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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HZOH
JUGEMENT du
04 Septembre 2025
Minute n°
[G] [Y], [L] [M] épouse [Y]
C/
[R] [K]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me GUILLOU
Copie conforme
Me MOULIN
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 04 Septembre 2025
après débats à l’audience du , présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le 16 Septembre 1942 à [Localité 8]
Madame [L] [M] épouse [Y]
née le 14 Septembre 1944 à [Localité 9]
demeurant ensemble : [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Cyrille GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K]
né le 09 Mai 1989 à [Localité 10]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jessica MOULIN, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date des 4 et 6 décembre 2019 à effet du 5 décembre 2019, M. [R] [K] (le locataire) a pris à bail d’habitation un logement appartenant à M. [G] [Y] et Mme [L] [M] épouse [Y] (les bailleurs), sis [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre une provision sur charges de 60 euros.
Dénonçant la défaillance du locataire dans son obligation de paiement des loyers, les bailleurs ont, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, fait délivrer à M. [R] [K] un commandement de payer les loyers et charges, justifier de l’assurance locative et justifier l’occupation effective des lieux loués, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail précité, et ce dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de cet acte.
Devant l’inaction du locataire suite à la délivrance du commandement de payer et en l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, les époux [Y] ont, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, fait assigner M. [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— à titre principal,
— constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 juin 2024 ;
— à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail en raison du manquement du locataire à ses obligations et ceci à compter de la date du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [R] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, laquelle pourra être poursuivie à l’expiration du délai légal suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la fin du bail jusqu’à la libération définitive des lieux, correspondant à la date de remise des clés au propriétaire ou à son mandant, à la somme mensuelle de 598,46 euros ;
— condamner M. [R] [K] au paiement de :
* l’indemnité d’occupation fixée par la présente juridiction ;
* une somme de 4.434,72 euros sauf mémoire arrêtée à la date du 5 juillet 2024 au titre des loyers et charges échus et impayés ;
* une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire s’il n’a pas été intégré à la somme allouée au titre des frais irrépétibles ;
— prendre acte de ce qu’il sera versé aux débats le jour de l’audience de plaidoirie un décompte actualisé des sommes restant encore dues ;
— ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré par commissaire de justice ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24-964, puis réenrôlée sous le numéro RG 25-92 suivant avis de réenrôlement établi par le greffe le 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers du 5 novembre 2024 et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de leurs conclusions reçues du greffe le 19 mai 2025, les époux [Y] demandent au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
— à titre principal,
— constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 juin 2024 ;
— à titre subsidiaire,
— prendre acte de ce que M. [R] [K] a donné son congé par lettre recommandée du 8 novembre 2024 ;
— dans tous les cas,
— prendre acte de ce que M. [R] [K] a quitté les lieux le 2 décembre 2024 ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la fin du bail liant les parties jusqu’à la libération définitive des lieux, correspondant à la date du 2 décembre 2024, à la somme mensuelle de 598,46 euros ;
— condamner M. [R] [K] au paiement de :
* une somme de 5.704,32 euros sauf mémoire arrêtée à la date du 5 novembre 2024 au titre des indemnités d’occupation et des loyers et charges échus et impayés ;
* une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter M. [R] [K] de ses demandes irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Les bailleurs invoquent à titre principal la résiliation de plein droit du bail au 5 juin 2024, motif pris de ce que le locataire ne s’est pas acquitté de sa dette de loyers dans les deux mois suivant le commandement de payer du 4 avril 2024 lequel visait la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Les bailleurs sollicitent à titre subsidiaire que soit judiciairement constatée la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir.
Les bailleurs soutiennent avoir parfaitement respecté leurs obligations et considèrent que le locataire ne rapporte pas la preuve du trouble de jouissance qu’il invoque. Ils soulignent que la demande indemnitaire formulée par le locataire au titre d’un trouble de jouissance est prescrite dans la mesure où l’intéressé se prévaut d’un problème d’isolation du logement qu’il dit avoir lui-même constaté dès 2019. Les bailleurs ajoutent que M. [R] [K] ne les a jamais avisé d’un quelconque désordre lié à l’isolation du logement, ni d’un quelconque problème de suconsommation électrique. Ils précisent que le diagnostic énergétique établi en 2024 ne relève aucune anormalie relativement à une prétendue surconsommation d’énergie électrique. Les bailleurs estiment que les problèmes d’humidité dans le logement ne relèvent pas davantage de leur responsabilité mais sont liés à l’utilisation quotidienne de la salle de bain par le locataire.
Les bailleurs précisent que le locataire a quitté les lieux depuis le 2 décembre 2024. Ils s’estiment en conséquence bien-fondés à solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation due à compter de la constatation de la résiliation du bail par le juge, à hauteur d’une somme de 598,46 euros par mois, jusqu’à la date de départ effectif des lieux par le locataire ainsi que tout occupant de son chef.
Les bailleurs indiquent s’en rapporter à la justice concernant la demande de délai de paiement formulée par le locataire.
Par conclusions en réponse n°2 du 24 mars 2025, M. [R] [K] demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
— lui décerner acte qu’il s’en rapporte à la justice concernant la demande en résiliation de bail présentée par les époux [Y] ;
— constater que la demande des époux [Y] tendant à obtenir son expulsion est devenue sans objet et, en conséquence, les en débouter ;
— l’autoriser à régler l’arriéré de loyers et charges par des versements mensuels de 200 euros jusqu’à apurement total ;
— constater qu’il a subi un préjudice de jouissance ;
— condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 2.200 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouter les époux [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les époux [Y] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner les époux [Y] aux entiers dépens.
M. [R] [K] indique s’en rapporter à la justice s’agissant de la demande de résiliation présentée par les époux [Y]. Il précise avoir quitté le logement le 2 décembre 2024, date de l’état des lieux et de la remise des clés, ce dont il déduit que la demande d’expulsion formulée par les bailleurs est devenue sans objet.
M. [R] [K] ne conteste pas la dette de loyers dont se prévalent les époux [Y], ni dans son principe, ni dans son montant. Il indique vouloir apurer cette dette et sollicite à cet effet l’octroi de délais de paiement, arguant de la précarité de sa situation financière. Il indique être sans emploi, percevoir une allocation de retour à l’emploi de 900 euros par mois et fait état de ses charges. Il explique qu’un accord a été régularisé avec l’agence Horizon consistant en un règlement de la somme de 200 euros par mois à compter de janvier 2025.
M. [R] [K] soutient que les bailleurs ont manqué à leur obligation d’entretenir les lieux loués et de procéder aux réparations nécessaires, autres que locatives. Il invoque un problème d’isolation du logement constaté dès le premier hiver passé dans les lieux, et dont il est résulté à son détriment une surconsommation d’énergie électrique. Il argue également d’un problème d’humidité excessive affectant la salle de bain. M. [R] [K] soutient à l’appui de ces éléments avoir subi un préjudice de jouissance durant les périodes de chauffage du logement, soit des mois de novembre à mars, durant la période d’occupation allant de décembre 2019 à décembre 2024. M. [R] [K] précise avoir signalé aux bailleurs des désordres dans le cadre d’échanges intervenus entre eux en 2020.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier déposé le 21 octobre 2024.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 septembre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, “Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose : “I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.”
M. [G] [Y] et Mme [L] [Y] justifient avoir dénoncé le commandement à la ccapex le 4 avril 2024.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 12] par la voie électronique le 25 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet .
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
S’agissant de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers :
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu’à cette date .
La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que « tout contrat de bail d’habitation contient une telle clause .
En l’espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.
Il résulte des pièces versées par M. [G] [Y] et Mme [L] [Y] que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [V] [T] , ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 4 avril 2024 lequel visait en l’espèce un délai de régularisation de DEUX MOIS .
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 juin 2024 .
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date.
Il convient de constater que le locataire a quitté les lieux et remis les clefs le 2 décembre 2024; il n’y a dès lors plus lieu d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef .
Il y a néanmoins lieu de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actualisé du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, M. [G] [Y] et Mme [L] [Y] réclament le paiement de loyers et de charges impayés et versent aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date du départ du locataire prouvant ainsi les obligations dont ils demandent l’exécution.
M. [V] [K] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n’allègue avoir réglé la somme réclamée.
Il convient en conséquence de condamner M. [V] [K] au paiement de la somme de 5.704,32 euros correspondant aux loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation dues à la date de remise des clefs, mois de novembre compris, virement de la caf d’octobre déduit mais virement de la caf de novembre à déduire et dépôt de garantie d’un montant de 500.00 euros à déduire, la procédure ne comportant pas de demande au titre de réparation locative.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus et impayés conformément à la demande présentée et aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil .
II. Sur les demandes reconventionnelles
A. Sur la demande indemnitaire au titre d’un trouble de jouissance
1. Sur la recevabilité de la demande
L’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose en son alinéa premier : “Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.”
Par mail du mois de décembre 2020 le locataire a attiré l’attention des bailleurs sur la présence de fissures dans les murs source de courant d’air et la présence de champignon dans la salle de bain, une photo non datée étant produite.
Il ne justifie pas d’une quelconque autre réclamation en cours de bail.
Toute demande antérieure de plus de trois ans à la date du 24 mars 2025 qui correspond à la date de ses premières réclamations aux termes de ses conclusions dans la présente instance, soit au 24 mars 2022, apparait prescrite .
2. Sur le bien-fondé de la demande
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : “Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :
1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à [Localité 11] et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 :
a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;
b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.
Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
En l’espèce le diagnostic de performance energetique réalisé en octobre 2019 classe le logement loué en catégorie D.
Il comporte à titre de simples recommandations l’installation d’une VMC hygroréglable type B ainsi que le remplacement des fenêtres en vitrage peu émissif pour l’amélioration des performances énergétiques du logement .
Les photographies non datées produites par le locataire sont insuffisantes à établir la réalité d’une humidité excessive rendant le logement non décent alors même que les bailleurs produisent des photographies récentes de 2024 et 2025 qui ne permettent pas de constater une telle humidité.
M. [V] [K] ne produit aucune pièce de nature à justifier de la consommation d’énergie du logement étant entendu qu’il était informé lors de l’entrée dans les lieux de la classification du logement.
M. [V] [K] sera donc débouté de sa demande reconventionnelle .
B. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte du diagnostic social et financier et des pièces produites par M. [V] [K] qu’il se trouve dans l’impossibilité de régler immédiatement les sommes dues en raison de sa situation financière .
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d 'autoriser M. [V] [K] à se libérer de la dette locative selon les modalités précisées au dispositif.
III. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à M. [G] [Y] et Mme [L] [Y] une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens. M. [V] [K] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme .
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [V] [K] .
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre M. [G] [Y] et Mme [L] [Y] et M. [V] [K] à la date du 5 juin 2024 ;
CONSTATE que M. [R] [K] a quitté les lieux et remis les clefs le 2 décembre 2024 et dit en conséquence que la demande tendant à son expulsion est devenue sans objet.
CONDAMNE M. [R] [K] à verser à M. [G] [Y] et Mme [L] [Y] , à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux intervenue le 2 décembre 2024, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à M. [G] [Y] et Mme [L] [Y] la somme de cinq mille sept cent quatre euros et trente deux centimes (5.704,32 euros) correspondant aux loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation dues à la date de remise des clefs, mois de novembre compris, virement de la caf d’octobre déduit mais virement de la caf de novembre à déduire et dépôt de garantie d’un montant de 500.00 euros à déduire, la procédure ne comportant pas de demande au titre de réparation locative.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et impayés conformément à la demande présentée et aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil .
CONSTATE la prescription de toute demande reconventionnelle du locataire tendant à l’indemnisation des préjudices pour la période antérieure au 24 mars 2022 par application de l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989 .
DEBOUTE M. [R] [K] de ses autres demandes reconventionnelles.
AUTORISE M. [R] [K] à acquitter cette dette par 23 mensualités de 200.00 €, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à M. [G] [Y] et Mme [L] [Y] une somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le cout du commandement de payer .
Le Greffier, Le Président,
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