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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 24/07700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Madame BERKANI, Greffier lors des débats
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le 23 mai 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 mai 2025
à M. [U]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07700 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZZ2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L] [H] [U]
né le 11 Juillet 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 6 juillet 2007, la SONACOTRA a attribué à Monsieur [F] [U] la jouissance privative à usage exclusif d’habitation d’un logement n°0204 situé [Adresse 1], moyennant le versement d’une redevance mensuelle initiale de 426,86 euros.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 3 février 2009 tenant compte du changement de dénomination de la SONACOTRA devenue la société ADOMA.
Des redevances étant demeurées impayées, la société ADOMA a fait signifier le 22 octobre 2024 par commissaires de justice, une mise en demeure et un décompte pour la somme de 1.232,10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, signifié à l’étude, la société ADOMA a assigné Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, au visa notamment de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 novembre 2024 Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [U] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique Condamner Monsieur [U] à lui payer à titre provisionnel : La somme de 1.218,54 euros arrêtée au 25 novembre 2024, avec intérêts conventionnels, provision à parfaire à la date de constatation de la résiliation du contrat de résidence [5] indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLes dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et plaidée.
La société ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs, sauf à réactualiser la dette à un montant de 1.364,50 euros au 5 mars 2025.
Monsieur [F] [U] a comparu en personne pour solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il n’a pas contesté la dette mais a fait valoir la reprise du paiement des redevances courantes. Il a proposé des versements de 30 euros puis 50 mensuels, ne percevant que 400 euros de RSA.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que « II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.- la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.- lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondantes à la seule période d’occupation effective des lieux. (…) ».
En application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du titre 1 de cette dernière loi ne sont pas applicables aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 11 – « Résiliation » du contrat de résidence conclu le 6 juillet 2007 et modifié par avenant du 3 février 2009, contient une clause résolutoire dans le même sens, aux termes de laquelle « le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants : – en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. ».
La société ADOMA justifie qu’elle a notifié à Monsieur [U] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 1.232,10 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par courrier signifié par acte de commissaire de justice le 22 octobre 2024.
Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 22 novembre 2024.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré :
La société ADOMA produit un décompte démontrant que Monsieur [U] restait à devoir la somme de 1.364,50 euros au 5 mars 2025.
Monsieur [U] ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette, et n’apporte pas la preuve de sa libération, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement et le maintien dans les lieux :
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 excluant l’application des dispositions de cette loi aux logements-foyers, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l’article 24 de cette loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
Seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343–5 du code civil, lequel dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Dès lors il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U], devenu occupant sans droit ni titre depuis le 22 novembre 2024, ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec l’assistance de la force publique et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs Monsieur [U] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat de résidence, égale au montant de la dernière redevance et révisable suivant les modalités prévues au contrat résilié, jusqu’à la libération effective des lieux.
En revanche, compte tenu de la situation personnelle et financière de Monsieur [U] et de la qualité de la bailleresse, des délais de paiement seront accordés à Monsieur [U] selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U], partie perdante, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches engagées par ADOMA, il y a lieu de condamner Monsieur [U] à lui payer une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence conclu le 6 juillet 2007, modifié par avenant du 3 février 2009, entre la SONACOTRA devenue la SA ADOMA, et Monsieur [F] [U], portant sur un logement n°0204 situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 22 novembre 2024;
DEBOUTONS Monsieur [F] [U] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, de la résidence sociale ADOMA, logement n°0204 situé [Adresse 1], conformément aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à payer à la société ADOMA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 541,54 euros, avec indexation de la somme représentant la part assimilable au loyer et charges selon les termes de l’article 5 du contrat de résidence, à compter du 22 novembre 2024 jusqu’à libération définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 1.364,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés au 28 février 2025 ;
AUTORISONS Monsieur [F] [U] à s’acquitter de sa dette locative par 24 versements mensuels successifs de 56 euros, le dernier versement soldant la dette en principal et intérêts ;
DISONS que le premier versement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à payer à la société ADOMA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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