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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 avr. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Avril 2025
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAJ5
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1]
identifiée au SIREN sous le numéro 967 200 049 et immatriculée au RCS de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Me Gérard PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 5] (EIFFAGE CONSTRUCTION [Localité 6])
identifiée au SIREN sous le numéro 391 905 486 et immatriculée au RCS d'[Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Février 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 30 juin 2023, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise à la requête de la société [Adresse 1] et désigné M. [E] [P] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par M. [K] [W] par ordonnance du 20 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner la société [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 21 février 2025, la société [Adresse 1] a maintenu les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens développés à l’appui prétentions, en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Berger
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogée au 18 avril 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE est intervenue dans les travaux tous corps d’état suivant marché en date du 7 novembre 2024 et que ces travaux font l’objet de l’expertise en cours, étant affectés de désordres.
Par conséquent, la société [Adresse 1] justifie d’un intérêt légitime à attraire la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE aux opérations d’expertise, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise.
2 / Sur les dépens
La présente décision intervenant dans l’intérêt de la demanderesse, elle conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiée à M. [P] [E] par ordonnance du 30 juin 2023, remplacé par ordonnance en date du 20 juillet 2023 ayant désigné M. [K] [W], à la société [Adresse 5] ;
Condamne la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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