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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/05792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL HARNIST AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE, [Localité 1]
Le 17 mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/05792 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIHH
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. EOS France agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social, [Adresse 1],
Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant lui-même aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°552 120 222, ayant son social sis, [Adresse 2], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
à :
M., [A], [T]
né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 2] (75), demeurant, [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
Mme, [J], [R] épouse, [T]
née le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 2] (75), demeurant, [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 16 décembre 2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La société, [E], [T], dont le gérant était Monsieur, [A], [T], avait une activité de boulangerie-pâtisserie.
Ayant souhaité acquérir un fonds de commerce et artisanal de boulangerie situé à, [Localité 3], la société PATISSERIE, [T] a accepté le 10 avril 2014 une offre de la SOCIETE GENERALE correspondant à un prêt d’investissement à taux fixe n°214118012302 d’un montant de 151.900 €, d’une durée de 7 années et assorti d’un taux d’intérêt de 3,73 %.
Ce prêt était garanti par :
— Le cautionnement solidaire personnel de Monsieur et Madame, [T], dans la limite de 50 % des sommes dues et à concurrence d’un montant total de 98.735 €,
— Une adhésion au contrat d’assurance-groupe Décès – Perte totale et irréversible d’autonomie -
Invalidité permanente totale ou partielle – Incapacité temporaire totale de travail souscrit sur la tête
de Monsieur, [T],
— Une garantie accordée par la société BPIFRANCE FINANCEMENT SA à hauteur de 50 % du montant de l’encours du prêt,
— Une subrogation du privilège du vendeur de fonds de commerce à hauteur de 151.900 € en principal,
— Un nantissement du fonds de commerce en premier rang à hauteur de 151.900 € en principal,
— Un apport en compte courant d’associé par Monsieur, [T] d’un montant de 62.000 €.
Monsieur et Madame, [T] ont donné leur cautionnement par acte sous seing privé du jour-même.
Les mensualités du prêt ont régulièrement été remboursées par la société PATISSERIE, [T].
Toutefois, par jugement du 8 mars 2021, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société PATISSERIE, [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2021, la SOCIETE GENERALE a par conséquent déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société PATISSERIE, [T], soit une somme à échoir de 17.675,63 €; cette dernière a été admise le 4 janvier 2022.
Par jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 18 février 2022, la procédure de redressement judiciaire de la société PATISSERIE, [T] a été convertie en liquidation judiciaire.
De ce fait, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2022, la SOCIETE GENERALE a actualisé la créance qu’elle avait déclarée au passif de la procédure collective de la société PATISSERIE, [T].
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 7 avril 2022, la SOCIETE GENERALE a informé les époux, [T], en leur qualité de cautions solidaires, de l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt n°214118012302 du fait de la procédure de liquidation judiciaire de la société PATISSERIE, [T].
La SOCIETE GENERALE les a par conséquent mis en demeure d’avoir à rembourser la somme de 9.238,88 €, correspondant à 50 % de l’encours garanti, dans un délai de 8 jours, sans qu’il n’y soit donné suite.
La SOCIETE GENERALE réitérait sa mise en demeure le 23 juin 2022 et le 30 avril 2024, en vain.
Selon acte de cession de créances du 19 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE cédait au profit du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION les créances qu’elle détenait à l’encontre de la société PATISSERIE, [T].
La société EOS FRANCE a subséquemment été désignée es qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION.
Par jugement du 4 juillet 2025, la procédure de liquidation judiciaire de la société PATISSERIE, [T] a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2025, le Conseil de la société EOS FRANCE a une nouvelle fois mis en demeure les époux, [T] d’avoir à satisfaire à leurs engagements de caution, sans succès.
Au 26 septembre 2025, il reste dû au titre du prêt n°214118012302 la somme de 21.611,51 €, outre intérêts conventionnels courant à compter du 27 septembre 2025.
Ainsi, par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la société EOS FRANCE es qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, a attrait Monsieur, [A], [T] et Madame, [J], [R] épouse, [T] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir leur condamnation solidaire, en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la société, [E], [T], à lui payer la somme de 10.805,76 € outre intérêts contractuels au taux
de 7,73 % à compter du 27 septembre 2025, au titre du prêt d’investissement à taux fixe n°214118012302, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur, [A], [T], assigné à personne, et Madame, [J], [R] épouse, [T], assignée à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 16 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 20 janvier 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande principale de la Société EOS France
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 de ce code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Enfin, aux termes de l’article 2298 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, “La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 10 avril 2014, des actes de cautionnement solidaire de Monsieur, [A], [T] et Madame, [J], [R] épouse, [T], de la déclaration de créance effectuée par la Société Générale le 31 mars 2021, des courriers recommandés adressés aux cautions, de la cession de créance au profit du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, des mises en demeure du 16 octobre 2025, et du décompte de créance produit, que Monsieur, [A], [T] et Madame, [J], [R] épouse, [T] sont solidairement redevables envers la société EOS FRANCE es qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION des sommes suivantes:
— 17.675,63 euros au titre du capital restant dû;
— 1.298,95 euros au titre des intérêts;
Soit 18.974,58 euros.
A déduire les règlements intervenus: 2.293,07 euros;
Soit 16.681,51 euros.
Soit une somme due par les cautions de 8.340,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter du 19 février 2022.
Dans ces conditions, Monsieur, [A], [T] et Madame, [J], [R] épouse, [T] seront condamnés solidairement à verser à la société EOS FRANCE es qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION la somme de 8.340,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter du 19 février 2022.
2- Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur, [A], [T] et Madame, [J], [R] épouse, [T] n’ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [A], [T] et Madame, [J], [R] épouse, [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [A], [T] et Madame, [J], [R] épouse, [T], condamnés aux dépens, devront verser solidairement à la société EOS FRANCE es qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur, [A], [T] et Madame, [J], [R] épouse, [T] à verser à la société EOS FRANCE es qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION la somme de 8.340,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter du 19 février 2022;
DEBOUTE la société EOS FRANCE es qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION du surplus de ses demandes;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [A], [T] et Madame, [J], [R] épouse, [T] à payer à la société EOS FRANCE es qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [A], [T] et Madame, [J], [R] épouse, [T] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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