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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 oct. 2024, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00406 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU44
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [H] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A :Me Lionel DUVAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est 4 Boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON 03, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [F], demeurant 1 rue des Hauts de Chanturgues – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 22 janvier 2020, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à Madame [H] [F] un prêt personnel n°FFI120548292 d’un montant de 5 000 €, remboursable en 60 échéances dont la première est d’un montant de 88,52 €, hors assurance facultative pour la première puis 87,38 €, hors assurance facultative, pour les suivantes et au taux débiteur fixe de 1,88 %.
Certaines échéances ont été reportées imposant la réédition du tableau d’amortissement à plusieurs reprises.
Par pli recommandé avisé le 07 juin 2023, la banque a adressé un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Par courrier recommandé avisé le 03 juillet 2023, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par acte du 26 mars 2024, La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner Madame [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre aux entiers dépens, au paiement des sommes de :
-3 261,52 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 28 juin 2023, date du décompte et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes se prévaut de la déchéance du terme prévue par stipulation contractuelle. Elle explique avoir adressé un courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance puis s’être prévalu de s’être déchéance en raison de l’absence de régularisation de la part de la défenderesse.
Elle explique démontrer l’existence du contrat de preuve grâce à un fichier idoine.
En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables tirées du Code de la Consommation et en particulier les formalités imposées à savoir entre autres avoir apposé l’ensemble des mentions obligatoires sur le contrat ; avoir remis un courrier explicatif du crédit et une synthèse de la demande ; avoir consulté le FICP ou encore avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur…
Elle estime enfin rapporter la preuve du contrat électronique par le biais des extractions du logiciel de certification lesquelles sont horodatées et comportent le nom des parties. Elle relève de plus que le titre de séjour remis par l’emprunteur permet de démontrer que le défendeur est débiteur du contrat précité.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a indiqué à l’audience se référer à ses écritures lesquelles répondent déjà à ces points.
Madame [H] [F], assigné à étude, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, n’étant pas susceptible d’appel, il sera par défaut.
Sur l’opposabilité du prêt
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil.
Enfin, l’article 1362 du code de procédure civile dispose que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, l’offre de crédit ne comporte pas de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
— une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;
— le fichier de preuve de la signature électronique ;
— la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à Madame [H] [F] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé. Ce document comporte simplement une mention selon laquelle il a été signé électroniquement. Le prêteur n’accompagne pas sa demande d’un fichier de preuve pour les opérations en cause mais seulement d’une certification de signature électronique établie par la banque elle-même, selon un processus défini en interne sans que ce la fiabilité du processus de signature électronique puisse être objectivement vérifié faute d’une validation par un organisme tiers lequel serait spécifiquement habilité pour ce faire.
Aussi, à défaut de justifier de l’authenticité de la signature de Madame [H] [F], il demeure une incertitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique. L’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à ce dernier. La banque ne rapporte par ailleurs aucune autre preuve de ce contrat de prêt.
En conséquence, la Banque populaire sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [H] [F] au paiement de toute somme au titre du prêt n°FFI120548292 du 22 janvier 2020.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [H] [F] au titre du prêt n°FFI120548292 du 22 janvier 2020,
DEBOUTE la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au paiement des entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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