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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 déc. 2025, n° 24/11476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 11/12/2025
à : – Me O. HASCOET
— M. [C] [J]
— Me C. NDINGA
Copie exécutoire délivrée
le : 11/12/2025
à : – Me O. HASCOET
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11476 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UES
N° de MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
La Société Anonyme COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, Avocat au Barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Michael SANKARA, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [Y] [L] épouse [J], son épouse, munie d’un mandat écrit
Madame [Y] [L] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Crépin NDINGA, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #H0001
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-004100 du 10 juin 2025 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 11 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11476 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UES
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 janvier 2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [J] et à Madame [Y] [L] épouse [J] un prêt personnel n° 28907001104401 d’un montant de 3.000,00 euros, remboursable au taux nominal de 19,05 % l’an (soit un T.A.E.G. de 20,60 %) en soixante mensualités de 87,35 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 17 janvier 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [J] et à Madame [Y] [L] épouse [J] un prêt personnel n° 28949001272349 d’un montant de
3.000,00 euros, remboursable au taux nominal de 19,33 % l’an (soit un T.A.E.G. de 20,93 %) en soixante mensualités de 87,82 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 23 juillet 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [J] et à Madame [Y] [L] épouse [J] un prêt personnel n° 28973001417340 d’un montant de
3.000,00 euros, remboursable au taux nominal de 19,29 % l’an (soit un T.A.E.G. de 21,09 %) en soixante mensualités de 91,95 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société COFIDIS a fait assigner, en référé, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner, solidairement, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] à lui payer la somme de 2.260,65 euros au titre du prêt n° 28907001104401, avec intérêts au taux contractuel de 19,05 % à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 et, à défaut, à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner, solidairement, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] à lui payer la somme de 2.260,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner, solidairement, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] à lui payer la somme de 2.950,77 euros au titre du prêt n° 28949001272349, avec intérêts au taux contractuel de 19,33 % à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 et, à défaut, à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner, solidairement, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] à lui payer la somme de 2.950,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner, solidairement, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] à lui payer la somme de 3.249,10 euros au titre du prêt n° 28973001417340, avec intérêts au taux contractuel de 19,29 % à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 et, à défaut, à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner, solidairement, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] à lui payer la somme de 3.249,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner, solidairement, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [T] [J], représenté par son épouse, munie d’un pouvoir à cet effet, et Madame [Y] [L] épouse [J], assistée de son avocat, ont conclu au débouté des demandes, à l’exception de celles tendant à voir constater la déchéance du terme des prêts, et ont demandé la suspension de ses effets et le report des paiements pendant deux ans, subsidiairement, l’octroi de délais de paiement pendant la même durée, encore plus subsidiairement, la baisse de la mensualité des prêts de 30 % en faisant jouer les assurances souscrites, ainsi qu’en tout état de cause, le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et de l’exécution provisoire. Ils ont, par ailleurs, demandé que les dépens soient réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions en défense visées à l’audience pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement à l’encontre des emprunteurs
Le présent litige est relatif à trois prêts personnels souscrits,
respectivement, en 2021 (pour le premier d’entre eux) et 2022 (pour les deux autres). Il sera, donc, fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, selon la numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever, d’office, tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 du code de la consommation, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a, toutefois, vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, pour chacun des trois crédits, de l’absence de nullité du contrat, de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le prêt personnel n° 28907001104401 du 4 janvier 2021
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Cass civ 1ère 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 18 janvier 2021, tel que cela ressort de l’historique de compte, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 4 janvier 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’août 2023 (et non juillet 2023 comme indiqué dans l’assignation), de sorte que la demande effectuée le 21 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« EXÉCUTION DU CONTRAT », « Conditions et modalités de résiliation du contrat », « Résiliation par le prêteur »), mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit être écartée d’office. La société COFIDIS ne peut, donc, se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement, pendant plusieurs mois, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à la somme de 3.000,00 euros et la somme des remboursements effectués par Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] s’élève à la somme de 2.642,94 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale.
En l’espèce, la clause pénale de 8 % du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la société COFIDIS, laquelle sera réduite à 10,00 euros.
Il s’en déduit une créance de 367,06 euros au profit de la société COFIDIS.
Le contrat de prêt prévoit que l’emprunteur et le co-emprunteur sont tenus, solidairement et indivisiblement, à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du contrat de crédit.
Il convient, donc, de condamner, solidairement, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] à rembourser cette somme à la demanderesse.
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel, mais le contrat étant résilié, le taux contractuel ne peut trouver à s’appliquer.
Le prêteur demeure, néanmoins, fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions doivent, toutefois, être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit, en son article 23, que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales, adoptées conformément à la présente directive, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 19,33 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de cinq points, ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel, alors qu’il résulte de l’examen du dossier que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels aurait été prononcée si la déchéance du terme avait pu intervenir, la demanderesse ne justifiant pas avoir respecté les dispositions de l’article L.312-14 du code de la consommation imposant à l’emprunteur de remettre une fiche d’information pré-contractuelle, étant rappelé que la simple signature d’une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’éléments complémentaires, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass, 1ère, 8 avril 2021, n° Z 19-20.890).
La déchéance du terme ne pouvant être prononcée, du fait du prêteur, par l’insertion au contrat de crédit, contrat d’adhésion, d’une clause abusive, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est, donc, sans objet.
Sur le prêt personnel n° 28949001272349 du 17 janvier 2022
Sur la nullité
Vu l’article L.312-25 du code de la consommation précédemment cité,
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 31 janvier 2022, tel que cela ressort de l’historique du compte, soit postérieurement au délai de sept jours précité, courant à compter du 17 janvier 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
Vu l’article R.312-35 du code de la consommation précédemment cité,
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’août 2023, de sorte que la demande effectuée le 21 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Vu les articles 1353, 1103, 1224 et 1225 du code civil, ensemble l’article L.212-1 du code de la consommation précédemment cité,
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« EXÉCUTION DU CONTRAT », « Conditions et modalités de résiliation du contrat », « Résiliation par le prêteur »), mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit être écartée d’office. La société COFIDIS ne peut, donc, se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Vu les articles 1228 et 1229 du code civil précédemment cités,
En l’espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 3.000,00 euros et la somme des remboursements effectués par Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] s’élève à 1.535,06 euros.
Vu l’article 1230 du code civil précédemment cité,
En l’espèce, la clause pénale de 8 % du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la société COFIDIS, laquelle sera réduite à 50,00 euros.
Il s’en déduit une créance de 1.514,94 au profit de la société COFIDIS.
Vu la clause de solidarité stipulée au contrat de prêt,
Il convient, donc, de condamner, solidairement, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] à rembourser cette somme à la demanderesse.
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel, mais le contrat étant résilié, le taux contractuel ne peut trouver à s’appliquer.
Vu les articles 1231-6 du code civil, L.313-3 du code monétaire et financier et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs,
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 19,33 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de cinq points, ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel, alors qu’il résulte de l’examen du dossier que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels aurait été prononcée si la déchéance du terme avait pu intervenir, la demanderesse ne justifiant pas avoir respecté les dispositions de l’article L.312-14 du code de la consommation en l’absence de la preuve de la remise effective de la fiche d’information pré-contractuelle aux emprunteurs.
La déchéance du terme ne pouvant être prononcée, du fait du prêteur, par l’insertion au contrat de crédit, contrat d’adhésion, d’une clause abusive, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est, donc, sans objet.
Sur le prêt personnel n° 28973001417340 du 23 juillet 2022
Sur la nullité
Vu l’article L.312-25 du code de la consommation précédemment cité,
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 1er août 2022, tel que cela ressort de l’historique du compte, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 23 juillet 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
Vu l’article R.312-35 du code de la consommation précédemment cité,
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’août 2023, de sorte que la demande effectuée le 21 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Vu les articles 1353, 1103, 1224 et 1225 du code civil, ensemble l’article L.212-1 du code de la consommation précédemment cité,
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« EXÉCUTION DU CONTRAT », « Conditions et modalités de résiliation du contrat », « Résiliation par le prêteur »), mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit être écartée d’office. La société COFIDIS ne peut, donc, se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Vu les articles 1228 et 1229 du code civil précédemment cités,
En l’espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à la somme de 3.000,00 euros et la somme des remboursements effectués par Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] s’élève à 1.055,55 euros.
Vu l’article 1230 du code civil précédemment cité,
En l’espèce, la clause pénale de 8 % du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la société COFIDIS, laquelle sera réduite à 70,00 euros.
Il s’en déduit une créance de 2.014,45 au profit de la société COFIDIS.
Vu la clause de solidarité stipulée au contrat de prêt,
Il convient, donc, de condamner, solidairement, Monsieur [T] [J] est Madame [Y] [L] épouse [J] à rembourser cette somme à la demanderesse.
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel, mais le contrat étant résilié, le taux contractuel ne peut trouver à s’appliquer.
Vu les articles 1231-6 du code civil, L.313-3 du code monétaire et financier et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs,
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 19,33 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être
effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de cinq points, ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel, alors qu’il résulte de l’examen du dossier que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels aurait été prononcée si la déchéance du terme avait pu intervenir, la demanderesse ne justifiant pas avoir respecté les dispositions de l’article L.312-14 du code de la consommation en l’absence de la preuve de la remise effective de la fiche d’information pré-contractuelle aux emprunteurs.
La déchéance du terme ne pouvant être prononcée, du fait du prêteur, par l’insertion au contrat de crédit, contrat d’adhésion, d’une clause abusive, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est, donc, sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles concernant les modalités de règlement de la dette
Sur la suspension de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article L.314-20 du code de la consommation prévoit que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, la demande de suspension des effets de la déchéance du terme est sans objet dès lors qu’elle n’a pas été valablement prononcée et sera, par conséquent, rejetée.
Sur la demande de report ou d’échelonnement du paiement
Aux termes de 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit, au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la circonstance que Madame [Y] [L] épouse [J] indique vouloir rechercher un emploi, pour pouvoir bénéficier d’une situation financière stable, est insuffisante à justifier du report des paiements pendant deux ans.
Il sera, cependant, relevé que la dette d’un montant total de 3.896,45 euros est peu importante. Il apparaît, dès lors, que les débiteurs, qui déclarent percevoir, respectivement, l’allocation – adulte handicapée et le R.S.[C], sont en mesure de régler leur dette de façon échelonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-5 précité.
Il sera, par conséquent, fait droit à leur demande subsidiaire selon les modalités énoncées au dispositif. Il convient, néanmoins, de prévoir une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement, ainsi qu’une clause d’exigibilité immédiate des sommes restant dues à l’issue de la vente de son appartement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent, en revanche, d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire n’est pas motivée, il n’y a, donc, pas lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la société COFIDIS,
DÉCLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit n° 28907001104401 souscrit par Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J], le 4 janvier 2021, auprès de la société COFIDIS,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n° 28907001104401 souscrit par Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J], le 4 janvier 2021, auprès de la société COFIDIS,
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] à verser à la société COFIDIS la somme de 367,06 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
DÉCLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit n° 28949001272349 souscrit par Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J], le 17 janvier 2022, auprès de la société COFIDIS,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n° 28949001272349 souscrit par Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J], le 17 janvier 2022, auprès de la société COFIDIS,
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] à verser à la société COFIDIS la somme de 1.514,94 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
DÉCLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit n° 28973001417340 souscrit par Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J], le 23 juillet 2022, auprès de la société COFIDIS,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n° 28973001417340 souscrit par Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J], le 23 juillet 2022, auprès de la société COFIDIS,
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] à verser à la société COFIDIS la somme de 2.014,45 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] de leur demande de suspension de la déchéance du terme des prêts,
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] de leur demande de report des paiements pendant deux ans,
AUTORISE, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] à se libérer de leur dette en vingt-trois mensualités de cent soixante deux euros, pour la première fois le quinze du mois suivant la signification de la présente décision, la vingt-quatrième mensualité couvrant le solde de la dette en principal et dépens,
DIT que les versements seront, d’abord, affectés au règlement des sommes dues au titre du crédit n° 28907001104401 souscrit le 4 janvier 2021, puis du crédit n° 28949001272349 souscrit le 17 janvier 2022, enfin du crédit n° 28973001417340 souscrit le 23 juillet 2022,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant un mois, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 11 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11476 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UES
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