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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 10 févr. 2025, n° 22/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01749 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLBR
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juin
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2025
DEMANDERESSE
M. S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
Etablissement [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame LEMAITRE, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025.
Décision du 10 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01749 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLBR
JUGEMENT
Par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier du 28 juin 2022, reçu au greffe le 29 juin 2022, la [8] a indiqué que l’Etablissement [6] est débitrice de la [7] pour la somme de 4452.88 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle la [8] a demandé à être dispensée de comparution.
Par courrier du 30 novembre 2023, reçu au greffe le 06 décembre 2023, la [8] a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de son recours.
Ce litige est donc devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ;
Qu’il convient de constater le désistement d’instance de [8] et l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de la [8] qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
CONSTATE le désistement de la [8];
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de [8], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01749 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLBR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. S.A. [5]
Défendeur : Etablissement [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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