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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, loyers commerciaux, 8 juil. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU : 08/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/17
N° RG 24/00008
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZHC
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [S] DISTRIBUTION
représentée par ses gérants : les époux [S]
[Localité 7]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DEFENDEUR :
S.C.I. M. X
représenté par son gérant : Monsieur [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Localité 2]
représentée par Me Alice TOURREILLE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Gilles MOURONVALLE, de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : statuant publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Présidente, juge des loyers commerciaux: […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffière
DEBATS :
Audience publique du : 01 Avril 2025
Délibéré annoncé au : 24 Juin 2025
Délibéré prorogé au : 08 Juillet 2025
Exécutoire délivrée le : À : Me MILLIAND et Me TOURREILLE
Expédition délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2014, la SCI MX a donné à bail à la SARL MIX aux droits de laquelle se trouve désormais la SARL [S] DISTRIBUTION, les lots n°3, n°4 et n°7 d’un ensemble immobilier situé lieudit [Localité 3] sur la commune de [Localité 7], ce pour une durée de neuf ans à compter du 30 septembre 2014 et moyennant un loyer annuel de 55 000 euros HT et HC avec indexation annuelle sur l’Indice des Loyers Commerciaux.
Par exploit en date du 4 août 2023, la SARL [S] DISTRIBUTION a sollicité le renouvellement du bail à compter du 30 septembre 2023 moyennant un loyer annuel de 48 000 euros HT et HC.
Par exploit du 24 août 2023, la SCI MX a accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2023 mais avec fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 84 000 euros HT et HC.
Par exploit du 17 septembre 2024, la SARL [S] DISTRIBUTION a alors fait notifier à la SCI MX un mémoire préalable en vue de la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 48 097 euros et HC.
Puis par exploit en date du 5 novembre 2024, la SARL [S] DISTRIBUTION a fait assigner la SCI MX devant le juge des loyers commerciaux aux fins de fixation du montant du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2023.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L’affaire, initialemet appelée à l’audience du 3 décembre 2024, a été successivement renvoyée à la demande des parties à l’audience du 1er avril 2025.
Les parties ont été entendues à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, à l’issue de laquelle la décision été mise en délibéré au 24 juin 2025, délibéré prorogé au 08 juillet 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Aux termes de son dernier mémoire, la SARL [S] DISTRIBUTION demande, au visa des articles L 145-33 et suivants et R 145-33 et suivants, de :
A titre principal :
— fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 48 097 euros HT et HC,
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise avec mission pour l’expert de donner son avis sur la valeur locative des locaux au 1er octobre 2023,
— fixer le montant du loyer provisionnel pendant la durée de la procédure à la somme annuelle de 48 097 euros HT et HC,
En tout état de cause :
— débouter la SCI MX de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI MX au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [S] DISTRIBUTION souligne que la présente instance a pour objet la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2023 et non au 1er janvier 2024.
Elle fait valoir que l’expert qu’elle a mandaté (madame [G] [C]) conclut à une valeur locative annuelle des locaux à la date du renouvellement du bail à hauteur de 48 097 euros, laquelle est inférieure au montant du loyer en cours et du loyer plafonné, que par suite, le loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative des locaux, que l’expert mandaté par la SCI MX conclut quant à lui à une valeur locative deux fois supérieure en se basant principalement sur la vente de locaux dans le même immeuble, que toutefois les locaux en question comprennent outre des locaux commerciaux un appartement et que par suite, après déduction de l’appartement, application d’un correctif et prise en compte d’un taux de rentabilité de 6%, la valeur locative des locaux utilisés comme élément de comparaison par l’expert mandaté par la SCI MX s’élève à 40 050 euros, soit ainsi à une valeur moindre que celle retenue par madame [G] [C].
Aux termes de son dernier mémoire, la SCI MX demande, au visa des articles L 145-38 et suivants du code de commerce, de :
A titre principal :
— rejeter la demande de fixation du loyer du bail renouvelé formée par la SARL [S] DISTRIBUTION,
— fixer le montant du loyer du bail révisé à la somme annuelle de 85 639 euros HT,
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec notamment mission pour l’expert d’indiquer si les locaux ont été affectés d’une évolution des facteurs locaux de commercialité pendant la durée du bail expiré et de proposer le chiffrage de la valeur locative des locaux par appréciation de la zone de chalandise de la supérette aux stations avoisinantes,
— rejeter la demande de fixation d’un loyer provisionnel,
— condamner la SARL [S] DISTRIBUTION au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MX fait valoir que contrairement à ce que soutient la SARL [S] DISTRIBUTION, le bail a été renouvelé au 1er janvier 2024, qu’en application de l’article L 145-38 du code de commerce, le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative des locaux, que l’expert qu’elle a mandaté (le cabinet CMS CHOULET EXPERTISE) conclut à une valeur locative annuelle de 85 639 euros HT, que cet expert a en effet relevé une évolution des facteurs locaux de commercialité du fait notamment de l’augmentation de la population, de l’augmentation du nombre d’hébergements et des résidences secondaires, de l’augmentation du nombre de créations d’entreprises et de l’évolution du tourisme en période estivale.
MOTIFS :
En préambule :
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R 145-23 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux est compétent pour connaître des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations en matière de baux commerciaux relevant quant à elles de la compétence du tribunal judiciaire, lequel peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.
Il en résulte que la compétence du juge des loyers commerciaux se limite aux seules demandes relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et que le juge des loyers commerciaux n’a donc pas compétence pour fixer la date de renouvellement du bail en cas de s
désaccord.
Il appartient par suite aux parties de s’accorder sur la date de renouvellement du bail et à défaut de saisir le tribunal judiciaire étant précisé à toutes fins utiles qu’en application des articles L 145-10 et L 145-12 du code de commerce, lorsque le preneur sollicite le renouvellement du bail dans les six mois qui précédent l’expiration du bail, le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent et qu’en l’espèce, le bail initial ayant été conclu pour une durée de neuf ans à compter du 30 septembre 2014 et la SARL [S] DISTRIBUTION, en sa qualité de locataire, ayant sollicité le renouvellement du bail par exploit du 4 août 2023, soit dans les six mois précédant l’expiration du bail, la date de renouvellement du bail apparaît être le 30 septembre 2023 comme d’ailleurs mentionnée par la SCI MX dans l’acte contenant sa réponse suite à la demande de renouvellement formée par la SARL [S] DISTRIBUTION.
Par ailleurs, si la SCI MX sollicite dans le dispositif de son mémoire la fixation du loyer du bail révisé au visa des articles L 145-38 du code de commerce, il apparaît à la lecture des mémoires et des pièces produites que la présente instance a bien pour objet la fixation du montant du loyer du bail renouvelé régie principalement par les dispositions de l’article L 145-34 du code de commerce et non la révision triennale du loyer principalement régie quant à elle par les dispositions de l’article L 145-38 du code de commerce.
Sur la fixation du loyer du bail renouvelé :
En application de l’article L 145-33 alinéa 1 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative des locaux.
Toutefois, l’article L 145-34 du code de commerce dispose qu’à défaut d’accord entre les parties, si la durée du bail échu n’est pas contractuellement supérieure à neuf ans et n’a pas excédé douze ans par l’effet d’une tacite reconduction, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, à moins que ne soit survenue pendant la durée du bail expiré une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 du code de commerce, à savoir les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties et les facteurs locaux de commercialité ou que la valeur locative soit inférieure au loyer actualisé.
Les demandes tendant à la diminution du loyer à un montant inférieur à celui issu de l’application de l’indice légal sont donc admissibles sans autre condition pour le preneur que de prouver sa correspondance à la valeur locative réelle à la date du renouvellement.
Les demandes tendant à augmenter le loyer du bail renouvelé au-delà du montant issu de l’application de l’indice légal ne peuvent quant à elles prospérer que sous réserve que le bailleur démontre préalablement une modification notable des éléments pré-cités survenue au cours du bail expiré mais également l’incidence favorable de cette modification sur l’activité exercée par le preneur.
En l’espèce, la durée contractuelle du bail échu est de neuf ans. Si les parties sont en désaccord sur la date de renouvellement du bail, il n’en demeure pas moins que quelle soit la date de renouvellement retenue, la durée du bail échu n’a pas excédé douze ans par l’effet d’une tacite reconduction.
Le montant du bail renouvelé n’échappe donc pas de plein-droit à la règle du “plafonnement” résultant de l’article L 145-34 du code de commerce.
Il appartient en effet dès lors à la SARL [S] DISTRIBUTION de rapporter la preuve que le montant du loyer plafonné excède la valeur locative des locaux et à la SCI MX de rapporter quant à elle au préalable la preuve d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 du code de commerce ainsi que la preuve de leur incidence favorable sur l’activité exercée par la SARL [S] DISTRIBUTION.
° Sur le montant du loyer “plafonné” :
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article L 145-34 du code de commerce, le montant du loyer annuel plafonné a vocation à s’élever à :
° au 30 septembre 2023 ou 1er octobre 2023 à [(montant du loyer initial : 55 000 euros HT X indice ILC T2 2023 indice publié à la date de renouvellement du bail : 131,81) / indice ILCT2 2014 indice publié 9 ans plus tôt correspondant à la durée écoulée entre la date de prise d’effet du bail expiré et la date de renouvellement du bail calculée en années et trimestres entiers: 108,50) 66 816 euros,
° au 1er janvier 2024 à [(montant du loyer initial : 55 000 euros HT X indice ILC T3 2023 indice publié à la date de renouvellement du bail : 133,66) / indice ILCT2 2014 indice publié 9 ans et 1 trimestre plus tôt correspondant à la durée écoulée entre la date de prise d’effet du bail expiré et la date de renouvellement du bail calculée en années et trimestres entiers: 108,50) 67 754 euros
° Sur une modification des facteurs de commercialité et son incidence sur l’activité exercée par la SARL [S] DISTRIBUTION :
En l’espèce, il convient au préalable d’indiquer que la SCI MX ne fait état, au soutien de sa demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé, que d’une modification des facteurs locaux de commercialité. Les éléments du dossier et notamment les rapports d’expertise ne font d’ailleurs apparaître aucune modification notable des caractéristiques des locaux, de la destination des lieux et des obligations respectives des parties, étant relevé que si l’expert mandaté par la SARL [S] DISTRIBUTION fait état dans son rapport du 12 juillet 2023 d’un projet de création d’une extension de 38 m², les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à la réalisation de cette extension au cours du bail expiré.
Les rapports d’expertise produits de part et d’autre tendent en effet à faire apparaître une évolution des facteurs locaux de commercialité.
L’expert mandaté par la SARL [S] DISTRIBUTION fait en effet état d’une “accélération du développement urbain” se traduisant notamment par d’une augmentation de constructions neuves haut de gamme.
Le rapport produit par la SCI MX, plus précis à ce titre, mentionne quant à lui une augmentation de la population sur la commune de 2,2% entre 2010 et 2021, une augmentation du nombre de logements (toutes catégories confondues) de 10% entre 2010 et 2021, une augmentation de 34% du volume de nuitées entre 2016 et 2023, une augmentation de 44% du volume de créations d’entreprises et une évolution du tourisme d’été.
Pour autant, les rapports d’expertise, en l’absence de tout autre élément, ne suffisent pas à apprécier le caractère notable de la modification des facteurs locaux de commercialité ni même à apprécier leur incidence, laquelle doit être favorable, sur l’activité exercée par la SARL [S] DISTRIBUTION.
Une mesure d’expertise judiciaire apparaît ainsi nécessaire à ce titre.
° Sur la valeur locative des locaux :
Conformément aux dispositions de l’article L 145-33 du code de commerce, à défaut d’accord, “la valeur locative est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage”.
En l’espèce, s’agissant des caractéristiques de locaux et notamment à ce titre de la surface utile pondérée des locaux, les éléments du dossier font apparaître que les locaux sont composés de trois lots : le lot n°3 situé au niveau inférieur comprenant un garage, une réserve, des sanitaires et un monte-charge, le lot n°4 situé au rez-de-chaussée comprenant la surface de vente et un monte-charge outre un espace en mezzanine à usage de bureau et lot n°7 situé également au rez-de-chaussée comprenant une réserve. Or, il appert que les surfaces des différents lots mentionnés par l’expert mandaté par la SARL [S] DISTRIBUTION ne correspondent pas totalement aux surfaces mentionnées dans le bail, lesquelles sont au demeurant indiquées avec la mention “environ”, l’expert mandaté par la SCI MX ne faisant quant à lui pas apparaître dans son rapport les surfaces des différents lots mais seulement leur surface utile pondérée. Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer précisément la surface des locaux et par suite de se prononcer sur leur surface utile pondérée, les experts mandatés par les parties retenant quant à eux des surfaces utiles pondérées divergentes, à savoir 142,30 m² s’agissant de l’expert mandaté par la SARL [S] DISTRIBUTION et 177,49 m² s’agissant de l’expert mandaté par la SCI MX. Une expertise judiciaire apparaît ainsi nécessaire à ce titre afin de disposer de mesures précises et réalisées de manière contradictoire relativement à la surface des locaux et par suite de pouvoir se prononcer utilement sur la surface utile pondérée de ces derniers.
S’agissant des prix couramment pratiqués dans le voisinage, l’expert mandaté par la SARL [S] DISTRIBUTION retient un prix moyen au m² pondéré, sur la base de quatre éléments de comparaison situés sur la commune et après correctifs, de 338 euros. L’expert mandaté par la SCI MX, motif pris de l’absence d’élément de comparaison répondant aux prescriptions de l’article R 145-7 du code de commerce, a procédé à une estimation de la valeur locative des locaux sur la base des ventes réalisées sur la commune pour des locaux similaires et donc à partir de la valeur vénale des locaux pour retenir une valeur annuelle au m² pondéré de 483 euros HT. Or la méthode retenue par l’expert mandaté par la SCI MX ne répond pas aux prescriptions de l’article L 145-33 du code de commerce et ne peut donc pas permettre de se prononcer utilement sur la valeur locative des locaux. Et l’estimation à laquelle a procédé l’expert mandat par la SARL [S] DISTRIBUTION, si elle est conforme aux prescriptions légales, ne peut en aucun être retenue en l’absence de tout autre élément permettant de corroborer la pertinence des éléments de comparaison retenus et par suite la valeur locative retenue. Une expertise judiciaire apparaît ainsi également nécessaire à ce titre pour apprécier les prix couramment pratiqués par le voisinage et par suite le prix annuel moyen au m² applicable aux présents locaux.
Une mesure d’expertise judiciaire sera donc ordonnée, et ce aux frais avancés de la SARL [S] DISTRIBUTION de par sa qualité de partie demanderesse à la présente instance.
Sur les demandes de loyer provisionnel :
En application de l’article L 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé, le locataire est tenu de continuer de payer les loyers au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel, sauf comptes à faire après fixation définitive.
En l’espèce, en l’absence d’éléments suffisants permettant de se prononcer utilement sur un loyer provisionnel, la demande formée à ce titre par la SARL [S] DISTRIBUTION sera rejetée de sorte que cette dernière sera tenue de continuer à s’acquitter du loyer au prix ancien.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée, les dépens seront réservés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il sera de même sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions nouvelles des articles 514 et 514-1, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », le juge pouvant, par décision spécialement motivée, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision et ce d’autant qu’une expertise judiciaire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire d’Albertville, statuant après débat en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Avant dire droit sur les demandes présentées :
ORDONNE une expertise judiciaire
COMMET pour y procéder monsieur [H] [F] domicilié [Adresse 1] ([Courriel 6]) avec pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— prendre connaissance des documents de la cause,
— décrire et visiter les lieux,
— préciser le montant du loyer en cours au jour du renouvellement du bail (à savoir sauf accord des parties sur la date de renouvellement du bail soit le 1er octobre 2023 soit le 1er janvier 2024),
— indiquer le montant du loyer plafonné en application de l’article L 145-34 du code de commerce,
— procéder à la mesure de la superficie des locaux donnés à bail en cas de désaccord des parties,
— donner son avis sur la surface utile pondérée des locaux en en précisant le calcul
— indiquer :
* les caractéristiques propres du local,
* l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité voire, en tant que de besoin, la nature et l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire
* la destination et/ou les modalités de jouissance des lieux prévus au bail
* les obligations respectives des parties s’agissant notamment des obligations et restrictions imposées au bailleur et/ou au preneur, les améliorations apportées dont l’auteur, l’époque et le coût seront précisés
* les facteurs locaux de commercialité et notamment :
° l’importance de la ville, du quartier, de la rue
° l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales et de l’activité considérée en particulier
° l’attrait et les sujétions particuliers que peut présenter l’emplacement
° l’évolution du secteur
— préciser les prix couramment pratiqués dans le voisinage,
— indiquer si est survenue au cours du bail expiré une modification notable des facteurs locaux de commercialité,
— dans l’affirmative, décrire l’influence de cette évolution sur l’activité exercée par la SARL [S] DISTRIBUTION et préciser si cette influence s’est avérée favorable,
— donner son avis motivé sur la valeur locative des lieux loués au sens de l’article L.145-33 du code de commerce à la date de renouvellement du bail,
— donner son avis sur le montant du loyer applicable à compter du renouvellement du bail,
— plus généralement fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui devra être consignée par la SARL [S] DISTRIBUTION par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville ([XXXXXXXXXX04] – BIC : [XXXXXXXXXX08], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement) avant le 15 octobre 2025 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque
Rappelle que que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 15 février 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause et avoir préalablement communiqué aux parties et à leurs conseils ses conclusions, avoir recueilli leurs observations et y avoir répondu
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile
Rappelle que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al2 du code de procédure civile
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet
Désigne le Président du Tribunal judiciaire de céans comme juge chargé du contrôle de l’expertise
REJETTE la demande de loyer provisionnel formée par la SARL [S] DISTRIBUTION ;
DIT que la SARL [S] DISTRIBUTION sera tenue de continuer à s’acquitter du loyer au prix ancien pendant la durée de l’instance ;
SURSOIT à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ou le prononcé de la caducité de celle-ci ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 08 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […], Juge des loyers commerciaux et Madame […], Greffière
La Greffière La Juge des Loyers commerciaux
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