupation, ce qui est fort simple.
En effet, le présent jugement étant assorti de droit de l’exécution provisoire, l’attribution de l’ensemble immobilier au défendeur prendra effet à la date de sa signification qui marquera la date de jouissance divise et, en conséquence, l’arrêté des comptes, donc la fin de la course de l’indemnité d’occupation.
La carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe ne constitue pas la complexité requise par l’article 1364 du code de procédure civile. La mission du notaire commis, qui est au partage ce que l’expertise est au droit commun, n’a en effet pas pour objet de se substituer aux parties et leurs avocats dans l’administration de la preuve et la formation de demandes concrètes, précises et chiffrées aux dispositifs de leurs conclusions respectives.
Le défendeur ne s’opposant pas à la désignation du notaire pressenti par la demanderesse, celui-ci sera désigné en vertu de l’article 1361 du code de procédure civile qui ne débouche sur aucun suivi judiciaire.
V : les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de son issue, chacun conservera la charge des frais irrépétibles qu’il aura exposés dans son cadre.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage deS intérêts patrimoniaux d'[J] [X] et [H] [D],
attribue à [H] [D] la pleine propriété des biens immobiliers sis [Adresse 3] au lieudit [Localité 6] à [Localité 4] ([Localité 7]), cadastrés AN [Cadastre 1], AN [Cadastre 2], AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 4],
ce sous réserve qu''[J] [X] et [H] [D] en soient actuellement propriétaires,
fixe la valeur de cet ensemble immobilier à 150 000 €,
fixe la créance d'[J] [X] contre l’indivision à 782,72 € au titre des primes d’assurance 2022 et 2024,
fixa la dette de [H] [D] envers l’indivision à 18 284 €, à parfaire du seul chef de l’indemnité d’occupation, ainsi composée :
+ 19 698 € au titre de l’indemnité d’occupation provisoirement arrêtée au 28.02.2025, à parfaire au jour de la jouissance divise se situant à la date de signification du présent jugement,
— 1 414 € au titre des taxes foncières de 2022 et 2023,
rejette la demande d’expertise,
désigne Maître [C], notaire à [Localité 5] (86), pour constater le partage conformément au présent jugement,
précise que cette désignation n’entraîne aucun suivi judiciaire,
ordonne l’emploi des dépens, y compris les émoluments du notaire désigné, en frais privilégiés de partage, et en ordonne distraction au profit de Maître Caliot, avocat à [Localité 2], aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
laisse les frais irrépétibles à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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