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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 avr. 2025, n° 24/04719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04719 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPV2
JUGEMENT du 14 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
[6], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante,
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant,
[8], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2024, la [5] a déclaré recevable la demande de Monsieur [P] [C] et Madame [V] [I] afin de traitement de leur situation de surendettement.
Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’ils ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de leur activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19 septembre 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par courrier adressé le 7 octobre 2024, la [4] a contesté la décision de la commission de surendettement et a sollicité la mise en place d’un moratoire sur 24 mois aux fins de permettre un retour à l’emploi, s’agissant plus particulièrement de Monsieur [C] ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs, à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience pour soutenir les termes de son recours mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par l’article [9] 713-4 du code de la consommation, de ce que les débiteurs ont eu connaissance des moyens soulevés, de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de [7] qui a confirmé le montant de sa créance ;
Monsieur [P] [C] et Madame [V] [I], comparants en personne à l’audience, ont sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;
Madame [I] a indiqué avoir arrêté de travailler en 2019 suite à la naissance de son premier enfant, porteur d’un handicap nécessitant beaucoup de soins et qui ne peut aller à l’école que le matin ;
Monsieur [C] a précisé avoir été vacataire au sein d’établissement scolaire jusqu’en 2023 et ne plus travailler depuis, car il doit assister sa compagne dans le portage de leur enfant ; Il précise néanmoins qu’il envisage de passer un examen pour devenir animateur en milieu scolaire ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la [4] a reçu notification de la décision de la commission le 24 septembre 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 24 septembre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement et des débats que Madame [V] [I], âgée de 35 ans, était surveillante de cantine jusqu’en 2019, période à laquelle elle a dû interrompre son activité professionnelle du fait du handicap de son premier enfant ; Madame [I] vient de donner naissance à son deuxième enfant, âgé de 4 mois ;
Monsieur [P] [C] était vacataire au sein d’un établissement scolaire jusqu’en 2023, période à laquelle il a interrompu son activité professionnelle pour soutenir sa compagne dans la prise en charge de leur enfant ;
Les ressources du couple s’élèvent à hauteur de 1526 euros et comprennent :
— RSA de couple : 656 euros
— APL : 379 euros
— prestations familiales : 342 euros.
— AEEH : 149 euros
Leurs charges, en application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces produites, peuvent être évaluées à hauteur de 2091 euros, se décomposant comme suit :
— logement : 575 euros, charges comprises
— forfait charges courantes pour 4 personnes (alimentation, transports, habillement, dépenses diverses) : 1282 euros
— charges habitation (frais énergétiques, téléphone, assurances, eau) : 144 euros
— frais médicaux : 90 euros
L’endettement des débiteurs, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 8167,48 euros.
Dès lors, compte tenu du montant actuel de leurs ressources et de leurs charges, les débiteurs, dont la bonne foi, non contestée, est établie à la lecture du dossier de la commission et à l’issue des débats, ne disposent d’aucune capacité remboursement. Toutefois, si Madame [I] ne peut envisager, à court ou moyen terme, une reprise d’activité professionnelle en raison de la prise en charge de ses deux enfants, Monsieur [C] est en revanche susceptible, en considération de la formation qu’il envisage d’entreprendre, de retrouver un emploi permettant d’augmenter les revenus du foyer, de sorte que la situation des débiteurs n’apparaît pas irrémédiablement compromise, si bien qu’il n’y a pas lieu à prononcer leur rétablissement personnel mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre l’évolution favorable de leur situation ;
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra aux débiteurs de déposer un nouveau dossier s’ils demeurent en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par la [4] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 19 septembre 2024 au bénéfice de Monsieur [P] [C] et Madame [V] [I] ;
Constate que Monsieur [P] [C] et Madame [V] [I] , de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [P] [C] et Madame [V] [I] afin de traitement de leur situation de surendettement recevable ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Monsieur [P] [C] et Madame [V] [I] ;
Constate toutefois que la situation de Monsieur [P] [C] et Madame [V] [I] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Monsieur [P] [C] et Madame [V] [I] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu, rappeler qu’il appartiendra aux débiteurs de déposer un nouveau dossier s’ils demeurent en situation de surendettement à l’issue du plan.
Dit que les présentes mesures entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Monsieur [P] [C] et Madame [V] [I] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Monsieur [P] [C] et Madame [V] [I] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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