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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 27 mars 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00452 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7DZ
Madame, [F], [E] et autres
C/
S.D.C. ROMPTEAUX COGEFO CAVENEL AGENCE DE, SARTROUVILLE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame, [F], [E], demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [O], [E], demeurant, [Adresse 3]
Madame, [B], [E], demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [N], [E], demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [E] demeurant, [Adresse 3]
Madame, [A], [E] demeurant, [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
d’une part,
DÉFENDEUR :
S.D.C. ROMPTEAUX COGEFO CAVENEL AGENCE DE, SARTROUVILLE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représenté par Maître Clara MERZEREAU substituant Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Florian CANDAN
1 copie certifiée conforme à : Mme, [F], [E], M., [O], [E], Mme, [B], [E], M.., [N], [E], Mme, [A], [E], M., [P], [E]
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 17 avril 2025, Madame, [F], [E] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye contre le Syndic de copropriété ROMPTEAUX Cogefo Covenel – Agence [M].
Elle demande la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3.000 euros, outre 2.000 euros de dommages et intérêts, contestant la réalisation de travaux sans autorisation préalable et invoquant l’article 26 de la loi n°65-557.
Des requêtes similaires, toutes reçues le 17 avril 2025 ont été émises dans les mêmes termes par Monsieur, [O], [E], Madame, [B], [E], Madame, [A], [E], Monsieur, [P], [E] et Monsieur, [N], [E].
A l’audience du 27 Janvier 2026, Madame, [F], [E] Monsieur, [O], [E], Madame, [B], [E], Madame, [A], [E], Monsieur, [P], [E] et Monsieur, [N], [E] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le Syndic de copropriété ROMPTEAUX Cogefo Covenel – Agence, [M] est représenté par son conseil et soulève l’irrecevabilité de la demande. Reconventionnellement, il demande la condamnation de Madame, [F], [E] et de ses frères et soeurs à verser à la société compagnie de gestion foncière COGEFO la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civiles outre aux entiers dépens.
Il fait valoir à titre liminaire que le syndicat des copropriétaires n’est pas dans la cause et que par conséquent, l’action est irrecevable. Il soulève également la prescription de l’action, s’agissant de la contestation d’un PV d’assemblée générale datant de 2007.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par un courrier en date du 10 février 2026, remis en mains propres, Monsieur, [N], [E] a demandé, pour lui et ses frères et soeurs, la réouverture des débats au motif qu’aucun d’eux n’a reçu de convocation. Après recherche, il s’avère qu’ils ont tous été convoqués à l’adresse qu’ils avaient renseignée comme étant la leur, en courrier simple, le 5 mai 2025. Aucune convocation n’est revenue au tribunal depuis lors. Ainsi donc, il ne peut qu’être considéré qu’ils ont bien perçu cette convocation.
La demande de réouverture des débats est rejetée.
— Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame, [F], [E] (N°25/00452), Monsieur, [O], [E] (n°25/00453), Madame, [B], [E] (n°25/00454), Madame ,
[A], [E] (n°25/00455), Monsieur, [P], [E] (n°25/00456) et Monsieur, [N], [E] (n°25/00457) ont tous saisi par des requêtes rédigées en des termes identiques, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye contre le syndic de copropriété ROMPTEAUX Cogefo Covenel – Agence, [M]. Ils dénoncent la réalisation de travaux, s’agissant de compteurs d’eau individuels et de robinets d’eau.
Pour une administration d’une bonne justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures sus mentionnées sous le n°25/000452.
— Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, les demandeurs sont propriétaires d’un appartement sis au sein de l’ensemble immobilier ,“[Adresse 5]” sis, [Adresse 6]. Cet ensemble a pour syndic la société Compagnie de Gestion Foncière, dit COGEFO, véritable raison sociale de la partie défenderesse. Ce dernier demande qu’un jugement au fond intervienne, exposant que les procédures diligentées par les consorts, [E] ne sont pas inédites et qu’il y en a eu d’autres par le passé, plusieurs jugements ayant été rendus en 2022 et 2023.
Les demandeurs sont tous absents et n’ont pas produit de pièce au soutien de leurs demandes. Le bref exposé des requêtes ne permet pas de comprendre les travaux qu’ils contestent, c’est la partie défenderesse qui donne les explications s’agissant de l’installation de nouveaux robinets d’eau et de compteurs à eau individuels.
Les demandes sont toutes portées contre le syndic de copropriété et non pas contre le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic. Elles sont donc irrecevables.
Ainsi donc, Madame, [F], [E], Monsieur, [O], [E], Madame, [B], [E], Madame, [A], [E], Monsieur, [P], [E] et Monsieur, [N], [E] seront déboutés de leurs demandes qui sont irrecevables.
— Sur les demandes accessoires
Madame, [F], [E], Monsieur, [O], [E], Madame, [B], [E], Madame, [A], [E], Monsieur, [P], [E] et Monsieur, [N], [E] seront tenus aux entiers dépens de l’instance et seront condamnés à verser la somme de 3.000 euros à la société Compagnie de Gestion Foncière (COFEGO) en qualité de syndic de l’ensemble immobilier “le clos de sartrouville” sis, [Adresse 6], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des procédures engagées par Madame, [F], [E] (n°25/00452), Monsieur, [O], [E] (n°25/00453), Madame, [B], [E] (n°25/00454), Madame, [A], [E] (n°25/00455), Monsieur, [P], [E] (n°25/00456) et Monsieur, [N], [E] (n°25/00457) sous le n°25/00452 ;
DECLARE irrecevables les demandes présentées par Madame, [F], [E], Monsieur, [O], [E], Madame, [B], [E], Madame, [A], [E], Monsieur, [P], [E] et Monsieur, [N], [E] ;
CONDAMNE Madame, [F], [E], Monsieur, [O], [E], Madame, [B], [E], Madame, [A], [E], Monsieur, [P], [E] et Monsieur, [N], [E] à verser à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [F], [E], Monsieur, [O], [E], Madame, [B], [E], Madame, [A], [E], Monsieur, [P], [E] et
Monsieur, [N], [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Violaine Esparbes, vice-président, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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